Consentement préalable : le futur règlement « ePrivacy » redonne la main aux internautes

Alors que publicitaires et éditeurs s’alarment de la prochaine obligation d’obtenir le consentement préalable des internautes – dès le niveau du navigateur Internet – avant de déposer des cookies, les consommateurs s’apprêtent à reprendre le pouvoir avec le projet de règlement « ePrivacy ».

La Commission européenne veut que sa nouvelle proposition de règlement sur la vie privée et les communications électroniques (ePrivacy) – présentée
en janvier dernier (1) – entre en vigueur le 25 mai 2018
« au plus tard », soit dans un peu moins d’un an maintenant, en même temps le règlement général
« Protection des données » déjà promulgué, lui, le 4 mai 2016. Mais l’une des mesures, à savoir le consentement préalable des internautes avant tout cookie, satisfait les uns (les consommateurs) mais inquiète les autres (les éditeurs de sites web).

Consentement au niveau des navigateurs
Le Bureau européen des Unions de consommateurs (Beuc), lequel compte plus d’une quarantaine de membres dont UFC-Que choisir et la CLCV (2) en France, n’a de cesse de demander « instamment » aux législateurs européens d’adopter des règles obligeant les fournisseurs de services sur Internet à instaurer de « robustes paramètres de confidentialité par défaut » et à « imposer des limites strictes à la collecte des don-
nées ». Selon le Beuc, citant une enquête Eurobaromètre sur la vie privée en ligne,
une grande majorité (82 %) des Européens interrogés considère que « les systèmes
de surveillance de leurs activités en ligne (tels que les cookies) ne devraient pouvoir être activés qu’avec leur consentement préalable ».
Basé à Bruxelles, le Beuc vient de publier son « position paper » – daté de juin (3) –
sur le projet de règlement « ePrivacy » . Il accueille avec satisfaction les dispositions
de l’article 8.1 du projet de règlement qui met le consentement de l’internaute au cœur du dispositif. « La formulation de l’article, qui se réfère “à l’utilisation de traitement et des capacités de stockage” du terminal en plus “de la collecte d’informations” sur un
tel équipement, garantira que toute sorte de mécanisme de suivi à la trace (tracking mecanism) tombera sous le coup de cette disposition, pas seulement des outils traditionnels tels que les cookies », explique l’organisation européenne des consommateurs. Le ciblage publicitaire est, selon le Beuc présidé par le Suédois Örjan Brinkman (photo), l’une des raisons principales de la généralisation du tracking (suivi) et des pratiques de monitoring (surveillance) auxquelles les consommateurs peuvent être soumis. Le Beuc regrette que « l’essentiel du modèle économique sur lequel la publicité est basée a été développé au détriment de la vie privée des consommateurs, sur une surveillance 24h/24 7j/7 et sur une monétisation de chaque mouvement du consommateur par une myriade d’acteurs (publicitaires, éditeurs, réseaux publicitaires, plateformes d’Ad-Exchange, Data Brokers, etc) ». La plupart des internautes en sont inconscients et/ou impuissants face à cette situation. De plus, déplore le Beuc, il n’y a pratiquement aucun autre choix que d’accepter d’être suivi à la trace si vous voulez avoir l’accès au service en ligne. L’article 9.2 du projet de règlement, lui, prévoit la possibilité d’exprimer le consentement préalable en utilisant les paramètres techniques appropriés de logiciel permettant l’accès à Internet. Cette mesure au niveau des navigateurs Internet (4) devrait aider, d’après le Beuc, à réduire le nombre de demandes de consentement et éviter les demandent systématiquement de la part des prestataires de services au risque d’être invasifs pour la vie privée. Et de rappeler que les « Cnil » européenne (réunies dans le G29) ont considéré que – pour être valables – les paramètres techniques pour recueillir le consentement préalable ne peuvent pas être prédéterminés pour accepter tous les cookies en vrac par exemple. Des informations complètes et entièrement visibles sont aussi nécessaires afin de s’assurer d’obtenir un consentement valable de la part de l’internaute. En outre, il ne devrait pas être possible de contourner le choix fait par l’utilisateur dans les paramètres. Quoi qu’il en soit, le Beuc demande au législateur européen à ce que soient bannis les « tracking walls » (barrières d’accès au contenu) qui proposent aux internautes de les suivre en échange d’une levée des restrictions d’accès aux contenus du site web. De même, la désactivation des « anti-tracking tools » (outils anti-surveillance) ne devrait être faite qu’avec le consentement de l’internaute (5).

Les éditeurs de presse et de sites se rebiffent
De leur côté, une trentaine d’éditeurs de presse en Europe ont publié fin mai une
« Lettre ouverte au Parlement européen et au Conseil de l’Union » (6) pour faire part de leurs inquiétudes, notamment sur le consentement préalable à partir des navigateurs :
« Le passage d’un consentement pour la collecte de données sollicité par chaque éditeur de presse en ligne lorsque son site est consulté à un consentement global recueilli par quelques puissantes plateformes, est une mauvaise solution pour l’avenir de la presse ». Plusieurs organisations professionnelles françaises (7) ont-elles aussi exprimé en juin (8) leurs préoccupations. @

Charles de Laubier

Apple (iOS) et Google (Android) sont pointés du doigt par l’Arcep pour défaut de neutralité

Le quasi duopole que constituent les systèmes d’exploitation pour smartphones iOS d’Apple et Android de Google soulève un problème au regard de la neutralité du Net. C’est en substance ce que dit l’Arcep qui appelle les acteurs du Net à lui faire part de « leur vision prospective sur le sujet ».

Terminaux@arcep.fr : c’est l’adresse e-mail que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a mise en place pour inciter les acteurs
du Net et les fabricants de terminaux « à réagir » à ses premières conclusions concernant « les limites à l’ouverture de l’Internet provenant des terminaux », et « à partager » avec elle « leur vision prospective sur le sujet ». Et ce, afin d’aboutir à un rapport plus complet début 2018 et l’organisation d’un événement. Cette « démarche ouverte » est coordonnée par la cheffe de projet « terminaux » de l’Arcep, Jennifer Siroteau (photo).

Apple et Google ont été auditionnés
« Alors que les terminaux jouent un rôle essentiel dans l’accès à Internet, que ce soit comme maillon matériel ou logiciel, des acteurs comme Apple et Google ont acquis une position cruciale », constate l’Arcep dans son « premier diagnostic de l’influence des terminaux sur l’ouverture de l’Internet » publié le 29 mai dernier à l’occasion de la sortie de son rapport annuel sur l’état de l’Internet. Si dans son pré-rapport sur les terminaux concerne smartphones, box Internet, box TV, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, TV connectées ou encore objets connectés, il s’attarde plus longuement sur les mobiles et leurs deux principaux systèmes d’exploitation iOS et Android. Selon le cabinet d’étude Gartner, la quasi-totalité des smartphones vendus au niveau mondial fonctionnent avec Android (81,7 %, dérivés « forks » compris) ou iOS (17,9 %). Ont été auditionnés par
le régulateur français, pour Apple France, Marie-Laure Daridan et Sylvain Schnerb, respectivement directrice des affaires institutionnelles et responsable juridique, et pour Google France, Olivier Esper et Benoît Tabaka, respectivement responsable des relations institutionnelles France et chargé des politiques économiques liées au mobile au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Apple a fait le choix d’une approche “intégrée” (…) afin de garantir à ses clients une fluidité maximale dans leurs usages. Son modèle économique repose sur la vente de terminaux et la mise en avant de ses services. (…) En pratique, cela se traduit par la maîtrise exclusive de ses terminaux par Apple, autant sur la couche physique, avec les iPhone et les iPad, que sur la couche logicielle avec l’unicité du système d’exploitation, iOS, et du magasin d’applications, l’App Store », explique l’Arcep à propos de la marque à la pomme, que d’aucuns dénoncent comme monde verrouillé et non-interopérable. En effet, l’Internet Society (Isoc), association qui est à l’origine de la plupart des standards ouverts du Net, ne cesse de dénoncer le verrouillage des plateformes mobiles d’Apple, de Google mais aussi de Microsoft : « Les utilisateurs sont prisonniers d’une plateforme et cela limite
au final les choix d’une manière inédite pour l’Internet » (1). Cette « iPrison dorée », comme nous l’avions qualifiée (2), se caractérise par le manque d’interopérabilité des applis et de leur écosystème que la Commission européenne a fustigé sur la base d’un rapport commandité à Gigaom. Publié en février 2014, il assimilait les verrouillages de ces walled gardens à des « goulets d’étranglement technique » provoquant un
« morcellement » du marché unique numérique (3). En France, le 10 décembre 2014, Tim Berners-Lee – l’inventeur du World Wide Web il y a 27 ans – avait lui aussi dénoncé ces environnements fermés (4).
Aujourd’hui, le constat est toujours le même : « Apple contrôle l’accès à son terminal pour les fournisseurs de contenus et de services en imposant aux développeurs l’utilisation de son kit de développement (Xcode, disponible sur Macintosh uniquement), une politique éditoriale stricte, et a fait le choix de ne maintenir qu’un nombre réduit de versions d’iOS. Néanmoins, les langages de développement pour des applications sur l’iOS, Objective-C et Swift, sont tous deux open source », souligne l’Arcep.
Open source est justement la marque de fabrique d’Android de la firme de Mountain View qui se veut plus ouvert que l’iOS de sa concurrente de Cupertino, afin d’être compatible avec un maximum de terminaux. « En proposant gratuitement son système d’exploitation aux fabricants de terminaux, Google vise (…) la disponibilité de l’ensemble de ses applications et services [Google Search, YouTube, Chrome, Gmail, Picasa, Google Docs, Google Maps, etc, ndlr], notamment son magasin d’applications Play Store ».

Incompatibilités et clients captifs
Autrement dit, les utilisateurs se retrouvent malgré eux captifs d’un écosystème. De plus, 20 % des Android vendus dans le monde sont des « forks » – ces OS dérivés de celui de Google et parfois incompatibles. Le géant du Net tente de les interdire (accord d’anti-fragmentation), ce qui lui vaut les réprimandes depuis 2015 de la Commission européenne pour abus de position dominante. @

Charles de Laubier

Licence légale applicable aux webradios : tensions avec la SCPP et la SPPF, discussions avec la Sacem

Les webradios veulent bénéficier au plus vite de la licence légale, plus avantageuse. Mais les producteurs de musique (SCPP et SPPF) refusent
ce mode de rémunération pourtant prévu par la loi « Création ». La commission
« rémunération équitable » doit fixer le barème.

Selon nos informations, les groupes NRJ (NRJ/Chérie FM/Rire & Chansons/Nostalgie) et Lagardère Active (Europe1/Europe 2/ RFM/Virgin Radio) ainsi que La Grosse Radio sont parmi les radios qui ont refusé de
signer avec la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) un accord de droit pour leurs webradios. Et pour cause : depuis la promulgation de la loi « Création » le 8 juillet 2016 (1), ces radios sur Internet bénéficient désormais de la licence légale jusqu’alors réservée aux radios de la FM.

Barème de rémunération à fixer
Cette licence légale, créée il y a une trentaine d’années par la loi « Lang » du 3 juillet 1985 sur les droits d’auteur, dite loi « Lang », permet depuis aux radios hertziennes (de la bande FM notamment) de payer une redevance annuelle de 4 % à 7 % de leur chiffre d’affaires – versée à la Spré (2) – pour avoir le droit de diffuser, gratuitement pour les auditeurs, de la musique. Avec la loi « Création », les webradios peuvent à leur tour bénéficier de cette licence légale au lieu d’avoir à négocier un accord avec chaque société de gestion collective des droits d’auteurs (non seulement la SCPP et la SPPF, mais aussi l’Adami (3) et la Spedidam (4)). L’article 13 de la loi « Création » modifie
le fameux article L. 214 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dans lequel il est désormais ajouté que « lorsqu’un [morceau de musique]a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer public… à sa communication au public par un service de radio » – et non plus seulement en radiodiffusion (hertzien) et par câble.
Mais cette extension n’est pas du goût de la SCPP ni de la SPPF qui contestent
cette disposition et affirment que leurs contrats avec les éditeurs de webradios sont
à renouveler, d’où des relations quelque peu tendues. La SCPP – le bras armé du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) représentant les majors de la musique (Universal Music, Sony Music et Warner Music) – menace même d’utiliser
la voie judiciaire de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) pour obtenir du Conseil Constitutionnel la censure de l’article qu’elle conteste plus que jamais (5). Maintenant que des éditeurs de webradios tels que NRJ, Lagardère Active ou La Grosse Radio ont refusé de signer un contrat, le conflit est maintenant ouvert. D’autant que le barème de rémunération des ayants droits au titre de la licence légale applicable au webcasting n’est pas encore établi. « Dans l’attente de cette entrée en vigueur, le régime juridique des droits exclusifs continue de s’appliquer », estime par exemple la SCPP qui entend dans les prochains mois continuer à autoriser et percevoir auprès
des webradios les redevances – aux conditions qu’elle accordait jusqu’à présent dans le cadre de ses contrats de droits exclusifs. Or ce barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat. Cette commission dite de « rémunération équitable » (6), qui est présidée depuis le 13 février dernier par Célia Vérot (photo), conseillère d’Etat (7), s’est récemment dotée d’une « formation spécialisée des services de radio sur Internet » (8) où sont représenté les « bénéficiaires du droit à rémunération » (SCPP, SPPF, Spedidam, Adami) et les « représentants des utilisateurs de phonogrammes » (Geste, Sirti, SNRL, SRN).
Une première réunion s’est tenue au mois de mars pour entamer les discussions ou débuter les hostilités, c’est selon. « Il s’agit d’éviter d’avoir des tarifs qui explosent et
de mettre en place l’ensemble des dispositifs de remise qui existent en FM pour les calquer sur les différentes activités, sachant que de plus en plus de webradios proposent des contenus qui ne sont pas seulement musicaux », a expliqué Xavier
Filliol devant des membres du Groupement des éditeurs de contenus et de services
en ligne (Geste), où il est co-président de la commission « audio digital ». Au sein de
la commission « rémunération équitable », il est cette fois suppléant de Cécile Durand (Lagardère Active) pour le Geste.

Contrat-type avec la Sacem
Par ailleurs, les éditeurs de webradios négocient avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) un contrat-type pour les webradios commerciales. Ces dernières tentent d’obtenir des taux de rémunération du droit d’auteur inférieurs à ceux pratiqués – actuellement 12 % du chiffre d’affaires pour les webradios, alors que c’est moitié moins pour les radios FM. Cette différence de traitement entre radios sur la FM et radios sur Internet apparaît injustifiée. Les discussions se poursuivent. @

Charles de Laubier

Popularisés par Tim Berners-Lee lorsqu’il créa le Web il y a 28 ans, les liens hypertextes sont en danger

Les hyperliens sont-ils illégaux au regard du droit d’auteur et des droits voisins ? C’est en substance la question complexe qui est posée en Europe, au moment où la réforme du droit d’auteur à l’ère du numérique bat son plein. La France n’a pas encore clarifié sa position. Les acteurs du Net s’inquiètent.

Que dirait le fondateur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, si le principe des hyperliens qu’il a appliqué à Internet il y a près de 30 ans était remis en question en raison de considérations juridiques liées au droit d’auteur et aux droits voisins ? Edition Multimédi@ le lui a demandé, mais… n’a pas obtenu de réponse de la part du Britannique, par ailleurs président du World Wide Web Consortium (W3C) qu’il a fondé.

Que dit le gouvernement français ?
En France, lors des débats sur la loi « République numérique » qui en était alors à
l’état de projet, la question du statut juridique des liens hypertexte avait été clairement posée. Le gouvernement s’était même engagé, le 21 janvier 2016 en commission à l’Assemblée nationale, à porter cette question au niveau européen et à préciser la position de la France à cette occasion. Plus d’un an après, alors que la réforme du droit d’auteur est actuellement devant le Parlement européen, cette promesse n’a toujours pas été exhaussée. La députée (PS) Karine Berger n’a pas manqué de relancer la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, dans une question parlementaire publiée au J.O. le 11 avril dernier. « Quelle est la position du gouvernement sur les liens hypertextes, et plus largement sur les leviers juridiques
qui peuvent être actionnés pour rééquilibrer les rapports entre créateurs et grands acteurs de l’Internet », lui a-t-elle demandé.
La députée se rappelle ainsi au bon souvenir du gouvernement. Contre l’engagement de ce dernier sur cette question, elle avait dû avec sa collègue (PS) Valérie Rabault retirer à l’époque leur amendement qui consistait, d’après elles, à « redonner une protection à ces liens, en faveur des auteurs des contenus auxquels ils renvoient et les ayant droits, tout en sécurisant la position des non professionnels ». Ainsi, selon l’article proposé, les acteurs du Net devaient  être « tenus d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits concernés », y compris pour « les actes accomplis par les utilisateurs de ces services ». Dans sa question à Audrey Azoulay, Karine Berger se veut plus explicite encore : « C’était l’occasion de soulever la question de l’avantage économique pris par certains grands acteurs du Net tels Google ou Facebook s’abritant notamment derrière le régime de l’hébergeur et l’absence alléguée de droits pour les créateurs sur ces liens, et d’évoquer la difficulté à lutter contre les flux de sur internet de contenus illicites ». Il ne reste plus qu’à attendre la réponse de la rue de Valois. Cette demande de clarification à la française intervient un mois après que l’eurodéputée (PPE) Therese Comodini Cachia (photo) ait publié – en commission des Affaires juridiques du Parlement européen – son rapport sur le projet de directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Le 7 avril dernier, l’Association des services Internet communautaires (Asic) s’est félicitée que l’eurodéputée « ait supprimé la création d’un droit voisin pour les contenus de presse de son rapport parlementaire ». Alors que dans son projet de directive, la Commission européenne prévoyait de donner plus de pouvoir de négociation aux éditeurs de presse vis à vis des services en ligne qui donnent accès à leurs contenus, notamment par des hyperliens, en leur accordant un droit voisin – avec droit à rémunération – valable vingt ans à partir de la date de première publication (1). Et ce, que le lien hypertexte soit sur des sites web, des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. Le gouvernement français avait apporté le 15 septembre 2016 son soutien à cette proposition communautaire de création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse (2). Pour l’Asic, il y a au contraire danger :
« Le lien hypertexte constitue aujourd’hui la richesse de l’Internet. Instaurer une possibilité d’opposition à sa mise en place vers un contenu accessible publiquement reviendrait à détruire ce qui fait l’intérêt même de ce média, sa capacité à apporter du contexte », a prévenu l’Asic en alertant sur « les effets dévastateurs d’une telle mesure qui ne résout pas les problèmes financiers des éditeurs de presse et contrevient à l’idée même de l’Internet en empêchant l’accès aux contenus par les internautes ». Les éditeurs, eux (3), regrettent l’abandon de ce projet de droit voisin.

La réponse du CSPLA
Le rapport « Droit de communication au public », que le Conseil supérieur de la propriété intellectuelle (CSPLA) a publié le 9 janvier dernier, donne une idée de l’état d’esprit en la matière du ministère de la Culture et de la Communication dont il dépend. Il s’en prend notamment à l’arrêt « GS Media » de la CJUE du 8 septembre 2016 qu’il juge « particulièrement inquiétant » et « regrettable » car « l’équilibre recherché [en faveur des liens hypertexte, ndlr] se traduise par une destruction de principes fondamentaux du droit d’auteur » (4) (*) (**). A suivre. @

Charles de Laubier

Piratage sur Internet : le filtrage obligatoire des contenus devant les eurodéputés

Le Parlement européen va bientôt se prononcer sur le projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique », actuellement examiné par ses différentes commissions. C’est l’occasion de se pencher sur l’article 13 qui fait polémique en matière de lutte contre le piratage. Il pourrait être supprimé.

« L’article 13 prévoit l’obligation, pour les prestataires de services de la société de l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et autres objets protégés, chargés par leurs utilisateurs, de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits et pour empêcher la mise à disposition, par leurs services, de contenus identifiés par les titulaires de droits en coopération avec ces prestataires », avait expliqué la Commission européenne dans ses motifs lors de la présentation il y a six mois de son projet de réforme du droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Atteintes aux droits fondamentaux ?
C’est cet article 13 sur l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur qui fait l’objet d’un intense lobbying de dernière ligne droite au Parlement européen entre les ayants droits et les acteurs du Net. L’article 13 stipule en effet que « les prestataires
de services de la société de l’information (…) prennent des mesures [de lutte contre
le piratage sur Internet, ndlr]. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportion-
nées ». L’eurodéputée Therese Comodini Cachia, au sein de la commission des Affaires juridiques du Parlement européen, a préconisé de supprimer cette disposition. La Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés numériques, a pris aussi position contre cette mesure, en annonçant le 7 mars dernier avoir envoyé aux eurodéputés ses arguments pour faire avancer le débat sur la réforme du droit d’auteur. Selon elle, la détection automatique de contenus illicites est d’abord une lourde atteinte aux principes du droit. « Nous préconisons de refuser la systématisation de ce procédé de détection d’œuvres protégées sur les plateformes de contenu, sous peine d’alourdir considérablement le régime juridique de la publication sur Internet et de mettre en place une inflation des atteintes aux droits fondamentaux », a dit aux eurodéputés l’association des internautes présidée par Philippe Aigrain (photo). La raison en est que l’article 13 inverse la charge de la preuve.« Au lieu d’exiger de l’ayant droit qu’il prouve qu’il y a eu utilisation illicite de son oeuvre, il impose à l’internaute qui a mis en ligne un contenu de prouver, après suppression automatique, que son contenu ne violait pas les droits d’autrui. Ce mécanisme risque de porter gravement atteinte à la liberté d’expression et de création », déplore l’association. Pour La Quadrature du Net, le caractère automatique de la sanction décourage de tout recours et prive du droit au procès équitable qui soustend les principes du droit. L’article 13 prévoit bien que les acteurs du Net mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des utilisateurs pour les litiges suite à l’application des mesures prises pour lutter contre le piratage telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, mais l’association relève que « rien n’est indiqué dans la directive pour obliger les plateformes à tenir compte des réclamations faites ou mettre en place des procédures d’appel (mise à part une vague obligation “d’adéquation et de proportionnalité” et la mention d’un dispositif de plainte sans garantie) ». L’association dénonce en outre deux ruptures d’égalité devant la justice dans le sens où, d’une part,« les éditeurs dont les contenus ont été abusivement supprimés doivent, eux, supporter la charge d’une action judiciaire pour faire valoir leurs droits a posteriori », et, d’autre part, « si cette automatisation du retrait de contenu illicite devient la norme, alors seuls ceux capables de supporter le coût de cette automatisation pourront faire valoir leurs droits ». Quant aux outils de contrôle de détection de contenus illicites, ils seront laissés dans les mains des seuls acteurs du Net. Ce qui amène La Quadrature du Net à se poser des questions sur ces robots de filtrage. Qui les contrôlera et vérifiera leurs paramétrages ? (1) « Au vu du fonctionnement de ce type de robots pour des plateformes de vidéo (YouTube), il est d’ores et déjà prouvé que ces robots font de nombreuses erreurs. Parmi ces erreurs, il a par exemple déjà été constaté que les ayants droit qui posent des empreintes sur des œuvres peuvent se réapproprier eux-mêmes les œuvres d’autres auteurs, et priver ceux-ci du libre choix de publication de leur création », prévient l’association.

Une menace pour la création
Ensuite, La Quadrature du Net estime que cet article 13 sera contre-productif pour la création et les créateurs, voire une menace pour la création car il instaure une censure incapable de repérer les exceptions légitimes au droit d’auteur. « Les outils de censure automatique sont, par nature, incapables de discerner lors de la réutilisation d’une oeuvre, s’il s’agit d’une simple copie sans ajout, ou bien d’une parodie, d’une critique ou d’un remix (entre autres possibilités de reprise légitimes et légales d’un extrait d’oeuvre protégée). Toute la culture qui repose sur l’utilisation d’autres œuvres pour alimenter la création est donc niée et fortement mise en danger par ce type de mesure », met en garde l’association des internautes. Et d’ajouter : « Or, la culture transformative est extrêmement présente dans les nouveaux usages et services. Y porter atteinte de façon indifférenciée, c’est donc mettre en péril une part très importante de la création audio et vidéo actuelle ».

Directive e-commerce et statut d’hébergeur
L’association rappelle par exemple le rôle de vulgarisation scientifique et de partage
de culture générale exercé par de nombreux créateurs de vidéos, participant ainsi à la vitalité de la création culturelle et éducative – notamment auprès d’un public jeune qui s’informe et se cultive plus volontiers sur YouTube que via des relais traditionnels. La Quadrature du Net s’attend par ailleurs à des conflits entre titulaires de droits : « Cette disposition pourrait avoir des répercussions négatives pour les œuvres qui sont diffusées sous licence libre, ou qui sont entrées dans le domaine public. L’expérience du robot de détection d’œuvres protégées sur YouTube a fait apparaître de nombreux conflits entre titulaires de droits, qui promet un contentieux important, et par ricochet une modification des conditions de création, les créateurs ne pouvant être assurés de contrôler comme ils le souhaitent la diffusion de leurs œuvres » (2).
L’association des internautes dénonce dans la foulée « une négation flagrante du statut du créateur amateur, qui ne peut être reconnu et protégé que s’il est inscrit à une société de gestion collective de droits, en charge de fournir les empreintes d’œuvres à “protéger” sur les plateformes de partage ». Pour elle, le projet de directive crée une insécurité juridique permanente pour les créateurs et les utilisateurs. Cette disposition risque aussi de pousser à « la création d’une culture hors-la-loi ». Or les commissions Imco (3) et Cult (4) du Parlement européen ont proposé respectivement une exception de citation élargie aux œuvres audiovisuelles et une exception permettant les usages transformatifs. Pour La Quadrature du Net, « ce serait une avancée significative dans l’adaptation du droit d’auteur aux usages actuels ».
Enfin, toujours selon La Quadrature du Net, l’article 13 entre en conflit avec le statut de l’hébergeur. « En demandant aux plateformes de mettre en place des outils de détection automatique de contenus illicites, cet article (…) pose de nombreux problèmes de compatibilité avec la directive de 2000 sur le commerce électronique (5) qui régit la plus grande part des responsabilités respectives des acteurs de l’Internet », lesquels ne sont soumis à aucune obligation de surveillance préalable des contenus. Et ce, depuis plus de quinze ans maintenant. Le 19 septembre dernier, l’Association des services Internet communautaires (Asic) avait également dénoncé cet article 13 en ces termes : « Le diable étant dans les détails, le texte ne s’arrête pas à ce qui aujourd’hui a été mis en place volontairement depuis près de dix ans par les hébergeurs (…) comme Dailymotion et YouTube – à travers les contrats conclus en France avec la SACD (6),
la Sacem (7), la Scam (8) et l’Adagp (9)… et l’adoption de systèmes de reconnaissance de contenus type (Audible Magic, Signature ou Content ID…) – mais va plus loin et prévoit une obligation de “prévenir la disponibilité des contenus” sur ces plateformes. L’article 13 veut ainsi instaurer une obligation de monitoring et de filtrage pour ces plateformes en contradiction totale avec les principes de la directive ecommerce » (10). La Quadrature du Net, elle, poursuit en affirmant que le dispositif envisagé ne résout pas le problème de transfert de valeur (value gap), lequel est mis en avant par les industries culturelles (musique, cinéma, audiovisuel, …) qui s’en disent victimes au profit des GAFA et des plateformes de contenus en ligne. « En supprimant les contenus, la problématique du transfert de valeur n’est pas résolue puisque cela n’entraîne aucune rémunération du créateur. Pire, les créateurs sont privés de la visibilité qu’apporte l’exposition, y compris illégale, de leurs œuvres sur Internet », regrette l’association. Et d’ajouter : « La question du différentiel de revenus entre plateformes et créateurs ne peut être réglée qu’en traitant des problématiques de répartition, avec une vraie acceptation des nouvelles pratiques de partage par les sociétés de gestion collective de droits ». La Quadrature du Net fait en outre remarquer aux eurodéputés que l’obligation générale de mise en place d’outils de détection automatique de contenus illicites – outils réputés pour être coûteux à acquérir et à mettre en place – devrait générer une forte inégalité entre plateformes numériques.

Risque de favoriser les GAFA
Résultat : « Paradoxalement, cette mesure risque de favoriser le monopole des GAFA et de tuer l’émergence d’acteurs européens, en faisant monter de façon disproportionnée le coût d’accès au marché ou les risques financiers imprévisibles en cas de création d’un service de partage de contenu ». Reste à savoir si les eurodéputés seront sensibles à ces arguments en supprimant l’article 13 controversé. A suivre. @

Charles de Laubier