Droit moral des auteurs de films et de séries : le final cut «à la française» s’imposera par la loi

Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ seront tenus de respecter le final cut « à la française », qui requiert l’accord du réalisateur pour le montage définitif d’un film ou d’une série. Ce droit moral est visé par le projet de loi sur l’audiovisuel présenté le 5 décembre dernier.

Charles Bouffier, avocat conseil, et Charlotte Chen, avocate, August Debouzy

Le final cut désigne la version définitive du montage d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle – un film ou une série par exemple – distribuée ou diffusée. Le final cut désigne également un droit, celui que détient la personne qui a le pouvoir de décider de ce montage définitif. S’il est d’usage aux Etats-Unis que le producteur ait ce pouvoir décisionnel (laissant éventuellement au réalisateur le loisir d’éditer une version « director’s cut »), la situation française est différente en vertu notamment des droits moraux dont jouissent les auteurs.

A la poursuite du droit à l’oubli et d’un équilibre par rapport aux autres droits fondamentaux

Le droit à l’oubli sur Internet – dont le droit au déréférencement sur les moteurs de recherche – n’est pas un droit absolu. Il s’arrête là où commencent d’autres droits fondamentaux comme la liberté d’informer – selon le principe de proportionnalité. Mais cet équilibre est à géométrie variable.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

L’oubli est une préoccupation récente aux racines millénaires. C’est d’abord un concept auquel notre civilisation est rompue depuis le code de Hammurabi (1). Cependant, l’effectivité de l’oubli a été profondément remise en cause par la révolution numérique car la donnée devient aujourd’hui indéfiniment apparente sur les sites web et immédiatement accessible par les moteurs de recherche. Dès lors, le législateur comme le juge œuvrent pour adapter un droit à l’oubli (2) à l’outil numérique.

Conditions du droit au déréférencement
Deux arrêts ont été rendus le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui contribuent à en définir les modalités. Nous nous intéresserons à celui (3) qui apporte d’importantes précisions sur les conditions dans lesquelles une personne peut exercer son droit au déréférencement. Ce droit permet à une personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats qui apparaissent à partir d’une requête faite avec son nom et son prénom lorsque ces résultats renvoient vers des pages contenant des informations sensibles la concernant (par exemple, sa religion, ses opinions politiques ou l’existence d’une procédure pénale). Cette suppression concerne uniquement la page de résultats et ne signifie donc pas l’effacement des informations sur le site web source. Les informations continuent d’exister, mais il est plus difficile et long de les retrouver.
Au regard des textes successivement applicables (4), et des enseignements de la jurisprudence « Google Spain » (5) de 2014, la CJUE apporte les précisions suivantes :

Les interdictions et les restrictions au traitement de certaines données, comme les exceptions prévues par les textes, s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche à l’occasion de la vérification qu’il doit opérer à la suite d’une demande de déréférencement. Le rôle du moteur de recherche est décisif dans la mesure où, techniquement, il permet de trouver immédiatement, dans l’océan des données disponibles sur Internet, toutes les informations sur une personne dénommée, et, en les regroupant, de constituer ainsi un profil. La cour rappelle que l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas responsable des données existantes, mais uniquement de leur référencement et de leur affichage dans une page de résultats suite à une requête nominative. Cet exploitant doit respecter la législation sur le traitement des données comme les éditeurs de sites web. Tout autre interprétation constituerait « une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel » qui sont garantis par les textes.

L’exploitant d’un moteur de recherche a l’obligation de faire droit à la demande de la personne concernée… sauf si des exceptions (prévues par les textes) s’appliquent. La CJUE rappelle que les Etats membres doivent garantir aux personnes concernées le droit d’obtenir du responsable de traitement l’effacement des données dont le traitement n’est pas conforme aux textes. De même, en cas de demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations sensibles relatives à cette personne, même si lesdites informations ne sont pas effacées préalablement ou simultanément de ces pages web, et même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. Enfin, la cour rappelle que le consentement de la personne au traitement de ce type d’information est nécessaire et qu’il n’existe plus à partir du moment où ladite personne demande le déférencement. Il n’est donc pas nécessaire de prouver que le référencement cause un préjudice.

Droit absolu et principe de proportionnalité
Ce régime extrêmement protecteur, eu égard à l’importance de l’impact d’une telle publication pour l’individu, connaît néanmoins une exception de taille. En effet, l’ingérence dans les droits fondamentaux d’un individu peut cependant être justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à l’information (6) en question. Le droit au déréférencement des données à caractère personnel n’est donc pas un droit absolu, il doit être systématiquement comparé avec d’autres droits fondamentaux conformément au principe de proportionnalité. En conséquence, le droit à l’oubli de la personne concernée est exclu lorsqu’il est considéré que le traitement desdites données est nécessaire à la liberté d’information. Le droit à la liberté d’information doit répondre à des objectifs d’intérêt général reconnu par l’Union européenne ou, au besoin, de protection des droits et des libertés d’autrui.

Droits fondamentaux et liberté d’informer
Lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, l’exploitant d’un moteur de recherche doit donc mettre en balance, d’une part, les droits fondamentaux de la personne concernée et, d’autre part, la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. D’après la CJUE, si les droits de la personne concernée prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que l’intérêt du public à disposer de cette information. Or, cet intérêt peut varier notamment en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique, comme l’illustre la jurisprudence « Google Spain ».

Enfin, la CJUE aborde la question cruciale de la publication relative à une procédure judiciaire, notamment quand ces informations sont devenues obsolètes. Il s’agit des informations concernant une enquête, une mise en examen ou un procès et, le cas échéant, de la condamnation qui en a résulté. La cour rappelle que la publication de ces données est soumise à des restrictions particulières (7) et qu’elle peut être licite lorsqu’elle est divulguée au public par les autorités publiques. Cependant, un traitement initialement licite de données exactes peut devenir avec le temps illicite, notamment lorsque ces données apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes, ou sont excessives au regard des finalités du traitement ou du temps qui s’est écoulé. L’exploitant d’un moteur de recherche doit encore vérifier, au jour de la demande de déréférencement, si l’inclusion du lien dans le résultat est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés par l’accès à cette page web au moyen d’une telle recherche. Dans la recherche de ce juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée des personnes, et notamment la liberté d’information du public, il doit être tenu compte du rôle essentiel que la presse joue dans une société démocratique et qui inclut la rédaction de comptes rendus et de commentaires sur les procédures judiciaires, ainsi que le droit pour le public de recevoir ce type d’information. En effet, selon la jurisprudence (8), le public a un intérêt non seulement à être informé sur un événement d’actualité, mais aussi à pouvoir faire des recherches sur des événements passés, l’étendue de l’intérêt du public quant aux procédures pénales étant toutefois variable et pouvant évoluer au cours du temps en fonction, notamment, des circonstances de l’affaire : notamment « la nature et la gravité de l’infraction en question, le déroulement et l’issue de ladite procédure, le temps écoulé, le rôle joué par cette personne dans la vie publique et son comportement dans le passé, l’intérêt du public à ce jour, le contenu et la forme de la publication ainsi que les répercussions de celle-ci pour ladite personne ».

Outre l’actualité ou le passé définitif, une difficulté demeure pour les informations obsolètes ou partielles. Par exemple, qu’en est-il pour une mise en examen annoncée sur Internet qui a aboutie à un non-lieu ? Ou pour une décision de condamnation frappée d’appel ? L’apport nouveau et essentiel de cet arrêt du 24 septembre 2019 est que la CJUE considère que même si la liberté d’information prévaut, l’exploitant est en tout état de cause tenu – au plus tard à l’occasion de la demande de déréférencement – d’aménager la liste de résultats, de telle sorte que l’image globale qui en résulte pour l’internaute reflète la situation judiciaire actuelle. Ce qui nécessite notamment que des liens vers des pages web comportant des informations à ce sujet apparaissent en premier lieu sur cette liste. Il s’agit là d’une précision essentielle, en théorie, mais qui peut s’avérer complètement inefficace en pratique. Pour apparaître dans les résultats, ces pages (sur la situation judiciaire actuelle) doivent… exister. Que se passe-t-il si des pages web ne comportent pas d’informations sur la suite de la procédure ? Souvent, la presse s’intéresse plus aux mises en examen qu’aux cas de nonlieu. La personne concernée devra-t-elle publier elle-même des pages web sur sa situation judiciaire actuelle ? Mais dans l’esprit du public, quelle force aura cette preuve pro domo (9) ? Devra-t-elle avoir recours à une agence de communication pour ce faire ? Enfin, les délais de traitement des demandes de référencement sont très longs, d’abord pour les moteurs de recherche puis au niveau des autorités de contrôle (la Cnil en France), et, pendant ce temps-là, les résultats de la recherche demeurent affichés ; le mal est fait. Avoir raison trop tard, c’est toujours avoir tort dans l’esprit du public.

Renverser la charge de la preuve ?
Dans ces conditions, pour ce type d’information d’une extrême sensibilité et, au moins, pour les personnes qui ne recherchent pas les suffrages du public, ne conviendrait-il pas de renverser la charge de la preuve ? D’imposer que l’exploitant du moteur de recherche ait l’obligation, à première demande, de déréférencer ces données ? Et s’il considère que la balance penche dans l’intérêt du public, l’exploitant devra saisir l’autorité de contrôle puis, en cas de refus, les tribunaux pour demander l’autorisation de re-référencer le lien. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Les universitaires du Stigler Center signent un rapport accablant sur les plateformes numériques

Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, … Les plateformes digitales sont passées au crible par des universitaires du centre Stigler. Conclusion : les GAFA sont devenus tellement incontournables qu’il faut ouvrir leurs infrastructures et données aux nouveaux entrants. Réguler s’impose.

Par Winston Maxwell*, Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris

Réunis au sein du prestigieux Stigler Center de l’université de Chicago, une trentaine d’universitaires (1) dénoncent la puissance des grandes plateformes numériques. Leur rapport intitulé « Stigler Committee on Digital Platforms » (2) compare les GAFA aux lobbies du passé (tabac, pétrole, finance, télécoms), et plaide pour une régulation, notamment pour éviter les effets d’addiction. On ne s’attendait pas à des accusations aussi virulentes venant de l’université de Chicago Business School, réputée pour ses positions anti-régulation.

Digital Platforms et « kill zones »
Le rapport « Stigler » met en exergue la difficulté pour un nouvel entrant de pénétrer un quelconque marché numérique qui concernerait l’une des grandes plateformes déjà en place. D’une part, les plateformes sont souvent des intermédiaires indispensables pour permettre à un nouvel entrant d’accéder au public, via les magasins d’application et les systèmes d’exploitation mobile. Or, cette position privilégiée permet aux plateformes numériques d’observer la progression du nouvel entrant et d’ajuster leur stratégie en conséquence (3). D’autre part, les plateformes ont tendance à racheter tout nouvel entrant qui présenterait un risque potentiel. Le rapport évoque une baisse d’investissement en capital-risque pour toute activité touchant aux domaines des « Digital Platforms » (l’acronyme GAFA n’est jamais utilisé par les auteurs). Les fonds de capital-risque considèrent ces activités hors limites (« kill zones »), où le taux de mortalité des nouveaux entrants est trop élevé pour investir. Pour remédier à ces problèmes, le rapport « Stigler » préconise un régime d’interopérabilité et d’interconnexion similaire à ce qui existe en télécommunications, et plus récemment en services de paiement, via la directive européenne « DSP2 ». Ainsi, un nouvel entrant pourrait s’appuyer en partie sur les infrastructures et données des plateformes pour proposer un nouveau service, sans que les plateformes puissent objecter, ni appliquer des redevances excessives. Sans aller jusqu’au démantèlement des GAFA, le rapport propose la création d’une autorité de régulation numérique spécialisée, à l’image de la FCC (le régulateur fédéral américain des télécoms), qui pourrait imposer des remèdes spécifiques en cas de refus d’interopérabilité. Pour empêcher les plateformes de racheter tout concurrent potentiel, les experts du Stigler Center préconisent un régime d’autorisation quasi systématique pour les opérations de concentration menées par les grandes plateformes. Actuellement, beaucoup d’opérations de fusion-acquisition tombent en dessous des seuils de notification. Les experts proposent d’abaisser ces seuils, afin que la quasi-totalité des opérations de fusions et acquisitions de grandes plateformes soient examinées.
Le rapport souligne que les services gratuits ne sont jamais gratuits, mais sont plutôt rémunérés en nature par les données fournies par les utilisateurs. Les plateformes se rémunèrent par ailleurs sur l’autre côté de leur marché biface, en appliquant des tarifs élevés d’intermédiation en matière de publicité (4). Selon le rapport, les autorités de concurrence doivent tenir compte de la qualité du service comme un élément du prix : une baisse dans la qualité du service – par exemple des conditions générales déséquilibrées, ou une faible protection des données personnelles – équivaut à une augmentation du prix pour l’utilisateur, signe d’un pouvoir sur le marché. Pour souligner la grande valeur des données générées par les utilisateurs, le rapport « Stigler » cite l’exemple de moteurs de recherche concurrents à Google qui proposent une forme de compensation aux internautes en échange de l’utilisation de leurs données, par exemple la plantation d’arbres pour lutter contre la déforestation (Ecosia) ou un programme de points de fidélité (Bing). Malgré ces incitations, la position de Google sur le marché des moteurs de recherche semble inébranlable.

Monopoles naturels et risque d’addiction
Le rapport n’exclut pas que certaines activités – par exemple, l’activité de moteur de recherche – puissent constituer des monopoles naturels, à savoir des activités pour lesquelles il serait normal et efficace de n’avoir qu’un seul opérateur. Mais dans ce cas, la régulation s’impose. Le rapport évoque l’idée d’imposer des obligations renforcées de loyauté et de transparence (fiduciary duty). Selon les sages du centre Stigler, un autre danger vient de la manipulation des usagers et de l’addiction : « Ajouter un phénomène d’addiction à une situation monopole et vous avez probablement la pire combinaison imaginable », selon eux (5). Ils demandent à ce que les phénomènes d’addiction soient étudiés à part entière, et que les plateformes ouvrent leurs données afin de faciliter ces recherches. Le rapport montre en outre que le journalisme est une victime collatérale des GAFA. La baisse de recettes publicitaires conduit à la quasi-disparition de la presse locale et régionale aux Etats-Unis. Les auteurs du rapport soulignent que la disparition de la presse locale n’est pas critiquable en soit, car de nombreuses industries disparaissent à cause de bouleversements technologiques – la « destruction créatrice » est un phénomène normal, notent les sages.

Presse : menaces sur le journalisme
Le problème réside plutôt dans l’absence d’alternatifs pour remplir le vide laissé par la presse locale, une presse qui contribue à la transparence de la politique locale et encourage l’engagement politique des citoyens. Or, les grandes plateformes ont peu d’incitations à promouvoir un journalisme d’investigation au niveau local, ni même à limiter la désinformation sur leurs réseaux. Les incitations vont plutôt dans le sens opposé, les algorithmes cherchant à maximiser l’engagement individuel de l’utilisateurs, une maximisation qui passe par la recommandation de contenus correspondant à la « bulle d’information » de l’utilisateur, et à la proposition de contenus accrocheurs voire choquants. L’absence de responsabilité des plateformes (6) crée une distorsion par rapport à la presse traditionnelle, selon les experts du Stigler Center. Ils proposent d’abolir cette protection lorsque les plateformes poussent des contenus vers l’utilisateur et bénéficient de recettes publicitaires. En ce qui concerne la protection du journalisme local, le groupe d’experts préconise l’expérimentation de différentes approches réglementaires au niveau local (7).
En matière de protection des données à caractère personnel cette fois, les auteurs du rapport « Stigler » constatent la futilité de s’appuyer sur un régime de consentement libre et éclairé. Les plateformes comprennent les faiblesses humaines et les biais en tout genre. L’une des propositions du rapport est d’imposer aux plateformes des paramètres par défaut qui correspondraient à ce que souhaiterait une majorité des utilisateurs. Un régulateur ou autre organisme indépendant conduirait des études scientifiques pour déterminer ce que souhaite la majorité des utilisateurs , et les entreprises seraient tenues d’appliquer ces préférences par défaut. Ces préconisations rejoignent l’approche européenne, à ceci près que le niveau minimum de protection serait fixé en fonction des attentes de la majorité des internautes, mesurées par des chercheurs indépendants. Le rapport souligne l’impact très positif des plateformes sur la liberté d’expression. Mais, en même temps, il s’inquiète du pouvoir sans précédent des plateformes sur le plan politique. Ses auteurs estiment que les sociétés Google et Facebook cumulent le pouvoir politique réuni d’ExxonMobil, du New York Times, de JPMorgan Chase, de la NRA (National Rifle Association) et de Boeing. De plus, cette puissance se concentre entre les mains de seulement trois individus, Mark Zuckerberg, Sergey Brin et Larry Page : « Trois personnes disposent d’un contrôle absolu sur les flux d’informations personnalisées et obscures de milliards d’individus » (8) s’inquiètent les sages. Le rapport préconise des obligations de transparence accrues, notamment sur les financements des campagnes politiques, ainsi que par rapport à toute pratique « non-neutre » à l’égard des messages politiques. Cette étude du Stigler Center est riche, bien étayée, mais surprenante par son agressivité à l’égard les GAFA, une agressivité que l’on trouve plus habituellement dans la bouche de personnages politiques, tels que la candidate démocrate à la présidence Elizabeth Warren. Surtout, les auteurs du rapport semblent oublier qu’il y a seulement quelques années, le monde académique était très divisé sur le pouvoir des GAFA et le rôle de la régulation. Une partie importante des universitaires restait prudente sur l’idée de réguler les plateformes numériques, estimant que la régulation était un outil trop rigide pour un marché en forte évolution technologique, et que le meilleur remède contre le pouvoir des plateformes était l’innovation technologique (9). Il est regrettable que le nouveau rapport n’ait pas examiné ces arguments, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi les circonstances ont changé. @

* Winston Maxwell, ancien avocat associé du cabinet Hogan
Lovells, est depuis juin 2019 directeur d’études, droit et
numérique à Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris.

FOCUS

Neutralité de l’Internet : champ libre à la Californie pour légiférer
Peu après l’élection de Donald Trump, la FCC a annulé la plupart des dispositions qu’elle avait prises en matière de neutralité de l’Internet pour revenir à une position plus libérale. Ce revirement du régulateur fédéral américain des télécoms a été attaqué en justice par les défendeurs de la neutralité, dont la fondation Mozilla. Dans sa décision du 1er octobre 2019 (10), la cour d’appel a conclu que la FCC était en droit de changer sa position, puisque le texte de la loi fédérale sur les télécommunications est ambigu sur la régulation de l’Internet, et la FCC a de nouveaux arguments crédibles pour fonder son changement de position. Saluée par Donald Trump comme une victoire, la décision de la cour d’appel est en réalité un cadeau empoisonné pour la FCC, car la cour laisse le champ libre aux Etats fédérés pour adopter leurs propres lois sur la neutralité. Selon la cour, la FCC ne peut pas à la fois dire que l’Internet ne tombe pas dans son domaine de régulation, et en même temps empêcher les Etats américains de légiférer. Du coup, la Californie, qui a adopté un texte sur la neutralité du Net en 2018, se retrouve confortée dans sa législation. Comme en matière de protection des données à caractère personnel, la loi californienne deviendra peut-être la nouvelle norme nationale, à moins que la décision de la cour d’appel du 1er octobre ne soit annulée par la Cour suprême des Etats-Unis. @

Aux pouvoirs élargis à la distribution de la presse, l’« Arcep-dp » devient (trop ?) super-régulateur

La loi modernisant la distribution de la presse a été publiée au Journal Officiel le 19 octobre 2019 : 70 ans après la loi « Bichet », la diffusion de la presse française va s’ouvrir à la concurrence (en 2023) et prend en compte le numérique. L’« Arcep-dp » sera-t-elle à la hauteur et indépendante ?

Par Etienne Drouard et Anaïs Ligot, Avocats, K&L Gates

Comme de nombreux autres secteurs, celui de la distribution de la presse a été bouleversé par le numérique et l’évolution des pratiques des lecteurs. Dans le contexte de l’après-guerre, la loi dite « Bichet» (1) du 2 avril 1947 sur le statut de la presse a permis d’organiser les grands principes de la presse, parmi lesquels la pluralité de l’information, l’égalité des éditeurs et la solidarité coopérative entre les acteurs du secteur.

Non-respect d’une licence de logiciel par le licencié : manquement contractuel ou contrefaçon ?

Deux affaires récentes ont opposé respectivement Free et Orange à des éditeurs de logiciels, lesquels les accusaient de contrefaçon. Mais le non-respect d’un contrat de licence de logiciel par le détenteur de cette licence de logiciel peut soit relever de la contrefaçon, soit du manquement contractuel.

Par Charles Bouffier, avocat, cabinet August Debouzy

La question de la nature de la responsabilité de toute personne qui souscrit à une licence pour l’utilisation d’un logiciel (le « licencié ») mais qui ne respecte pas les termes du contrat de licence du logiciel a donné lieu ces dernières années à des solutions jurisprudentielles contrastées en droit français (1). Et ce, compte-tenu du principe de non-cumul des responsabilités (2). Cette question délicate se trouve au coeur de deux affaires récentes opposant des opérateurs – respectivement Free Mobile et Orange – à des éditeurs de logiciels.