Presse d’information politique et générale : le fragile statut IPG soulève des questions juridiques

Particulier à la France, le statut dit « IPG » – assez fragile – divise la presse et amène l’Etat à aider plus certains journaux que d’autres, imprimés et/ou en ligne. Ce statut, aux frontières floues, soulève au moins trois questions juridiques, tant au niveau national qu’européen.

Par Emmanuelle Mignon*, avocate associée, August Debouzy

Considérée comme une condition nécessaire à l’exercice des autres libertés (1) et au bon fonctionnement de la démocratie, la liberté d’expression et de communication justifie, depuis longtemps et dans presque tous les pays occidentaux, l’existence d’aides étatiques aux médias, et plus particulièrement à la presse écrite qui a été pionnière dans la conquête de la liberté par la diffusion de la pensée.

Aides d’Etat à la presse : avantage à l’« IPG »
Le régime français, lui, se caractérise par une addition de dispositifs qui, comme souvent, se superposent sans jamais que la création d’une aide nouvelle ne soit accompagnée de la disparition d’une aide existante. La raison en est politique, mais pas seulement. Les objectifs des aides à la presse écrite sont en effet multiples, depuis l’encouragement au lectorat jeune jusqu’à la préservation de l’emploi local, en passant par le pluralisme ou l’aide à la transition numérique.
Cette superposition entraîne des effets d’aubaine et de seuils, ainsi que de frottements anticoncurrentiels entre les différentes familles de presse, que les textes successifs s’efforcent de corriger au prix d’une complexification croissante du système. Selon la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui délivre le numéro d’inscription permettant à une publication d’accéder au régime économique général de la presse (2), près de 7.000 publications bénéficient actuellement de ce dispositif (3), dont 50 % correspondent à des titres de la presse « éditeur » (4). Depuis 2009, les services de presse en ligne (SPEL) – aujourd’hui au nombre de 1.200 (pendants de journaux imprimés ou pure players) – ont eu progressivement accès eux aussi aux aides, en particulier au taux super réduit de TVA (2,10 % depuis 2014).
Mais, à l’intérieur de ce régime général de soutien, la presse d’information politique et générale (IPG) bénéficie d’aides supplémentaires : tarif postal encore plus favorable, aide au portage (presse sportive quotidienne aussi), avantages fiscaux (5), aides aux publications à faibles ressources, … Les critères à remplir pour bénéficier du statut IPG ne sont pas strictement identiques selon les différents dispositifs d’aides, mais généralement la condition principale est de consacrer la majorité de la surface rédactionnelle à des informations politiques et générales relatives à l’actualité dépassant les préoccupations d’une catégorie particulière de lecteurs (6). D’après la CPPAP, 412 titres imprimés relèvent du statut IPG (soit environ 6 % de tous les titres) mais son site web n’indique pas le nombre de SPEL (presse en ligne) bénéficiant de ce statut. Les grands quotidiens nationaux – presque tous d’IPG – étant en plus, depuis une quinzaine d’années, les principaux bénéficiaires des subventions à la réforme des imprimeries de presse et du réseau de distribution, il est clair que la presse IPG (incluant aussi les quotidiens régionaux ou locaux et certains magazines) est beaucoup plus aidée que les autres.
L’objectif poursuivi est le pluralisme et l’indépendance de la presse, mais au profit d’une information politique, afin que tous les Français puissent accéder régulièrement – dans des conditions de prix raisonnables, et malgré les difficultés économiques du secteur – à un contenu informatif et éditorial susceptible de les éclairer dans leurs choix de citoyens. Le statut IPG – dont la définition est consacrée législativement pour la première fois dans la loi de 2019 portant réforme de la distribution (7) – s’étend d’ailleurs au-delà des seuls avantages d’aides publiques renforcées. Dans le sens des contraintes, il comprend des limites à la concentration. Dans le sens des privilèges, il donne un droit absolu d’accès au réseau physique de distribution dans les quantités déterminées par les éditeurs. Pour autant, ce statut soulève plusieurs questions juridiques.

Le principe d’égalité mis à mal
• La première question juridique est la conformité du statut IPG au principe d’égalité dès lors que la frontière entre la presse dite IPG et celle non-IPG n’est pas toujours très nette et que la première bénéficie d’avantages concurrentiels susceptibles de pénaliser la seconde aussi bien sur le marché des lecteurs que sur celui de la publicité. Il a toutefois été jugé, et par le Conseil d’Etat (8) et par le Conseil constitutionnel (9), que l’objectif de pluralisme – auquel est parfois ajouté celui d’indépendance – de l’information politique et générale justifiait l’existence de ce statut particulier. On ne peut pas dire que ces décisions soient très motivées. Elles ramènent à la seule presse IPG les objectifs de pluralisme et d’indépendance, alors que la liberté d’expression et de communication vise toute sorte de pensée et d’opinion. Et ces décisions ne s’intéressent pas aux effets anticoncurrentiels concrets que ces publications dites IPG exercent sur les autres familles de presse. De même, il a été jugé que la préservation des équilibres économiques du réseau de distribution de la presse écrite, sans lequel les citoyens ne pourraient pas avoir accès à une presse IPG pluraliste et indépendante, justifiait que la résiliation d’un contrat librement conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse puisse être imposée par un organisme tiers composé d’éditeurs (10). En d’autres termes, les objectifs qui s’attachent à la défense du pluralisme et de l’indépendance de la presse IPG peuvent conduire à assujettir les autres formes de presse à ses besoins.

Aides « IPG », toutes euroconformes ?
• La deuxième question juridique est celle de la conformité du statut de la presse IPG avec le droit de l’Union européenne (UE). Dans les autres Etats membres, les aides à la presse ne sont pas aussi segmentées au profit d’une catégorie de presse. Il y a d’ailleurs relativement peu de décisions de la Commission européenne sur des dispositifs d’aides à la presse (en tout cas s’agissant des grands pays), ce qui laisse penser que les régimes existants sont anciens, stables et relativement neutres. Les aides nouvelles, quand elles existent, sont toujours justifiées par l’objectif de pluralisme, mais appliqué à toutes les publications. Toutefois, la Suède et le Danemark ont récemment institué des aides – respectivement à la transformation numérique (11) et à la presse écrite (12) – subordonnées à des critères de contenu ou de cibles proches du statut IPG français. Les décisions de la Commission ne laissent guère planer de doute sur la compatibilité des aides françaises à la presse IPG avec le droit des aides d’Etat, dès lors qu’elles restent raisonnables dans leur ampleur.
Bien consciente des difficultés économiques de la presse, elle valide généralement les aides qui lui sont notifiées au nom du principe d’intérêt commun de pluralisme et d’indépendance de la presse. Si l’on ne peut exclure que ces aides affectent le commerce intra-communautaire dès lors que les publications des différents Etats membres sont en concurrence sur le marché des lecteurs, mais aussi de la publicité, de l’impression et de la distribution, la Commission européenne relève également que cet effet reste limité du fait que les publications éditées dans d’autres pays de l’UE ne sont que marginalement substituables aux titres nationaux. Et elle reconnaît que le pluralisme et l’indépendance de l’information politique destinée à l’édification des citoyens peut appeler des mesures particulières puisqu’elle a validé (13), outre les dispositifs suédois et danois, l’extension de l’aide française aux quotidiens à faibles recettes publicitaires aux titres de périodicité hebdomadaire à trimestrielle, alors que cette aide cible exclusivement la presse IPG. Ce qui est plus surprenant est que seuls deux dispositifs français d’aides à la presse IPG aient été notifiés à Bruxelles : le premier étant l’extension de l’aide mentionnée ci-dessus ; le second étant le crédit d’impôt pour premier abonnement à un titre IPG (14) créé par la loi de finances rectificative pour 2020, pour lequel une réponse de la Commission européenne est toujours en attente. En 1999, le Conseil d’Etat a jugé – non sans bénévolence – que l’aide postale ciblée à la presse IPG n’était pas soumise à l’exigence de notification dès lors qu’elle réaménageait un régime existant d’aides postales créé antérieurement à l’entrée en vigueur du Traité de Rome (15). De même, les dispositifs fiscaux relatifs aux provisions pour investissement et à la réduction de l’impôt sur les sociétés (IS) pour souscription au capital d’entreprises de presse sont couverts par le principe de dispense de notification des aides de minimis. Reste que d’autres aides à la presse IPG n’ont pas été notifiées, à commencer par l’aide aux quotidiens IPG à faibles ressources publicitaires créée en 1986 (seule son extension l’a été), laissant planer un doute sur leur légalité.
• La troisième question juridique soulevée est le caractère en grande partie réglementaire du statut de la presse IPG, alors que l’article 34 de la Constitution française confie au législateur (depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008) le soin de fixer les règles relatives à la liberté, au pluralisme et à l’indépendance des médias. Bien sûr, on pourrait penser que l’introduction de cette disposition dans la Constitution n’avait pas d’autre vocation que de codifier l’état du droit antérieur, lequel a déjà reconnu que toute atteinte à la liberté d’expression et de communication ne peut résulter que de la loi (16). Or, instituer des d’aides, c’est a priori aider la presse et l’on voit mal pourquoi le recours à la loi serait nécessaire. Mais en aidant certaines familles de presse ou en posant des conditions à l’attribution des aides, on exclut nécessairement certaines publications de leur bénéfice, au risque de porter atteinte à leur indépendance (17) ou de faire des choix arbitraires, justifiant que seul le législateur puisse être autorisé à déterminer ces régimes.

Un fragile régime d’aides à réformer
La question s’est posée directement dans la requête contre le décret n°2015-1440 du 6 novembre 2015 étendant à tous les périodiques jusqu’aux trimestriels le bénéfice des aides aux publications IPG à faibles ressources publicitaires, auparavant réservées aux quotidiens. Malgré les conclusions du rapporteur public invitant le Conseil d’Etat à censurer ce décret intervenu dans le domaine de la loi, la haute assemblée a préféré censurer le décret sur le terrain du droit de l’UE (18). L’avantage est de ne pas avoir ébranlé tout d’un coup, et sans que personne ne s’y attende sans doute, une bonne partie du régime des aides à la presse ; l’inconvénient est que le système perdure et souffre d’une fragilité dont le gouvernement serait bien inspiré de se préoccuper. @

* Emmanuelle Mignon, ancienne conseiller d’Etat, est depuis
février 2015 avocate associée chez August Debouzy. Elle a été
directrice de cabinet à la présidence de la République
(sous Nicolas Sarkozy) et secrétaire générale d’EuropaCorp.

Responsabilité des hébergeurs : renforcer la modération en ligne, mais éviter les censures

Les patrons de Facebook, Google et Twitter ont été auditionnés le 25 mars au Congrès des Etats-Unis sur « le rôle des médias sociaux dans la promotion de l’extrémisme et de la désinformation » (1). Aucun ne s’oppose à une réforme de la responsabilité des plateformes. L’Europe, elle, a pris de l’avance.

Par Olivia Roche, avocate, et Prudence Cadio, avocate associée, cabinet LPA-CGR avocats

Sécurité numérique : le Premier ministre plus que jamais en première ligne

Le Premier ministre est le régulateur de la sécurité numérique nationale. Le Conseil constitutionnel a confirmé en février dernier l’étendue de ses prérogatives et des garanties nécessaires en la matière. L’affaire « SolarWinds » appelle de telles garanties du côté des fournisseurs d’informatique en nuage.

Par Christophe Clarenc (photo), avocat, cabinet DTMV & Associés

La « transition numérique » de l’économie et des entreprises s’accompagne d’une démultiplication pandémique des violations et compromissions de sécurité des systèmes d’information (1), avec un flot continu de « fuites » massives de données, une industrialisation (à l’état de l’art) de l’exploitation des « failles » de sécurité, et une explosion des cyberattaques critiques.

L’Europe veut encadrer les algorithmes pour retirer les contenus illicites et éviter les « faux positifs »

Le futur règlement européen Digital Services Act (DSA) veut encadrer l’utilisation d’algorithmes dans la gestion des contenus sur les réseaux sociaux et d’en retirer ceux « jugés » illicites. Mais le risque de « faux positifs » (bloqués à tort) va poser des problèmes aux régulateurs et aux juges.

Par Winston Maxwell*, Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris

Bloquer la publication d’un contenu est une décision grave, portant potentiellement atteinte à l’un des droits fondamentaux les plus importants pour la démocratie : la liberté d’expression. Pour la préserver, le droit constitutionnel américain et français exigent généralement qu’une décision interdisant la diffusion de contenus soit prise par une autorité judiciaire, et qu’elle le soit prise après la publication du contenu, non avant (1).

Blocage automatique : quelle légitimité ?
Les plateformes ne s’embarrassent pas de ces principes, filtrant des contenus avant leur publication par l’utilisation de robots. Faut-il s’en inquiéter ? S’agit-il d’une violation des droits fondamentaux des utilisateurs ? Le recours aux algorithmes pour identifier des contenus illégaux est devenu incontournable en raison de la quantité des informations publiées par les utilisateurs des réseaux sociaux. Même si la loi n’impose pas aux plateformes une obligation générale de surveillance des contenus, laquelle reste interdite (2), celles-ci ont mis en place des systèmes automatisés de détection de contenus illicites. Le champ d’application de ces outils s’est élargi grâce à l’émergence de modèles d’apprentissage automatique (machine learning), capables d’identifier des images et textes plus complexes, de comprendre le contexte d’une phrase ou d’une image, voire de juger de la véracité d’une affirmation.
Le futur règlement européen Digital Services Act (DSA) met en lumière les multiples rôles d’algorithmes dans la gestion de contenus sur les réseaux sociaux. Ces algorithmes identifient des contenus illicites et procèdent à leur retrait avec ou sans intervention humaine ; ils signalent l’existence d’utilisateurs potentiellement abusifs du service ; ils organisent la présentation de contenus et de publicités aux utilisateurs en fonction de leurs profils. Le règlement DSA propose d’encadrer l’utilisation d’algorithmes, surtout ceux utilisés pour retirer des contenus illicites. Les outils sont calibrés pour bloquer automatiquement, et sans intervention humaine, des contenus les plus manifestement illégaux. En cas de doute, la machine enverra le cas à des décisionnaires humains. Une grande partie des décisions de retrait de contenus sont aujourd’hui prises sans intervention humaine (3), ce qui soulève la question de leur légitimité et des garanties qui les entourent. Le DSA prévoit des garanties procédurales et de transparence similaires à celles qui existent pour les décisions prises par l’Etat. Le droit constitutionnel impose à l’Etat des règles contraignantes en matière de blocage de contenus illicites, alors que les plateformes, elles, ne sont pas directement concernées par ces contraintes constitutionnelles. Cependant, les plateformes dites « structurantes » ont un pouvoir quasi-étatique en matière de liberté d’expression. Il est donc logique d’étendre à ces plateformes les règles de transparence et de procédure qui s’appliquent aux décisions de l’Etat.
En 2018, les organisations de défense des droits civiques aux Etats-Unis ont élaboré des principes minimaux de transparence et de procédure équitable qui doivent s’appliquer aux décisions de retrait de contenus ou de suspension de comptes sur les réseaux sociaux. Appelés « Santa Clara Principles » (4), ces principes non-contraignants recommandent la publication par chaque plateforme numérique de données détaillées sur les alertes, les décisions de retrait et de suspension. Ils prévoient la notification aux utilisateurs affectés par les décisions de retrait, la publication de règles claires sur les types de contenus interdits sur la plateforme, la mention de raisons du retrait, la fourniture d’informations sur l’utilisation ou non d’un outil automatique, et une procédure efficace de contestation devant un décisionnaire humain différent de la personne qui a pris la décision initiale. Les Santa Clara Principles (SCP) reprennent, pour les adapter aux plateformes, une partie des règles constitutionnelles de « due process » aux Etats-Unis qui s’appliquent aux décisions, notamment algorithmiques, de l’Etat.

Le DSA va plus loin que les « SCP »
Le projet de règlement DSA rendrait contraignant un certain nombre des SCP, et notamment l’obligation d’informer l’utilisateur que son contenu a été retiré et de lui fournir une explication sur les raisons du retrait. La notification doit également mentionner l’utilisation éventuelle d’un outil automatique, et fournir des informations claires sur la possibilité de contester la décision. Le DSA exige une procédure efficace pour gérer les contestations d’utilisateurs, une procédure qui ne peut pas s’appuyer uniquement sur des moyens automatisés. Les utilisateurs peuvent donc contester un retrait devant un décisionnaire humain. Le DSA va au-delà des SCP en matière de transparence algorithmique, en exigeant la publication par les plateformes structurantes d’information sur les objectifs poursuivis par l’algorithme, les indices de performance, et les garanties entourant son utilisation.
Le projet de loi français sur le « respect des principes de la République », adopté par l’Assemblée nationale le 16 février dernier et actuellement examiné au Sénat (5), va plus loin encore en prévoyant la communication au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) des paramètres utilisés par les outils automatisés, des méthodes et des données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance.

Algorithmes, « faux positifs » et censure
La performance des algorithmes sera un sujet-clé pour le régulateur. Quel est le niveau acceptable de « faux positifs », à savoir des contenus bloqués à tort ? On sait que les tribunaux n’apprécient guère les faux positifs en matière de liberté d’expression (lire encadré ci-dessous) et qu’un algorithme d’apprentissage automatique va forcément générer des faux positifs. Le niveau de faux positifs dépendra notamment du niveau de sensibilité de l’algorithme dans la détection de « vrais » positifs, par exemple une vraie vidéo terroriste. Si l’on réduit le nombre de faux positifs, on va nécessairement réduire la sensibilité de l’algorithme dans la détection de vrais cas de contenus illégaux. Le bon équilibre entre les faux positifs et les faux négatifs sera un sujet délicat, et le niveau d’équilibre sera différent selon le type de contenus. Laisser passer la vidéo d’un acte terroriste du type Christchurch aura un coût très élevé pour la société, alors que laisser passer un morceau de musique protégé par le droit d’auteur sera a priori moins dommageable.
Les taux d’erreurs algorithmiques peuvent varier en fonction de la langue utilisée – un algorithme d’analyse de textes sera généralement plus performant en anglais – et peuvent également refléter les biais présents dans les données d’entraînement. Les algorithmes apprennent à partir des exemples de contenus retirés précédemment par les analystes humains. Ces analystes humains sont faillibles. Ils ont leur propre biais – biais culturels, linguistiques, ethniques, de genre – et commettent eux-aussi des erreurs d’appréciation qui seront reproduits ensuite par les algorithmes (6). Ainsi, il faut veiller non seulement au « bon » niveau de faux positifs et de faux négatifs selon le type de contenu, mais également vérifier que le niveau de perfor-mances de l’algorithme ne varie pas selon la couleur de la peau ou le sexe des personnes impliquées, selon la langue utilisée, ou selon le type de discours haineux (7). Ces multiples équilibres devraient être abordés dans un premier temps dans les études de risques systémiques conduites par les plateformes structurantes, en application de l’article 26 du futur règlement DSA en Europe. Ces études devront analyser l’impact des algorithmes d’identification et de retrait de contenus sur les droits fondamentaux. Ainsi, les plateformes devront proposer des solutions techniques et humaines pour concilier des objectifs – souvent contradictoires – liés à la mise en place d’un système de détection performant qui respecte en même temps la liberté d’expression, la protection des données personnelles et la protection contre les discriminations. Actuellement, le projet de règlement DSA prévoit que la Commission européenne sera le régulateur principal pour les plateformes structurantes. Celle-ci pourra émettre des recommandations relatives aux systèmes algorithmiques. Mais la manière de gérer les tensions entre la liberté d’expression et d’autres droits est avant tout une affaire nationale, dépendant du contexte, de l’histoire et de la culture de chaque pays (8).
En France, le CSA serait mieux placé que la Commission européenne pour évaluer les systèmes algorithmiques mis en place par les grandes plateformes pour analyser des contenus destinés au public français. Le paramétrage des algorithmes devra nécessairement refléter ces circonstances locales, et le contrôle de ces paramètres relèverait plus naturellement de la compétence du régulateur national. Un contrôle national de ces outils renforcerait en revanche le morcèlement des approches réglementaires entre Etats membres, et nécessiterait donc un système de coordination au niveau européen similaire à ce qui existe pour la régulation des télécoms et le RGPD. @

* Winston Maxwell, ancien avocat, est depuis juin 2019
directeur d’études Droit et Numérique à Telecom Paris.

FOCUS

Le droit est allergique aux surblocages
Le droit constitutionnel est peu tolérant aux « faux positifs » en matière de liberté d’expression. Les risques de surblocage ont été soulignés par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire « Reno c. ACLU » (9) dans les années 1990, et par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans les affaires « Scarlet c. Sabam » (10) en 2011 et « Sabam c. Netlog » (11) en 2012. Ces deux dernières affaires concernaient la mise en place, à la demande d’un tribunal belge, d’un dispositif simple pour bloquer des contenus protégés par le droit d’auteur, s’appuyant sur un procédé de « hash » pour identifier les fichiers contrevenants.
La CJUE a considéré que ce procédé créait une atteinte disproportionnée à la protection des données à caractère personnel, mais également à la liberté d’expression en raison du risque de surblocage. L’outil serait incapable de détecter s’il s’agissait d’une citation, d’une parodie ou d’une autre utilisation permises par l’une des exceptions du droit d’auteur. Plus récemment, le Conseil constitutionnel a annulé deux dispositions de la loi française « Avia » (contre la cyberhaine) en raison du risque de surblocage de contenus « non manifestement illicites » (12). Pour des contenus faisant l’apologie du terrorisme, le Conseil constitutionnel a considéré que les injonctions de l’autorité administrative (13) ne constituaient pas une garantie suffisante et que les opérateurs de plateformes ne devaient pas suivre ces injonctions de manière automatique. @

Projet de décret SMAd et futur décret TNT : le paysage audiovisuel français (PAF) fait sa mue

La réforme de l’audiovisuel en France est à un tournant historique. Si les négociations interprofessionnelles et les ajustements des pouvoirs publics ne se bloquent pas, notamment sur la chronologie des médias, un nouveau cadre (décrets SMAd et TNT) pourrait entrer en vigueur le 1er juillet 2021.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

Alors que l’année 2020 a renforcé les services délinéarisés, les téléspectateurs n’ont pas boudé les 31 chaînes métropolitaines de la TNT (1). Preuve que la distribution numérique via des fréquences attribuées (2) a encore un rôle à jouer – a minima, à titre transitoire. Pour l’heure, la révision prochaine du décret dit TNT nous invite à évoquer les enjeux historiques et structurels mais surtout conjoncturels – pour partie liés à la réforme de l’audiovisuel – de la télévision numérique terrestre.

Enjeux historiques, structurels et conjoncturels
La TNT, encadrée par la loi du 1er août 2000 (3), porte des enjeux historiques. Elle possède en effet certaines caractéristiques qui font sa spécificité auprès des téléspectateurs et des éditeurs de service de télévision – une couverture large, une offre riche et gratuite et une simplicité d’utilisation – qui participent à s’opposer aux effets de la fracture numérique. Les chaînes de la TNT ne peuvent cependant pas ignorer l’impact des changements en cours dans le secteur de l’audiovisuel. En effet, si la TNT reste essentielle pour de nombreux foyers, elle est sujette à la concurrence des nouveaux modes de consommation de biens culturels.
Aussi, depuis quelques années, la question de la modernisation de la TNT est-elle discutée de manière constante au fil des rapports et des consultations de l’Arcep et du CSA (4) (*) (**). La proposition de loi relative à la modernisation de la TNT, déposée le 4 février 2021 au Sénat par Catherine Morin-Desailly va dans ce sens (5). Selon la sénatrice, la modernisation de la TNT est une nécessité qui répond à la fois à « une demande forte » des acteurs du secteur et des téléspectateurs. Elle propose à cette fin : le lancement de services TNT en ultra-haute définition (UHD) ; l’attribution de nouvelles compétences de régulation au CSA ; l’adoption de nouvelles normes pour accroître la qualité des services (notamment des standards d’image et de son) ; le développement de services interactifs enrichis pour les téléspectateurs. Les Jeux olympiques de Paris en 2024 devraient constituer l’horizon auquel une plateforme TNT modernisée serait proposée aux Français. Pour ces raisons, la TNT va, au moins à titre transitoire, conserver un rôle. La TNT porte également des enjeux conjoncturels liés à la réforme du paysage audiovisuel français. Si l’on applique au secteur audiovisuel la citation de Paul Eluard « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous », peuvent s’analyser comme une succession de rendez-vous destinés à donner in fine une « architecture logique et complète » au paysage audiovisuel français : le nouveau décret « SMAd » (pour services de médias audiovisuels à la demande) pris pour transposer la directive européenne SMA et abroger le premier décret SMAd de 2010 ; la renégociation de la chronologie des médias (régissant les fenêtres de diffusion des films sortant en France), et les négociations tenant à revoir le décret TNT datant de 2010 lui-aussi (6).
Premier rendez-vous : la TNT face à la transposition de la directive SMA. La directive européenne de 2018 sur les services de médias audiovisuels, dite SMA (7) et telle que transposée en droit français dans le projet de nouveau décret SMAd, ne régit pas la TNT (8). Pourtant, les changements que ce décret implique sont connexes aux discussions relatives à la révision du futur décret TNT. En effet, le nouveau décret SMAd permettra l’intégration des plateformes de streaming vidéo dans le système de financement de la création, en leur imposant – à l’instar des chaînes de télévision – de consacrer un pourcentage de leur chiffre d’affaires réalisé en France à la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques « européennes ou d’expression originale française ». Ainsi, dans le projet de décret SMAd (9) tel que notifié par la France à la Commission européenne le 18 décembre 2020 et en période d’observation à Bruxelles jusqu’au 19 mars 2021, deux taux de contribution à la création différents sont prévus : l’un équivalant à 25 % du chiffre d’affaires des plateformes, l’autre à 20 %.

Adapter la chronologie des médias à Netflix
Deuxième rendez-vous : la TNT dans la renégociation de la chronologie des médias. L’introduction de ces nouvelles obligations de financement rendent nécessaires la renégociation de la chronologie des médias, dernièrement modifiée en janvier 2019 par arrêté (10) à la suite d’un accord interprofessionnel (11) signé fin 2018. En effet, comme le rappelait le Premier ministre Jean Castex l’été dernier : « On ne peut pas exiger beaucoup des plateformes et leur imposer les délais de diffusion aujourd’hui prévus » (12). Le pendant de cette affirmation est que les chaînes de télévision de la TNT, considérées comme des acteurs historiques du financement de l’audiovisuel et bénéficiant, à ce titre, de leur place définie dans la chronologie des médias, se verront davantage encore concurrencées par les services de médias audiovisuels à la demande, les « SMAd », que sont notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+.

Négociations jusqu’au 31 mars 2021
Selon la chronologie des médias actuelle, les chaînes – qu’elles soient payantes ou gratuites – disposent d’une avance sur les SMAd avec plusieurs modalités de diffusion comprises entre 8 et 30 mois à compter de sortie en salle des nouveaux films, contrairement aux SMAd qui disposent d’une fenêtre de diffusion allant de 17 à 36 mois. Cependant, la logique de la chronologie des médias – qui met en place des fenêtres d’exclusivité pour la diffusion d’un film après sa sortie en salle, en fonction de la participation au financement d’un film – invite à donner aux SMAd une place prenant en compte de leur participation au financement d’un film. Pour les chaînes de la TNT, les négociations qui se jouent sont donc cruciales puisqu’il en va de la survie de leur modèle. En effet, malgré l’attractivité des plateformes de SMAd, elles conservaient jusqu’à présent une valeur ajoutée liée à des fenêtres de diffusion plus stratégiques.
En l’état actuel, conformément à un décret paru en janvier, les acteurs de l’audiovisuel ont jusqu’au 31 mars 2021 pour négocier un nouvel accord relatif à la chronologie des médias (13). A défaut, un décret fixera, de façon temporaire, les fenêtres d’exploitation qui ne résultent pas de la loi et ce jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord interprofessionnel.
Troisième rendez-vous : le lancement de la négociation du décret TNT. La négociation autour du décret TNT de 2010 a fini par s’imposer comme le troisième et dernier rendez-vous pour « garantir l’équité entre services linéaires et non linéaires d’une part et entre opérateurs nationaux et internationaux d’autre part » (14). En effet, si la TNT demeure essentielle à la création puisqu’elle contribue de manière centrale au financement de la production cinématographique et audiovisuelle d’œuvres « européennes ou d’expression originale française », et à leur rayonnement, elle est tributaire d’obligations de production qui s’inscrivent dans un cadre règlementaire lourd et qui rendent les chaînes de la TNT moins compétitives par rapport aux SMAd. Depuis 2010, la contribution obligatoire des éditeurs de télévision diffusés par la TNT à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelle est régie par le décret TNT du 2 juillet 2010. Cette réglementation prévoit notamment : des obligations de quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et en langue française pour les éditeurs de télévision diffusés par la TNT ; des obligations de financement à la production cinématographique différentes selon qu’il s’agit d’une chaîne de cinéma ou non ; des obligations de financement à la production audiovisuelle différentes selon qu’il s’agit d’une chaîne en clair ou avec abonnement spécifiquement cinéma ou non. Par ailleurs, les dépenses prises en compte au titre des obligations de financement diffèrent selon le type de production (audiovisuel ou cinématographique). Par exemple, pour la production d’œuvres cinématographiques, le préachat des droits de diffusion est pris en compte. Ici, le but du législateur est de développer un secteur de production audiovisuelle indépendant. Les dépenses sont donc volontairement fléchées pour que les producteurs gardent un contrôle de la propriété des parts de leurs productions et coproductions, les droits des chaînes d’entrer en coproduction étant limités pour protéger la production indépendante. Dans la logique de préservation de la production indépendante, les chaînes de télévision sont limitées dans la patrimonialisation des droits.
A l’aube des négociations du futur décret TNT, les chaînes de télévision demandent de bénéficier de plus de droits une fois qu’elles ont rempli leur obligation de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. La question de l’allongement des droits sur les œuvres produites (aujourd’hui limités à trois ans) pourrait cristalliser les débats. Elle implique une négociation sur les parts de coproduction et sur la définition de la part devant être consacrée à la production dépendante et indépendante, sachant que les chaînes de télévision ne cessent d’exiger davantage de droits sur les œuvres qu’elles financent (15). Il s’agit de questions épineuses mais dont la réponse devrait s’attacher à illustrer deux constantes de politique de production audiovisuelle à l’œuvre depuis 1986 : développer et valoriser l’identité française et européenne des programmes, tout en permettant la constitution d’un secteur de production audiovisuelle solide.

Décret TNT révisé : en vigueur le 1er juillet ?
En tout état de cause, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot espère que ce décret TNT révisé entrera en vigueur le 1er juillet 2021 – soit en même temps que le nouveau décret SMAd – et que les négociations s’achèveront le 31 mars 2021 – soit en même temps que la fin des négociations relatives à la chronologie des médias. Et, en définitive, nous voyons, dans la concomitance de ces dates, l’étape-clé du processus logique et complet de la réforme du paysage audiovisuel français. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit
de la propriété intellectuelle, des marques, des nouvelles
technologies et de l’exploitation des données personnelles.