Le contrat d’édition numérique français résistera-t-il à l’épreuve du droit européen ?

En France, tous les contrats signés depuis le 1er décembre 2014 doivent se conformer aux nouvelles règles entourant le contrat d’édition étendu au numérique. Les contrats antérieurs seront amendés. Mais avec le débat autour
de la réforme du droit d’auteur, l’Europe pourrait avoir son mot à dire.

Par Rémy Fekete (photo), avocat associé, et Marta Lahuerta Escolano, avocate, Gide Loyrette Nouel

L’ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions
du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives au contrat d’édition (1) entend clarifier le cadre législatif qui entoure l’édition numérique et l’adapter à un marché de l’exploitation numérique des livres qui peine encore aujourd’hui à se développer en France. Elle est avant tout le résultat d’une demande des auteurs soucieux de pouvoir isoler les droits liés à la diffusion numérique, dans un contexte où la lecture sur supports numériques gagne
de fait de plus en plus de terrain sans une véritable codification. Ainsi, l’ordonnance codifie l’accord-cadre du 21 mars 2013 intervenu entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) (2).

En attendant une réforme, deux décisions de la contestée Commission “copie privée” sont validées

Les ayants droits de la création (musique, cinéma, écrit, spectacle vivant, …) l’ont échappé belle : le Conseil d’Etat n’a pas annulé les deux dernières décisions de la Commission « copie privée ». Mais la réforme de cette dernière, en crise interne depuis sa création en 1985, est plus qu’urgente.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Deux requêtes en annulation dirigées contre les décisions n°14 et n°15 de la Commission pour la rémunération de la copie privée ont été rejetées par le Conseil d’Etat, le 19 novembre 2014 (1). Le fait n’est pas anodin car plusieurs décisions de cette Commission
« copie privée » avaient été précédemment annulées, fragilisant le mécanisme même de la redevance pour copie privée.

La lutte contre le terrorisme en ligne renforce l’« autorité administrative » au détriment du juge

Après les lois « LCEN », « Hadopi », « Loppsi 2 » et « LPM », voici que la loi
« Antiterrorisme » – promulguée le 14 novembre – vient complexifier la législation sur la surveillance des réseaux et des internautes. Le problème est que le juge judiciaire est de plus en plus absent des procédures.

Etienne Drouard (photo), cabinet K&L Gates LLP et Vincent Lamberts, cabinet Acteo

La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives
à la lutte contre le terrorisme (loi « Antiterrorisme ») est parue au Journal Officiel le jour où nous écrivons ces lignes (1). Parmi ses dispositions les plus discutées figurent les nouvelles mesures de lutte contre la provocation et l’apologie du terrorisme.

Montée en puissance des projets « smart city » : la question de la protection des données reste posée

Les projets smart city dans le secteur des communications électroniques sont
de plus en plus nombreux et illustrent une tendance qui ne paraît pas prête de s’inverser : la coopération entre le secteur public et le secteur privé, et l’utilisation partagée des différents réseaux et données.

Par Michel Matas, avocat associé, et Katia Duhamel (photo), avocat of counsel, cabinet Bird & Bird

Inspiré par une littérature abondante, dont le dernier livre
de Jeremy Rifkins (1), lequel a conseillé de nombreuses collectivités territoriales, institutions et gouvernements (2),
le concept de « smart city » s’est aujourd’hui étendu et globalisé. Il vise, par l’interopérabilité des réseaux et des données rendue possible grâce aux nouvelles technologies, à rendre les villes plus utiles et plus efficaces.

Notification des violations de données personnelles : régime juridique bientôt élargi, source d’incertitudes

Accès frauduleux à des données de santé, piratage de données personnelles, divulgation de photos hébergées sur le cloud portant atteinte à la vie privée, perte d’informations relevant du secret bancaire,…:les failles de sécurité des systèmes d’informations les plus performants défraient la chronique.

Par Christophe Clarenc (photo) et Merav Griguer, cabinet Dunaud, Clarenc Combles & Associés

Les organismes, entreprises ou établissements publics ont l’obligation légale de garantir la sécurité des données à caractère personnel qu’ils traitent ou qui sont traitées pour leur compte par des prestataires. Cette obligation résulte de la loi « Informatique et Libertés », selon laquelle « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient
accès » (1).