A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

De l’image détournée par l’IA aux deepfakes vidéo, la protection du droit à l’image en prend un coup

La manipulation d’images par l’intelligence artificielle, poussée jusqu’aux hypertrucages vidéo (deepfakes), n’épargne potentiellement personne. Angèle, Scarlett Johansson, Volodymyr Zelensky et bien autres en font les frais. Reste à savoir si le droit à l’image sera garanti par l’AI Act européen.

Par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés*

L’intelligence artificielle (IA) représente un défi désormais bien connu en matière de droit d’auteur (1). Mais de nouveaux enjeux se dessinent également en termes de droit à l’image, un des composants du droit au respect de la vie privée. Voyons ce qu’il en est sur ce point, à l’aube de l’adoption de l’AI Act (2). Malgré une entrée tardive dans le droit positif français (3), le droit au respect de la vie privée est un pilier des droits de la personnalité. Le droit à l’image, qui protège le droit de s’opposer à sa reproduction par des tiers (4) en fait également partie.

L’image inclut le physique et la voix
Parmi les composantes de l’image figurent non seulement l’aspect physique mais aussi, notamment, la voix. Le tribunal de grande instance de Paris avait ainsi considéré, en 1982, lors d’un procès relatif à des enregistrements de Maria Callas, que « la voix est un attribut de la personnalité, une sorte d’image sonore dont la diffusion sans autorisation expresse et spéciale est fautive ». Or, de même que les outils de l’IA utilisent des œuvres protégées et s’exposent à des risques de contrefaçon, leur utilisation peut consister à reproduire l’image ou la voix de personnes existantes ou décédées, par exemple en réalisant la fausse interview d’une personne défunte ou en faisant tenir à une personnalité politique un discours à l’encontre des opinions qu’elle défend. Ces usages sont-ils licites ?
Quels sont les droits des personnes concernées ? Les exemples ne manquent pas. A l’été 2023, un beatmaker (compositeur de rythmiques) nancéen, nommé Lnkhey, a remixé au moyen de l’IA une chanson des rappeurs Heuss l’Enfoiré et Gazo avec la voix de la chanteuse Angèle, dont les œuvres sont bien évidemment très éloignées de celles de ces rappeurs. Le remix (5) a eu un succès tel qu’Angèle l’a elle-même repris en public lors de la Fête de l’Humanité en septembre 2023. La même année, l’éditeur d’une application (Lisa AI) a utilisé la voix de l’actrice Scarlett Johansson dans un spot publicitaire. La publicité précisait avoir été créée par un procédé d’intelligence artificielle. Scarlett Johansson a annoncé avoir porté plainte. Le même type de mésaventure est arrivé, entre autres, à Tom Hanks et Bruce Willis. D’autres images ont aussi fait le tour du monde : celles du Pape François en doudoune blanche, d’Emmanuel Macron manifestant dans les rues de Paris, ou de Barack Obama et Angela Merkel construisant un château de sable ou tendrement enlacés à la plage. Les images de nombreuses stars de cinéma ont même été réutilisées en mars 2023 dans des vidéos à caractère pornographique diffusées sur les réseaux sociaux pour la promotion de Face Mega, un logiciel de « deepfakes », ces « hypertrucages » vidéo. Une autre vidéo diffusée sur la chaîne d’informations Ukraine 24 a montré Volodymyr Zelensky tenant un discours en faveur de la reddition du pays.
Ces différents exemples sont intéressants à rapprocher car ils montrent que l’usage de l’image d’une personnalité peut : être totalement inoffensif, voire relever de la liberté d’expression ; être approuvés implicitement ou explicitement par la « victime » ; ou porter une atteinte grave à la victime, voire présenter un danger pour la démocratie. Les photographies de Barack Obama et d’Angela Merkel sont humoristiques et ne portent aucun tort aux intéressés. Elles pourraient relever de la parodie ou de la satire légitime appliquées à des dirigeants politiques, dès lors que les images sont clairement identifiées comme ayant été créées par IA. La reprise par Angèle elle-même, en concert, de la chanson créée avec sa voix et sans son autorisation peut faire penser qu’elle aurait avalisé a posteriori cette atteinte à ses droits. Mais les propos qu’elle a tenus par ailleurs dénotent une certaine gêne et une pression pesant sur elle : « Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ? » ; « Je sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle. J’trouve que c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier » (6). Il est en tout cas significatif qu’elle ait préféré « surfer » sur le succès du remix plutôt que de faire valoir judiciairement une atteinte à son droit à l’image, comme le droit français lui en donne la possibilité.

En cas d’avantage économique indu
C’est une attitude différente qu’a choisie Scarlett Johansson. La violation de son image par la reprise de sa voix dans un cadre commercial, et non artistique, est en effet moins « excusable » dans la mesure où les célébrités monnayent fréquemment l’utilisation de leur image et de leur voix par des marques, et sont en droit de refuser d’être associées à tel ou tel annonceur, même de manière rémunérée. Utiliser la voix de Scarlett Johansson sans autorisation n’est motivé par aucune prétention artistique ou satirique, mais par la volonté de profiter de sa notoriété pour en tirer un avantage économique indu. Le droit français offre, bien sûr, des fondements (articles 9 et 1240 du code civil) pour faire sanctionner ce type d’atteinte.

Code pénal durci contre les deepfakes ?
La France dispose également, depuis 1994, d’un texte qui condamne d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende « le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (article 226-8 du code pénal). Pour que ce texte couvre mieux les deepfakes, il a fait l’objet d’un amendement du gouvernement adopté au Sénat (7) et modifié par un autre amendement toujours discuté à l’Assemblée nationale (8) dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (9). Le projet prévoit qu’« est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (10). Une circonstance aggravante serait caractérisée lorsque le contenu deepfake est publié sur les réseaux sociaux (ou tout service de communication en ligne) : en ce cas, les peines pourraient être portées à deux ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
A aussi été proposée l’introduction d’un nouvel article 226- 8-1 dans le code pénal, permettant la condamnation de la diffusion non consentie d’un hypertrucage à caractère sexuel, assortie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d’amende (article 5 ter du projet de loi). Quid cette fois de l’image « ressuscitée » de personnes décédées ? L’émission de télévision « L’Hôtel du Temps » diffusée sur France 3 a « ressuscité » différentes personnalités (Dalida, François Mitterrand ou encore Lady Di) grâce à des procédés d’IA tels que Face Retriever et Voice Cloning. Ces « résurrections » ont suscité de vifs débats : la personne dont on reproduit l’image et la voix aurait-elle réellement tenu ces propos ? Les héritiers disposent-ils de recours et d’un droit de regard sur les réponses de leurs ascendants ? Les archives utilisées aux fins de création de deepfakes sont-elles toutes utilisées légalement ? Une « démocratisation » de cette pratique semble se dessiner. Lors de sa conférence « re:Mars » (11) du 22 juin 2022, Amazon avait annoncé une nouvelle fonctionnalité d’IA dont serait dotée son logiciel Alexa, à savoir la capacité de reproduire la parole d’un défunt, à partir d’un très court extrait d’enregistrement de sa voix, ce qui pourrait aider les personnes survivantes à faire leur deuil. Mais dans le cas d’un usage non sollicité par les survivants, le fondement de l’article 9 du code civil n’est pas disponible car les droits de la personnalité sont intransmissibles aux héritiers. Ces derniers ne pourraient guère que se prévaloir d’un préjudice personnel résultant de l’atteinte à la mémoire d’un défunt. Par exemple, l’utilisation de l’image du défunt ne doit pas porter atteinte à la vie privée de ses héritiers.
Que prévoit alors le projet d’AI Act européen pour protéger les droits de la personnalité ? En avril 2021, la Commission européenne a proposé d’encadrer l’IA juridiquement. Ce n’est que le 9 décembre 2023 que les institutions européennes se sont accordées provisoirement sur un premier texte. Ce texte prévoit notamment une quasiinterdiction de pratiques présentant un « risque inacceptable », notamment en matière de droit à l’image et de protection des données personnelles : extractions non ciblées d’images faciales sur Internet à des fins de création de bases de données de reconnaissance faciale, systèmes de reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou d’études, ou encore systèmes de catégorisation biométrique. Le projet prévoit également que « les utilisateurs d’un système d’IA, qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants et pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques (“hypertrucage”), précisent que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement » (article 52). La difficulté est que le processus législatif ne progresse pas aussi rapidement que les outils d’IA et qu’il existe un risque d’obsolescence avant même l’adoption du texte final. D’autre part, la négociation a révélé des tensions non dissipées entre Etats membres.

Emmanuel Macron veut assouplir l’AI Act
Ainsi, Emmanuel Macron a plaidé lundi 11 décembre 2023, lors du premier bilan du plan d’investissement France 2030, en faveur d’une accélération de l’innovation, en affirmant que l’« on peut décider de réguler beaucoup plus vite et plus fort, mais on régulera ce qu’on n’inventera pas ». La France, dont la position consistant à faire primer l’innovation sur le droit d’auteur et sur la protection des droits humains est inhabituelle, est allée jusqu’à considérer que le projet sur lequel les institutions européennes se sont accordées n’était pas définitif et pourrait encore être amendé dans le sens de moins de régulation (12). @

* Article rédigé avec l’aide de Bérénice Leg.

Traque anonyme par des cookies publicitaires : l’Europe harmonise l’information aux internautes

Tandis que les navigateurs web Google, Safari, Firefox ou Edge ont proscrit les cookies publicitaires, les sites web continuent le suivi à la trace des internautes mais de façon anonyme, pour peu que ces derniers y aient consentis. Encore faut-il qu’ils soient bien informés avant de décider.

Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord.

Des principes finalisés en janvier 2024
Continuer à être « tracké » ou pas ? Telle est la question. Avant de donner leur consentement individuel à chaque fois qu’ils se rendent sur un site web ou une application, les internautes européens – au nombre de 404 millions dans l’UE (1) – doivent être mieux informés. C’est l’objectif de la « réflexion sur la façon de mieux habiliter les consommateurs à faire des choix efficaces concernant les modèles de publicité basée sur le suivi » initiée il y a près d’un an par la Commission européenne et intitulée « Cookie Pledge » – en français, « Engagement en matière de cookies »).
Ce sont des principes qui devront être appliqués et respectés dans les Vingt-sept par l’écosystème du Net composé des éditeurs de sites web (ou d’applications mobiles) et des annonceurs publicitaires. Ces engagements complèteront les obligations imposées par la directive « ePrivacy » (2) et le règlement général européen sur la protection des données (RGPD), sous peine de sanctions financières infligées par les « Cnil » européennes (3). Ces principes doivent être « peaufinés » en janvier 2024 en vue de présenter une « version finale » lors du Sommet des consommateurs (European Consumer Summit) prévu à Bruxelles le 28 mars prochain (soit après la Journée mondiale des droits des consommateurs, organisée par l’ONU le 15 mars).
« La prochaine étape pour les parties prenantes, précise-t-on à Bruxelles, est de discuter de ces principes et de réfléchir à la possibilité de les adopter volontairement ». Le Comité européen de la protection des données (CEPD), lui, a déjà été consulté et donné son avis le 19 décembre dernier sur la conformité de ces principes (4). Le projet des « principes d’engagement volontaire des entreprises » vise à « simplifier la gestion par les consommateurs des cookies et des choix publicitaires personnalisés ». Ce document de travail de deux pages – intitulé « Draft Pledging Principles » (5) – pose huit principes que devront adopter les acteurs du Net qui sollicitent le consentement des internautes :
La demande de consentement ne contiendra pas d’informations sur les cookies dits essentiels ni de référence à la collecte de données basée sur un intérêt légitime. Comme les cookies essentiels [strictement nécessaires au fonctionnement du site web ou de l’application, sur l’identification sur celui-ci ou celle-ci, ou sur le panier d’achat du consommateur, ndlr] ne nécessitent pas de consentement, le fait de ne pas afficher d’informations à leur sujet dans le cadre de la demande de consentement réduira les informations que les utilisateurs doivent lire et comprendre. En outre, l’intérêt légitime n’étant pas un motif pour le traitement des données basé sur l’article 5 de la directive « e-Privacy », ils ne devraient donc pas être inclus dans la bannière des cookies. La question du traitement ultérieur des données fondé sur l’intérêt légitime devrait être expliquée dans des couches [ou niveau] supplémentaires.
Lorsque le contenu est financé au moins partiellement par la publicité, il sera expliqué à l’avance lorsque les utilisateurs accèdent au site web ou à l’application pour la première fois. A partir du moment où une entreprise génère des revenus, soit en exposant les consommateurs au suivi publicitaire basé sur la collecte et l’utilisation d’informations sur le comportement en ligne des consommateurs via des trackers, soit en vendant à des partenaires le droit de mettre des trackers sur les appareils des consommateurs via leur site web [ou application], les consommateurs doivent être informés du modèle économique en question au moins en même temps que lorsque le consentement aux cookies est requis. Demander aux consommateurs de lire des bannières complexes de cookies et seulement après qu’ils n’aient pas consenti, les exposant à un ultimatum « payer ou quitter », pourrait être considéré comme une manipulation.

Option « publicité moins intrusive »
Chaque modèle économique sera présenté de façon succincte, claire et facile à choisir. Cela inclura des explications claires sur les conséquences de l’acceptation ou du refus des trackers. La plupart des cookies sont utilisés pour mettre en œuvre un modèle économique et cette concomitance devrait donc être facilement décrite, comprise et mise en œuvre dans un panneau conjoint regroupant les accords en vertu du droit des consommateurs et le consentement en vertu de la loi (e-Privacy/ RGPD). Dans ce panneau, les options du modèle économique (c’est-à-dire « accepter de la publicité basée sur le suivi », « accepter d’autres types de publicité » ou « accepter de payer des frais ») seront présentées avec les conséquences en termes de proposition de trackers, et ce en langage simple et simple.

Lutter contre « la fatigue des cookies »
S’il est proposé de faire un suivi de la publicité ou de payer des frais, les consommateurs auront toujours le choix entre une autre forme de publicité moins intrusive. Compte tenu du nombre extrêmement limité de consommateurs qui acceptent de payer pour du contenu en ligne de différentes sortes, et du fait que les consommateurs peuvent naviguer quotidiennement sur des dizaines de sites web différents, le fait de demander aux consommateurs de payer ne semble pas une solution de rechange crédible au suivi de leur comportement en ligne à des fins publicitaires qui exigeraient légalement d’obtenir leur consentement.
Le consentement aux cookies à des fins publicitaires ne devrait pas être nécessaire pour chaque tracker. Pour ceux qui sont intéressés, dans une deuxième couche [ou niveau], plus d’informations sur les types de cookies utilisés à des fins publicitaires devraient être données, avec une possibilité de faire une sélection plus fine. Lorsque les utilisateurs acceptent de recevoir de la publicité, il convient de leur expliquer en même temps comment cela est effectué et en particulier si des cookies, y compris des cookies tiers pertinents, sont placés sur leur appareil. Il ne devrait pas être nécessaire pour eux de vérifier chaque tracker. En effet, cela peut revenir à vérifier un à deux mille partenaires différents, rendant le choix totalement inefficace soit en donnant une illusion de choix, soit en décourageant les gens de lire plus loin, les conduisant à appuyer sur les boutons « accepter tout » ou « refuser tout ». Ce principe devrait être sans préjudice de règles plus strictes dans d’autres législations sectorielles, telles que la DMA [Digital Markets Act].
Pas de consentement séparé nécessaire pour les cookies utilisés pour gérer le modèle publicitaire sélectionné par le consommateur (par exemple, les cookies pour mesurer la performance d’une annonce spécifique ou pour effectuer de la publicité contextuelle) car les consommateurs ont déjà exprimé leur choix à l’un des modèles économiques. L’une des raisons de la fatigue des cookies est que tous les types de cookies sont très souvent décrits de manière longue et plutôt technique, ce qui rend un choix éclairé complexe et lourd et de facto inefficace. Par ailleurs, dès lors que le modèle économique est précisé et accepté par le consommateur, la nécessité pour les entreprises de mesurer la performance de leurs services publicitaires ou de prévenir la fraude peut être considérée comme inextricablement liée au modèle économique de la publicité, auquel le consommateur a consenti. Les autres cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture du service publicitaire spécifique devraient encore nécessiter un consentement séparé.
Le consommateur ne doit pas être invité à accepter les cookies dans un délai d’un an à compter de la dernière demande. Le cookie pour enregistrer le refus du consommateur est nécessaire pour respecter son choix. Une raison majeure de la fatigue des cookies, particulièrement ressentie par les personnes les plus intéressées par leur vie privée, est que les choix négatifs ne sont pas enregistrés et doivent être répétés chaque fois qu’ils visitent un site web ou même chaque page d’un site web. L’enregistrement de ce choix est indispensable pour une gestion efficace d’un site web et pour le respect des choix des consommateurs. De plus, afin de réduire la lassitude à l’égard des trackers, un délai raisonnable, par exemple un an, devrait être adopté avant de demander de nouveau le consentement des consommateurs.
Les signaux provenant d’applications offrant aux consommateurs la possibilité d’enregistrer à l’avance leurs préférences en matière de cookies avec au moins les mêmes principes que ceux décrits ci-dessus seront acceptés. Les consommateurs devraient avoir leur mot à dire s’ils décident de refuser systématiquement certains types de modèles publicitaires. Ils devraient être habilités à le faire et la législation sur la protection de la vie privée et des données ne devrait pas être utilisée comme argument contre un tel choix, à condition que le choix automatisé ait été fait consciemment.

GAFAM, TikTok et organisations pro
Pour parvenir à ce projet de principes d’« engagement volontaire » des professionnels de l’écosystème « trackers/publicité ciblée » (6), le commissaire européen Didier Reynders a réuni autour de la table les GAFAM (Google/Alphabet, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft), ainsi que TikTok. Des organisations professionnelles ont aussi travaillé au sein de trois groupes de travail : IAB Europe, European Publishers Council (EPC), Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), Federation of European Data & Marketing (Fedma), European Interactive Digital Advertising Alliance (EEDA), German Brand Association (Markenverband). Ils se sont mis à la place des consommateurs confrontés chaque jour aux différentes bannières et autres bandeaux ou panneaux sollicitant constamment leur consentement. @

Charles de Laubier

La société américaine Verisign, cotée depuis 25 ans, est la face privée de l’Internet mondial

Internet s’achemine vers les 400 millions de noms de domaine enregistrés dans le monde, ce qui fait les affaires de Verisign. Cette société privée américaine, basée à Reston (Etat de Virginie) et cotée au Nasdaq depuis 25 ans, gère discrètement des pans entiers du Net – dont les « .com » et « .net ».

Cela fait près de 30 ans que la société américaine Verisign tire les ficelles de l’Internet mondial, à l’ombre du gouvernement des Etats-Unis et en coulisse, aux côtés de sa compatriote Icann (1), laquelle – « à but non lucratif et reconnue d’utilité publique » – attribue et administre les adresses et noms de domaine grâce à seulement treize serveurs informatiques dits « racines » (2) répartis sur la planète. Verisign, elle, en opère deux et non des moindres. James Bidzos (photo), dit Jim, qui aura 68 ans le 1er février, en est le PDG fondateur. C’est l’homme invisible de l’Internet depuis près de trois décennies.

Société US privée en coulisses du Net
La société est cotée depuis un quart de siècle au Nasdaq à New-York où sa capitalisation boursière (3) atteint 20,8 milliards de dollars (au 12-01-24). Verisign est à l’origine commerciale de 173,9 millions de noms de domaine en « .com » (160,8 millions) et en « .net » (13,2 millions), dont cette société américaine a le monopole. Ces deux extensions sont très prisées par les sites web et les plateformes du commerce électronique partout dans le monde. Cette exclusivité, sur près de la moitié (48,4 %) des 359,3 millions de noms de domaines enregistrés dans le monde au 30 septembre dernier (4), est confortée par le taux de renouvellement d’environ 75 % de ces noms de domaine cruciaux de l’Internet. Verisign a aussi la mainmise sur d’autres extensions telles que « .edu », « .name » ou encore « .jobs ».
A chaque enregistrement ou renouvellement, Verisign encaissent quelques dollars. A cette rente de situation s’ajoute un rôle déterminant pour la gestion de bases de données de domaines (data centers sur le sol américain) et le bon fonctionnement de l’Internet mondial (200 points de présence dans le monde) : la firme basée à Reston, dans Etat américain de Virginie, opère à elle seule deux des treize serveurs dits « racines » répartis sur la planète pour permettre au « réseau des réseaux » de fonctionner. Rien de moins. Les onze autres serveurs racines du Net sont gérés par la société-sœur Icann, basée, elle, à Playa Vista, dans la banlieue de Los Angeles (Californie) et censée être émancipée de la tutelle étatsunienne à la suite de l’expiration, le 1er octobre 2016, du contrat qui la liait depuis 1998 au département américain du commerce (DoC) via son agence gouvernementale NTIA (5). Cette double emprise des Etats-Unis sur la gouvernance technique de l’Internet n’est pas du goût de nombreux Etats dans le monde, qui demandent une nouvelle gouvernance mondiale de cette infrastructure partagée (6). D’autant que Verisign revendique « le rôle essentiel mais surtout invisible » vis-à-vis du réseau des réseaux. Son périmètre d’intervention dans les coulisses du Net à travers le monde est plus large qu’il n’y paraît. C’est elle qui « aide à maintenir la sécurité, la stabilité et la résilience du système de noms de domaine (DNS) et d’Internet ». C’est elle encore qui veille à éviter les cyberpannes, les cybercollisions et les cyberattaques pourtant en augmentation constante, notamment via le protocole de sécurité DNSSEC pour protéger les données envoyées par les DNS et déployer les clés de sécurité cryptographiques.
Si l’Icann a coupé son cordon ombilical d’avec le DoC/NTIA, il n’en va pas de même pour Verisign qui garde depuis 1998 un lien avec l’administration américaine (7). « En vertu de notre accord de coopération avec le département du commerce des Etats-Unis, le registre “.com” doit demeurer neutre sur le plan du contenu et garantir l’égalité d’accès […]. L’accord de coopération souligne également les spécifications élevées de l’Icann en matière de performances opérationnelles, telles qu’elles sont définies dans l’accord de registre “.com”. Aucun autre registre n’a de telles obligations envers la communauté Internet mondiale », assure Verisign (8). La firme de Reston assure en outre le back-office de plus de 2.000 bureaux d’enregistrement agréés dans le monde par l’Icann, lesquels registrars (9), à leur tour, vendent des noms de domaine aux utilisateurs, individuels ou professionnels. L’empire américain de James Bidzos s’est en outre étoffé par croissance externe, dont la méga-acquisition en 2000 de Network Solutions (« .com », « .net » et « .org ») pour 21 milliards de dollars. En 1999, Verisign avait acquis Thawte Consulting pour 575 millions de dollars, revendu en 2010 à Symantec.

Une cash machine exceptionnelle
Au total, le but lucratif de Verisign porte ses fruits à la grande satisfaction de ses actionnaires. Le groupe aux 900 employés et diversifié dans les services numériques prospère à l’ombre du Net et visait jusqu’à 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2023, avec un bénéfice net qui pourrait être supérieur aux 673,8 millions d’euros de l’exercice 2022 où le chiffre d’affaires avait été de 1,4 milliard de dollars. La présentation de ses résultats annuels, sur l’an dernier au 31 décembre 2023, est prévue le 8 février prochain. @

Charles de Laubier

Le marché français de la SVOD devrait saturer un « Max » en 2024 et Netflix y perdre des plumes

Max, la plateforme de SVOD lancée aux Etats-Unis en mai 2023 en lieu et place de HBO Max et de Discovery+, risque d’être la goutte qui fera courant 2024 déborder le vase d’un marché français déjà saturé. A ce nouvel entrant, s’ajoutent les hausses tarifaires et les publicités des autres services.

« Il est libre Max » de choisir, aux Etats-Unis où la plateforme de SVOD (1) de Warner Bros. Discovery a été lancée il y a huit mois, entre trois tarifs mensuels : 9,99 dollars pour deux écrans avec publicités ; 15,99 dollars pour un accès sans publicités ; 19,99 dollars pour une diffusion 4K sans publicités, son immersif Dolby et quatre flux simultanés. Max est la fusion de HBO Max et de Discovery+, les deux services de SVOD issus de la mégafusion en février 2022 entre les groupes américains WarnerMedia et Discovery (2). L’arrivé de Max en Europe commencera au printemps 2024.

Fin des accords HBO, place à Max
Mais la France et la Belgique devront attendre l’été prochain. « Max is not available in your region », nous répond-t-on pour l’instant sur Max.com. Mais d’ores et déjà, la plateforme de Warner Bros. Discovery (WBD) a un double impact sur le marché français. D’une part, il y a un an, l’accord de diffusion entre HBO et le bouquet de télévision payante OCS (codétenu par Orange et Canal+) est arrivé à échéance. En conséquence, la plupart des séries de la chaîne américaine de WBD ont été supprimées du catalogue d’OCS. D’autre part, en mars dernier, Amazon Prime Video et WBD ont lancé le Pass Warner en exclusivité, avec tout le catalogue HBO et 12 chaînes de ce dernier dans un seul abonnement, sur Prime Video Channels et en HD voire 4K pour 9,99 euros par mois. Cet accord ne devrait pas durer au-delà du lancement de Max en 2024. Max sera la quinzième grande plateforme à se lancer en France, alors que la toujours numéro une de la SVOD – Netflix – fêtera les dix ans de son lancement dans l’Hexagone le 15 septembre prochain (3). Selon les informations de Edition Multimédi@, obtenues auprès de Digital TV Research, le service au « N » rouge compte à fin 2023 un peu plus de 11,6 millions d’abonnés sur le marché français, soit pas loin du double de son rival Amazon Prime Video qui arrive en seconde position avec 6,6 millions d’abonnés. Selon nos calculs basés sur les chiffres et prévisions de Digital TV Research, la France a franchi en 2023 la barre des 30 millions d’abonnements, toutes plateformes de SVOD confondues. Mais d’ici la fin de la décennie en cours, Netflix ne va plus engranger autant de clients français qu’avant, pour atteindre 12,8 millions d’abonnés en 2029, presque rattrapé par Amazon Prime Video avec ses 11 millions d’abonnés (voir tableau cidessous). Le trio de tête – avec les trois géants américains Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ – restera le même jusqu’en 2029.
La plateforme française MyCanal de Canal+ (groupe Vivendi) suit avec à peine plus de 3 millions d’abonnés en 2023 et à peine plus de 4 millions en 2029. Reste à savoir si MyCanal rajoutera Max à son pack d’abonnement Rat+ intégrant déjà, pour les moins de 26 ans, Netflix, Disney+, Apple TV+ et Paramount+ et OCS (4). Quant à la nouvelle plateforme française TF1+, lancée le 8 janvier dernier (5), elle n’apparaît pas ici car elle est entièrement gratuite, financée par de la publicité, selon le modèle AVOD (6). En revanche, les plateformes hybrides (SVOD/ AVOD) sont prises en compte, avec en tête Netflix et Disney+ qui proposent chacune un abonnement moins onéreux mais avec une dose de publicités (comme par hasard au même tarif de 5,99 euros par mois). Tandis qu’Amazon Prime Video proposera – à partir du 29 janvier aux Etats-Unis et, selon NPA Conseil, du 10 avril en France et d’autres pays – de payer 2,99 euros par mois en plus de l’abonnement mensuel standard (6,99 euros) pour éviter la publicité.Prix en hausse en pleine inflation
Après les augmentations tarifaires de 2023, notamment chez Netflix et Apple TV+, sur fond d’inflation et de forte montée en charge des abonnements AVOD low cost, l’année 2024 pourrait rebattre les cartes de la SVOD dans le monde en général et en France en particulier. Apple TV+, qui peine à décoller, pourrait même faire cause commune avec Paramount+, d’après les révélations du Wall Street Journal le 1er décembre dernier (7), afin de faire un bundle moins cher. A moins que Warner Bros. Discovery et Paramount Global ne fusionnent, comme l’avance Axios le 20 décembre (8). @

Charles de Laubier

Le Data Act a à l’œil Amazon, Microsoft et Google

En fait. Le 11 janvier 2024 est entré en vigueur le Data Act, à savoir le règlement du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données. Le marché unique européen des données du cloud et des objets connectés se met en place.