Données de connexion et usage d’algorithmes : les lois françaises en violation des droits fondamentaux

La justice européenne a déclaré illégales les dispositions françaises sur la conservation des données de trafic et de localisation par les opérateurs télécoms, ainsi que par les hébergeurs. Elle a aussi fourni une feuille de route sur l’utilisation de « boîtes noires » dans la lutte contre le terrorisme.

Par Winston Maxwell*, Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, le 6 octobre 2020 (1), mis fin à un débat qui existe depuis le 8 avril 2014, date à laquelle elle avait annulé la directive de 2006 sur la conservation des données de trafic (2), estimant que celle-ci était contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’UE (3). La CJUE a jugé que cette directive créait une atteinte disproportionnée au droit à la protection des données personnelles parce qu’elle exigeait la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic de l’ensemble de la population.

La France n’a pas (encore) bougé
La CJUE est intervenue une deuxième fois en 2016, annulant les dispositions britanniques et suédoises sur la conservation des données de trafic, précisant de nouveau qu’une obligation de conservation généralisée et indifférenciée était incompatible avec cette même Charte des droits fondamentaux (4). Malgré ces deux décisions de la justice européenne, la France n’a pas bougé, préservant sa législation qui impose, d’une part, la conservation par les opérateurs de communications électroniques des données de connexion et de localisation, et, d’autre part, la conservation par les hébergeurs des données relatives à l’identification des utilisateurs et à leurs activités sur les plateformes numériques.
En plus, après les attentats terroristes de 2015, la France a introduit de nouvelles mesures permettant aux autorités d’utiliser des « boîtes noires » pour analyser l’ensemble des données de trafic des réseaux. Et ce, afin de détecter des signaux faibles de projets terroristes.
La Quadrature du Net (5) a contesté l’ensemble de ces mesures devant le Conseil d’Etat, et celui-ci a envoyé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. Devant cette dernière, le gouvernement français a d’abord défendu sa législation sur le fondement de l’article 4 du Traité sur l’UE qui précise que la protection de la sécurité nationale relève de la compétence exclusive de la France. A titre subsidiaire, le gouvernement français a soutenu que la lutte contre le terrorisme justifiait des mesures de surveillance plus intrusives qu’en matière de criminalité simple, et que les dispositions françaises devaient dès lors être validées compte tenu du risque accru du terrorisme.
Sur le premier point, la CJUE a confirmé que le droit de l’UE ne s’appliquait pas aux activités de renseignement et de protection de la sécurité nationale entreprises par l’Etat lui-même. En revanche, lorsque l’Etat impose aux entreprises privées des obligations telles que la conservation de données, le droit de l’UE s’applique, même s’il s’agit de mesures destinées à lutter contre le terrorisme. Par conséquent, la jurisprudence de la CJUE dans les affaires précitées de 2014 « Digital Rights Ireland » et de 2016 « Tele2 Sverige et Watson » s’applique pleinement à la France.
La CJUE a été d’accord avec la France sur la nécessité d’accorder une marge de manœuvre plus grande aux Etats membres en matière de protection de la sécurité nationale, car la menace est d’une toute autre nature qu’en matière de criminalité. Pour apprécier la proportionnalité de différentes mesures de surveillance, la CJUE établit trois niveaux de gravité :
• Le premier niveau est la protection de la sécurité nationale, y compris la lutte contre le terrorisme. Selon la CJUE, « la prévention et la répression d’activités de nature à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales fondamentales d’un pays, et en particulier à menacer directement la société, la population ou l’Etat en tant que tel », peut justifier une atteinte plus forte aux droits fondamentaux et, notamment, une obligation généralisée de conserver des données de trafic et de localisation. Mais cette obligation ne peut être justifiée que pendant une période limitée durant laquelle il existerait des « circonstances suffisamment concrètes permettant de considérer que l’Etat (…) fait face à une menace grave » pour sa sécurité nationale. Une commission indépendante ou un tribunal doit valider l’existence d’une telle menace.

Les trois niveaux de gravité
• Le deuxième niveau de gravité concerne la lutte contre la criminalité grave et les menaces graves contre la sécurité publique. Pour ce niveau, une obligation de conservation systématique et continue de données est exclue. Selon la CJUE, il faudrait qu’il existe un lien, même indirect, entre les données dont la conservation est demandée, et la détection ou la répression d’un crime grave. Ainsi, les demandes de conservation de données de trafic et de localisation doivent être ciblées, concernant un groupe particulier de personnes, ou une zone géographie à risque, par exemple les données de trafic autour d’une gare. En revanche, s’il s’agit uniquement des adresses IP, ceux-ci peuvent être stockés de manière généralisée, selon la justice européenne.
• Le troisième niveau concerne toutes les formes de criminalité. Seul le stockage des données relatives à l’identité civile des utilisateurs peut être envisagé. La conservation d’autres données est exclue.
Cette approche graduée découle naturellement de la jurisprudence de la CJUE en matière de proportionnalité – plus la menace pour l’Etat et les citoyens est élevée, plus le niveau d’ingérence avec la vie privée peut être élevé.

Algorithmes de détection en temps réel
La France devra donc réécrire ses lois pour introduire une différenciation entre les menaces graves pour la sécurité nationale (menaces de niveau 1), menaces graves pour la sécurité publique et lutte contre la criminalité grave (menaces de niveau 2), et lutte contre la criminalité ordinaire (menaces de niveau 3). A chaque niveau correspondra des règles adaptées en matière de conservation des données.
L’autre leçon de la décision de la CJUE concerne la régulation des algorithmes utilisés par l’administration française pour détecter des projets terroristes. Depuis la loi de 2015 sur les techniques de renseignement (6), les services spécialisés – désignés par décret en Conseil d’Etat – ont la possibilité de procéder à l’analyse automatique des données de trafic et de localisation en temps réel afin de détecter des signaux faibles d’activités terroristes. Cette possibilité est strictement encadrée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR (7)), et la période d’expérimentation doit prendre fin le 31 juillet 2021. Le gouvernement a récemment proposé d’étendre la période d’expérimentation des algorithmes jusqu’à fin décembre 2021.
L’utilisation de l’intelligence artificielle pour lutter contre le terrorisme est controversée, car les algorithmes sont faillibles et peuvent tirer des conclusions erronées et discriminatoires. Dans sa décision du 6 octobre, la CJUE fournit une feuille de route sur la possibilité de déployer ces outils.
D’abord, la justice européenne confirme que l’analyse des données de trafic et de localisation en temps réel constitue une ingérence « particulièrement grave » avec la protection de la vie privée. Le déploiement d’un tel dispositif doit être prévu par une loi claire et précise qui définit les limites et les mesures de protection accompagnant le dispositif. La CJUE indique que le dispositif ne peut se justifier qu’en présence d’une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère « réelle et actuelle ou prévisible ». Un tribunal ou autorité administrative indépendante doit contrôler l’existence d’une telle menace, et ses décisions doivent avoir un effet contraignant. En ce qui concerne l’algorithme lui-même, les modèles et critères préétablis doivent être « spécifiques et fiables, permettant d’aboutir à des résultats identifiant des individus à l’égard desquels pourrait peser un soupçon raisonnable de participation à des infractions terroristes et, d’autre part, non discriminatoires ». Les modèles et critères préétablis ne peuvent se fonder seulement sur des données sensibles. Les termes utilisés par la CJUE suggèrent que l’algorithme pourrait éventuellement s’appuyer – en partie – sur des données sensibles, ce qui semble en contradiction avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur au niveau européen. La CJUE indique ensuite que tout algorithme comporte un taux d’erreur, et que tout résultat positif doit être soumis à un réexamen individuel par un analyste humain avant la mise en œuvre d’autres mesures de surveillance. Cette exigence de la CJUE pose la question de la compréhension de la recommandation algorithmique par l’analyste humain et sa capacité de contredire l’algorithme. Pour qu’il y ait une vraie intervention humaine, l’algorithme doit être en mesure d’expliquer pourquoi il a détecté des signaux faibles d’activités terroristes, et l’analyste humain doit être en mesure d’apporter une analyse critique par rapport à l’explication donnée par l’algorithme. Lorsque l’algorithme s’appuie sur des techniques d’apprentissage-machine (machine learning), de telles explications peuvent s’avérer difficiles. La CJUE impose un réexamen régulier de l’algorithme et les données utilisées pour garantir l’absence de discrimination et le caractère strictement nécessaire du dispositif à la lumière de la menace terroriste. La fiabilité et l’actualité des modèles et critères préétablis, et les bases de données utilisées, doivent également être revues régulièrement par une autorité de contrôle, soit une forme de suivi dynamique. Enfin, si l’algorithme débouche sur la surveillance plus poussée d’un individu, celui-ci doit être informé dès le moment où cette communication n’est pas susceptible de compromettre les missions incombant aux autorités.

Renseignement : la loi française à réécrire
Réunie le 7 juillet 2020, la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale a estimé que le recours aux algorithmes était utile et nécessaire dans lutte contre le terrorisme et devrait être pérennisé, voire étendu pour permettre l’analyse d’autres données, telles que des URL (8) de sites web consultés (9). Au moment de sa séance, la commission parlementaire avait connaissance de l’affaire pendante devant la CJUE et a reconnu que celle-ci pourrait avoir un profond impact sur les méthodes utilisées en France. Elle ne s’y est pas trompée : la décision du 6 octobre impose une réécriture de la loi française sur les techniques de renseignement. @

* Winston Maxwell, ancien avocat, est depuis juin 2019
directeur d’études Droit et Numérique à Telecom Paris.

L’article 17 controversé, ou comment la Commission européenne a relancé la guérilla du filtrage

La Commission européenne n’est pas prête à publier ses lignes directrices finales sur l’interprétation que les plateformes numériques et les ayants droits devront faire de l’article 17 de la directive « Droit d’auteur », tant celui-ci est toujours controversé sur fond de lobbying incessant.

Par Juliette Félix, Avocate, cabinet Herald

Comment YouTube et Uploaded ont encore échappé à leurs responsabilités dans deux affaires de piratage

L’article 17 controversé de la directive « Droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » n’a pu être appliqué ni à YouTube (Google) ni à Uploaded (Cyando). Et pour cause : l’Allemagne, où deux plaintes pour piratage avaient été déposées, n’a pas encore transposé le texte européen.

Par Rémy Fekete, avocat associé, et Eddy Attouche, juriste, Jones Day

On retient de Beaumarchais son Figaro. On sait moins qu’il fut l’inlassable défenseur des droits d’auteurs : « On dit au foyer des Théâtres qu’il n’est pas noble aux Auteurs de plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de prétendre à la gloire. On a raison. La gloire est attrayante. Mais on oublie que pour en jouir seulement une année, la nature nous condamne à diner trois cent soixante-cinq fois ».

Taxation des GAFAM : l’annulation du redressement fiscal d’Apple illustre les velléités de l’Europe

Si la Commission européenne fait appel de l’arrêt du Tribunal de l’UE qui a annulé le 15 juillet sa décision condamnant Apple à rembourser l’Irlande de 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux, le verdict final interviendra en 2021. Sinon, l’affaire sera close. Retour sur un jugement qui fera date.

(Au moment de la publication de cet article dans le n°241 de Edition Multimédi@, la Commission européenne annonçait qu’elle faisait appel du jugement « Apple-Irlande »)

Par Fabrice Lorvo (photo), avocat associé, FTPA

La révolution numérique, en dématérialisant l’achalandage, a entraîné, brutalement, une redistribution du partage de la valeur en faveur de certains distributeurs à savoir les GAFAM (1) et en défaveur des producteurs (de produits et de services). Cette captation par les géants dominants d’Internet se fait aussi au détriment des Etats, notamment européens, car si ces Big Tech affichent une prospérité démesurée, leurs contributions par le biais de l’impôt demeurent souvent symboliques.

Le « LuxLeaks » révélé en 2014
A la suite d’articles de presse indiquant, sur les révélations « LuxLeaks » du consortium international de journalistes d’investigation ICIJ (2), que des grandes entreprises – dont Apple et Amazon (3) – avaient bénéficié d’importantes réductions d’impôts, accordées par des autorités fiscales nationales, au moyen de « décisions anticipatives en matière fiscale » ou tax rulings (4), la Commission européenne avait ouvert le 11 juin 2014 une enquête pour vérifier la conformité de ces pratiques au regard des règles de l’Union européenne (UE) en matière d’aides d’Etat. Elle en a finalement dénoncé le mécanisme. L’enquête a notamment visé deux filiales (à 100 %) de droit irlandais du groupe Apple : Apple Sales International (ASI) et Apple Operations Europe (AOE). ASI est chargée d’acheter des produits Apple et de les vendre notamment en Europe. AOE, elle, fabrique certaines gammes d’ordinateurs pour le groupe Apple.
Ces deux filiales d’Apple déclaraient, chacune, n’avoir qu’une succursale en Irlande et leur siège en dehors de l’Irlande. En conséquence, du fait de répartitions internes, seule une petite fraction des bénéfices d’ASI et d’AOE étaient affectés à leurs succursales irlandaises et soumis à l’impôt en Irlande. La plupart des bénéfices étaient affectés en interne à un « siège » des deux filiales situé en dehors de l’Irlande où ils échappaient à l’impôt – et sans qu’aucun pays ne soit mentionné. Les deux « rulings » fiscaux émis par l’Irlande, le premier de 1991 à 2007 et le second de 2007 à 2014, avalisaient ces répartitions internes. En 2011, ASI a fait état lors d’auditions devant le Sénat américain d’un bénéfice de 16 milliards d’euros mais du fait du tax ruling, seuls 50 millions d’euros ont été imposés en Irlande. Résultat : 15,95 milliards d’euros de bénéfice ont éludé l’impôt (5). L’enquête de la Commission européenne a conclu que les rulings fiscaux irlandais avalisaient une répartition interne artificielle des bénéfices au sein d’ASI et d’AOE, que rien ne justifiait sur le plan factuel ou économique. Cet avantage présentait un caractère sélectif, puisqu’il entraînait une réduction de la charge de l’impôt des deux filiales d’Apple en Irlande par rapport aux sociétés non intégrées dont le bénéfice imposable reflétait les prix négociés sur le marché dans des conditions de pleine concurrence. La Commission européenne a justifié son analyse par trois arguments :
• A titre principal, la Commission européenne a reproché le principe d’attribution des bénéfices dérivés des licences de PI qu’elles détenaient aux sièges (hors d‘Irlande) d’ASI et d’AOE et non à ses succursales irlandaises. Selon elle, cette attribution était fictive dès lors que ces sièges n’étaient situés dans aucun pays, n’employaient aucun salarié et ne possédaient pas de locaux. Leurs activités s’en tenaient à des décisions limitées prises par ses directeurs – dont un grand nombre travaillaient simultanément à temps plein comme cadres dirigeants pour Apple Inc. – concernant la distribution des dividendes, les arrangements administratifs et la gestion de trésorerie.

Gestion fantôme des licences PI
Plus particulièrement s’agissant des fonctions afférentes aux licences de PI, la Commission européenne a soutenu que de telles fonctions n’avaient pas pu être exercées uniquement par le biais des conseils d’administration d’ASI et d’AOE, en l’absence de personnel. De plus, il n’a été trouvé dans les procès-verbaux des réunions des conseils d’administration aucune référence à des discussions et à des décisions à cet égard. Dans la mesure où les sièges des deux filiales de droit irlandais n’avaient pas pu contrôler ni gérer les licences de PI du groupe Apple, ces sièges n’auraient pas dû se voir attribuer, dans un contexte de pleine concurrence, les bénéfices tirés de l’utilisation de ces licences. Seule les branches irlandaises d’ASI et d’AOE étaient en mesure d’exercer effectivement des fonctions essentielles à l’activité commerciale en rapport avec la PI du groupe Apple, et avaient la capacité opérationnelle d’exercer et de gérer l’activité de distribution, et ainsi la capacité de générer des revenus commerciaux. En conséquence, les bénéfices de vente d’ASI et d’AOE auraient dû être attribués aux succursales irlandaises d’ASI et d’AOE, et donc imposés en Irlande.

La fiscalité irlandaise en question
• A titre subsidiaire, la Commission européenne a reproché les méthodes d’attribution aux sièges (hors d‘Irlande) d’ASI et d’AOE des bénéfices dérivés des licences de PI qu’elles détenaient. En effet, même si les autorités fiscales irlandaises avaient eu raison d’accepter l’hypothèse de l’attribution hors d’Irlande des licences de PI, les méthodes d’attribution ayant permis de déterminer le bénéfice annuel d’ASI et d’AOE imposable en Irlande étaient fondées sur des choix méthodologiques inadéquats qui ne permettait pas une approximation fiable d’un résultat fondé sur le marché dans des conditions de pleine concurrence.
• A titre alternatif, elle a considéré que les rulings fiscaux contestés avaient été adoptés par les autorités fiscales irlandaises de façon discrétionnaire, en l’absence de critères objectifs liés au système fiscal irlandais, et que, de ce fait, ils procuraient un avantage sélectif à ASI et à AOE.
En conséquence, la Commission européenne a jugé que les rulings fiscaux irlandais constituaient donc une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur. Elle a exigé que l’Irlande récupère auprès d’Apple les impôts impayés pendant la période considérée. L’Irlande ainsi qu’ASI et AOE ont contesté cette décision.
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) en date du 15 juillet 2020, dans les deux affaires concernées (6) (*) (**), a annulé la décision contestée car il a jugé que la Commission européenne n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’un avantage économique sélectif et, consécutivement, d’une aide d’Etat en faveur d’ASI et d’AOE. Sur l’argument à titre principal, le TUE a considéré que la Commission européenne n’est pas parvenue à démontrer, qu’eu égard, d’une part, aux activités et aux fonctions effectivement exercées par les succursales irlandaises d’ASI et d’AOE et, d’autre part, aux décisions stratégiques prises et mises en œuvre en dehors de ces succursales, lesdites succursales irlandaises auraient dû se voir attribuer les licences de PI du groupe Apple, aux fins de la détermination des bénéfices annuels imposables d’ASI et d’AOE en Irlande. Le TUE a jugé que la Commission européenne n’a pas rapporté la preuve qu’une telle attribution découlait des activités réellement effectuées par lesdites succursales irlandaises. Elle n’a pas cherché à établir que les organes de gestion des succursales irlandaises d’ASI et d’AOE avaient effectivement exercé la gestion quotidienne active de l’ensemble des fonctions et des risques afférents à la PI du groupe Apple. A l’inverse, selon le TUE, les activités des succursales irlandaises sont des activités auxiliaires et d’exécution de politiques et de stratégies conçues et adoptées en dehors de ces succursales, notamment en ce qui concerne la recherche, le développement et la commercialisation des produits de la marque Apple. De plus, l’Irlande ainsi qu’ASI et AOE ont prouvé que lesdites activités n’ont inclus ni la gestion ni la prise de décisions stratégiques concernant le développement et la commercialisation de la PI. A l’inverse, il apparaît que toutes les décisions stratégiques, particulièrement en ce qui concerne la conception et le développement des produits, ont été prises suivant une stratégie commerciale globale déterminée à Cupertino où se trouve le siège d’Apple en Californie et mises en œuvre par les deux sociétés en question, par leurs organes de direction, en tout état de cause, en dehors des succursales irlandaises. En outre, le TUE considère que la Commission européenne n’est pas parvenue à démontrer, au titre de son raisonnement subsidiaire, des erreurs méthodologiques dans les rulings qui auraient abouties à une diminution des bénéfices imposables d’ASI et d’AOE en Irlande. En effet, bien que le TUE déplore le caractère lacunaire et parfois incohérent des rulings fiscaux contestés, les défaillances identifiées par la Commission européenne, à elles seules, ne suffisent pas à prouver l’existence d’un avantage (7). Par ailleurs, le TUE considère qu’elle n’a pas prouvé, au titre de son raisonnement alternatif, que les rulings fiscaux contestés étaient la conséquence du pouvoir discrétionnaire exercé par les autorités fiscales irlandaises.
Le TUE semble avoir rappelé à la Commission européenne qu’on ne fait pas de droit fiscal avec du droit de la concurrence et que ces questions nécessitent un accord au niveau des Etats européens mais aussi du reste du monde…
Parallèlement, faute d’accord international, l’adoption « au cours du premier semestre 2021 » d’une taxe européenne sur les entreprises du numérique a été annoncée à l’occasion d’une réunion le 11 septembre 2020 des ministres des Finances de l’UE (8).

Victime collatérale : le consommateur
Il est cependant plus que probable que ce succès espéré aura pour victime collatérale le consommateur. En effet, certains pays européens (France, Italie, Royaume Uni) ou pas (Chili, Mexique, Arabie saoudite, Turquie) ont déjà soumis les GAFAM à des taxes nationales. Dans un communiqué, Apple a fait savoir aux développeurs français que la taxe sur le numérique de 3% du chiffre d’affaires votée en 2019 serait intégrée dans le calcul de leurs revenus générés dans l’App Store (9). De même, le fabricant des iPhone et des iPad reportera sur le prix la taxe de 3 % votée en Italie et celle de 2 % adoptée au Royaume-Uni, ainsi que le prélèvement de 7,5 % mis en place par la Turquie. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre
« Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.

Open data des décisions judiciaires et administratives : des avancées mais encore des zones floues

Le 30 juin a été publié au J.O. le décret de mise à disposition du public des décisions judiciaires et administratives. Soit près de quatre ans après la loi « pour une République numérique » annonçant l’open data de ces décisions. Mais il faudra des arrêtés et des circulaires pour y voir plus clair.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

La loi « pour une République numérique » du 16 octobre 2016, en annonçant l’open data des décisions de justice (1), marquait une étape décisive dans le processus de l’accès au droit pour tous. Mais il aura fallu attendre la loi « de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » du 23 mars 2019 pour rouvrir le dossier de l’open data des décisions judiciaires (2). Et encore une année de plus pour que le décret pour « la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives » du 29 juin 2020 soit publié.