A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Le Club de l’audiovisuel numérise ses «Lauriers»

En fait. Le 4 février, le Club de l’audiovisuel – anciennement Club de l’audiovisuel de Paris (CAVP) et association de défense « l’exception culturelle française » dans l’audiovisuel depuis les années 1990 – a révélé les nommés à ses 26es Lauriers de l’audiovisuel, dont ceux pour le Laurier numérique.

Le CSA est prêt à être le régulateur du Net français

En fait. Le 17 février, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a annoncé une nouvelle direction, la 9e de son organisation : direction des plateformes en ligne, « chargée de la régulation “systémique” des plateformes ayant une activité d’intermédiation en ligne ». Un pas de plus vers la régulation d’Internet en France.

Brexit : entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les données personnelles sont entre deux eaux

Le RGPD sur la protection des données personnelles en Europe reste applicable à leurs transferts vers le Royaume-Uni jusqu’au 1er juillet 2021. Mais, depuis le début de l’année, la « Cnil » britannique ne peut plus être « chef de file ». En tout cas, il faut anticiper avec ce « pays tiers ».

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

A l’heure où le Brexit devient réalité, la question du transfert des données personnelles entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni (RU) mérite une attention particulière. Pas d’urgence absolue puisque le règlement européen sur la protection des données RGPD reste applicable au Royaume-Uni de manière transitoire jusqu’au 1er juillet 2021. A noter toutefois que, depuis le 1er janvier 2021, le mécanisme du « guichet unique » ne sera plus effectif par le biais de l’Information Commissioner’s Office (ICO), la « Cnil » britannique.

RGPD, applicable jusqu’au 1er juillet 2021
Ainsi, à moins qu’une décision d’adéquation ne soit accordée au Royaume-Uni par la Commission européenne d’ici mi- 2021, les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni devront être encadrés par les outils prévus par le RGPD. Autant s’en préoccuper dès à présent ! Concrètement, jusqu’au 1er juillet 2021, le Royaume-Uni est toujours considéré comme un Etat membre de l’UE dans le cadre des transferts de données. Si aucune modification n’est requise dans l’immédiat pour continuer à transférer des données personnelles avec le territoire britannique, l’autorité de contrôle britannique ICO recommande aux entreprises britanniques ayant des activités transfrontalières avec les Vingt-sept d’anticiper tout risque potentiel d’interruption des transferts.
L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le RU, conclu le 24 décembre 2020 et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, prévoit, en matière de protection des données à caractère personnel, que le RGPD demeure applicable pour une durée maximum de six mois. Cet accord a fait suite à une période transitoire qui courait depuis un premier accord de retrait trouvé le 31 janvier 2020 à minuit. Car les textes européens étant alors encore applicables, cet accord n’ouvrant en réalité qu’une période de transition s’étalant jusqu’au 31 décembre 2020. Rappelons que c’est à la suite du référendum du 23 juin 2016 que le Royaume-Uni a actionné la procédure de retrait de l’Union européenne prévue par l’article 50 du Traité de l’UE. Cette décision en faveur du Brexit (pour « British Exit ») a donné lieu à de nombreuses discussions afin d’organiser cette sortie effective du Royaume-Uni. L’accord conclu entre le RU et l’UE a conduit à l’exclusion de l’autorité britannique du mécanisme de guichet unique. Ce mécanisme permet aux entreprises opérant des traitements transfrontaliers (entre plusieurs Etats membres) de centraliser leur communication avec une seule autorité qualifiée alors de « chef de file » (1). Cette autorité n’est pas choisie par l’entreprise mais correspond à celle du pays dans lequel se situe l’établissement principal de l’entreprise en question. En France, c’est la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Au Royaume- Uni, c’est l’Information Commissioner’s Office (ICO).
La fin du guichet unique pour le Royaume-Uni signifie donc que les entreprises qui effectuaient des traitements transfrontaliers et qui avaient l’ICO comme autorité chef de file ne pourront plus bénéficier de ce mécanisme. Seuls les responsables de traitement ou sous-traitants ayant un établissement principal au sein de l’Espace économique européen (EEE) pourront continuer de bénéficier du guichet unique, avec pour autorité chef de file, celle du pays dans lequel est implanté ledit établissement. Concernant les entreprises exclusivement basées au Royaume-Uni, il est important de rappeler que le caractère extraterritorial du champ d’application du RGPD rend ce dernier applicable dès lors que les activités de traitement sont liées à une offre de bien ou de service destinée à des personnes concernées de l’Union européenne ou au suivi du comportement de ces personnes. Dès lors, ces entreprises britanniques seront tenues de désigner un représentant au sein de l’Union européenne conformément à l’article 27 du RGPD. Une fois le délai de transition expiré, il faudra appréhender les transferts au Royaume-Uni comme des transferts vers un pays tiers, c’est-à-dire comme un pays situé en dehors de l’EEE.

Une « décision d’adéquation » avec le RU ?
Cependant, le Royaume-Uni, en sa qualité d’ancien Etat membre de l’UE, dispose déjà d’un important arsenal juridique en matière de protection des données avec des dispositifs tels que le « Data Protection Act » ou encore le « Privacy and Electronic Communication Regulations ». Ces textes de loi reprenant déjà la majorité des dispositions du RGPD, il apparaît possible que la Commission européenne autorise de façon générale l’ensemble des transferts de données vers le Royaume-Uni à travers une « décision d’adéquation ». Tel sera le cas si la Commission européenne considère que le Royaume-Uni offre toujours un niveau de protection au moins équivalent à celui exigé au sein de l’UE. Pour autant, il convient de rester vigilant car les dernières déclarations du Premier ministre Boris Johnson annonce une évolution de la législation interne dans le sens d’un assouplissement de cette dernière. L’hypothèse d’une décision d’adéquation semble ainsi s’éloigner notamment compte tenu de l’appartenance du Royaume-Uni au « Five Eyes », alliance des services secrets britanniques, canadiens, australiens, américains et néo-zélandais.

Sinon, explorer les « garanties appropriées »
On rappellera que cette alliance à cinq (également désignée par FVEY), qui remonte à l’époque de la Guerre froide, permet aux agences de renseignement de ces cinq pays de se demander respectivement d’intercepter des communications de leurs citoyens. Ce partage d’informations et de données alerte de plus en plus les institutions et l’opinion publique, notamment depuis les révélations d’Edward Snowden en 2013. Selon ce lanceur d’alerte, les Etats contourneraient leur propre législation nationale en demandant aux membres de l’alliance de collecter des informations pour leur compte, et ce sur le fondement de cet accord. En 2014, la Commission européenne avait publié un rapport (2) confirmant le fait que les agences de renseignement néo-zélandaises et canadiennes auraient coopéré avec la National Security Agency (NSA) dans le cadre du programme Five Eyes et potentiellement partagé activement des données personnelles de citoyens de l’UE. Si l’option « décision d’adéquation » devait être écartée, il conviendra alors d’explorer d’autres solutions, notamment les « garanties appropriées » prévues par le RGPD. Il s’agit soit des clauses contractuelles types (CCT) à insérer dans le contrat entre l’importateur et l’exportateur de données (3), soit des règles d’entreprise contraignantes (BCR) qui désignent les règles internes de protection des données applicables entre exportateur et importateur de données au sein d’un groupe d’entreprise (4), soit encore d’outils tels que : code de conduite, mécanisme de certification, instrument juridique contraignant entre autorités publiques, etc (5).
Le RGPD prévoit également certaines dérogations exceptionnelles. L’organisation souhaitant transférer des données en dehors de l’EEE pourrait ainsi faire valoir l’une de ces dérogations à condition que le transfert ait un caractère exceptionnel (ni régulier, ni structurel) et qu’aucun autre cadre juridique ne puisse être utilisé. Tel est le cas lorsque la personne concernée consent au transfert de ses données ou lorsque le transfert de données est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou encore lorsque le transfert est nécessaire par exemple à l’exercice des droits de la défense dans le cadre de procédures judiciaires. On notera cependant que, dans tous les cas, il appartient au responsable de traitement et au destinataire des données de vérifier, préalablement à tout transfert, si le pays tiers permet en pratique d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE par le RGPD, et notamment que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effective (6). Cette règle a été rappelée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt « Schrems II » (7) du 16 juillet 2020. On rappellera que, dans cette affaire, Maximillian Schrems, défenseur autrichien de la protection des données personnelles, avait sollicité l’interdiction ou la suspension du transfert de ses données personnelles par Facebook Ireland à la maison mère Facebook Inc. établie aux Etats-Unis. Ce dernier considérait que la législation américaine ne permettait pas en pratique de protéger adéquatement les données personnelles détenues sur son territoire contre l’accès des autorités publiques et qu’il n’y avait pas de recours efficace pour les personnes concernées européennes. La CJUE étant particulièrement regardante sur l’effectivité des droits des personnes concernées ainsi que sur leur exercice, c’est précisément ce qui a fondé l’invalidation du « Privacy Shield » au sein de cette décision.
De même, si la CJUE a confirmé la validité des clauses contractuelles types comme outil de transfert, il est important de préciser que ces clauses ne lient pas les autorités des pays tiers, en raison de leur caractère contractuel. Ainsi, dans les situations où la législation de ces pays compromettrait en pratique le niveau de protection adéquat que ces outils garantissent, la CJUE incite à prévoir des mesures supplémentaires. De nature technique, contractuelle ou organisationnelle selon les recommandations du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), ces mesures permettraient d’assurer l’effectivité des « garanties appropriées » au sein de ces systèmes juridiques (8). Toutefois, en fonction des caractéristiques du transfert de données envisagé, et de l’évaluation de la législation du pays tiers faite par l’importateur et l’exportateur des données, si aucune mesure supplémentaire efficace ne peut être mise en œuvre pour garantir le niveau de protection équivalent, il conviendra de renoncer au transfert.

Considérer le RU comme « pays tiers »
En conclusion, si le RGPD reste applicable aux transferts de données vers le Royaume-Uni jusqu’au 1er juillet 2021, il n’est certainement pas trop tôt pour anticiper la suite. En l’absence d’une décision d’adéquation avant cette date butoir, les transferts de données devront être considérés comme ayant pour destination un pays tiers. De ce fait, il est d’ores et déjà recommandé d’identifier les traitements en question pour, le jour venu, adopter l’une des solutions évoquées à l’aune de la future législation britannique. @

* Christiane Féral-Schuhl, ancienne présidente
du Conseil national des barreaux (CNB)
après avoir été bâtonnier du Barreau de Paris,
est l’auteure de « Cyberdroit » paru aux éditions Dalloz.

Systèmes d’exploitation des smartphones : le duopole d’Apple et de Google n’est pas tenable

Le duopole de fait constitué par les écosystèmes mobiles Android (Google Play) ou iOS (App Store) pose problèmes non seulement aux éditeurs et développeurs de contenus, mais aussi aux autorités antitrust. L’arrivée d’HarmonyOS de Huawei (avec son AppGallery) pourrait jouer les trouble-fête.

Le duopole Apple-Google en tant qu’écosystèmes mobiles dominants dans le monde, à savoir Android et iOS assortis de leur boutique d’applica-tion respective Google Play et App Store, est de plus en plus mal vécu par les développeurs et les éditeurs qui dénoncent des abus de position dominante et des pratiques monopolistiques. Les OS du petit robot vert et de la marque à la pomme s’arrogent, à eux deux, plus de 95 % de ce marché mondial sur smartphone.

Accusés d’abus de position dominante
Dans le monde, d’après StatCounter, Android domine à lui seul avec plus de 70 % de parts de marché sur smartphones et iOS suit de loin avec plus de 25 % de parts de marché (1). Lorsqu’il s’agit de tablettes, l’écart entre le système d’exploitation de Google et celui de Apple s’avère moins grand : plus de 56 % pour Android et plus de 43 % pour iOS (2). Que cela soit sur smartphone ou sur tablettes, le duopole de Google et d’Apple – dirigé respectivement par Sundar Pichai (photo de gauche) et Tim Cook (photo de droite) – est quasi sans partage. Lancés respectivement en juin 2007 et septembre 2008, iOS et Android ont rapidement évincé du marché des systèmes d’exploitation dits de première génération comme Symbian de Nokia, Blackberry de RIM, Bada de Samsung, Windows Mobile de Microsoft ou encore Palm OS de Palm Computing.
La bataille des OS s’est réduite à peau de chagrin au profit des deux géants américains, Google et Apple, qui font partie du cercle très fermé des GAFAM. Rappelons que Google avait racheté la start-up Android il y a plus de quinze ans pour seulement 50 millions de dollars, puis s’est mis à proposer gratuitement aux fabricants de smartphones dans le monde cet OS (sans frais de licence) à condition que ses propres applications – Gmail, YouTube, Chrome, Google Maps et Google Play Store, etc. – soient installées et mises en avant sur les terminaux mobiles. Depuis, les deux géants sont soupçonnés voire condamnés pour abus de position dominante et pour pratiques anticoncurrentielles (3). Aucun rival européen n’est présent sur ce marché mondial des écosystèmes mobiles, pourtant stratégique. La seule arme du Vieux Continent a été réglementaire, en sanctionnant financièrement Google en juillet 2018 pour abus de position dominante dans le mobile à hauteur de 4,34 milliards d’euros d’amende. Ce fut la plus grosse condamnation pécuniaire de la filiale du groupe Alphabet en Europe (4). En France, la Cnil a pointé – dans une décision datée de janvier 2019 mettant à l’amende Google (50 millions d’euros) – la position dominante du système d’exploitation Android sur le marché français, associée au modèle économique du moteur de recherche bâti sur la publicité personnalisée.
Plus récemment, en juin 2020, Margrethe Vestager, viceprésidente exécutive de la Commission européenne en charge de la concurrence, lançait deux enquêtes sur les pratiques douteuses de respectivement l’App Store et l’Apple Pay de la marque à la pomme. Et ce, à la suite de plaintes distinctes déposées par Spotify pour la musique en ligne et par Kobo du groupe Rakuten pour le livre numérique (5). Globalement, la marque à la pomme compte 1,5 milliard de terminaux sous iOS (smartphones) ou iPadOS (tablettes) dans le monde, tandis que 500 millions de personnes utilisent l’App Store régulièrement.
Concernant la boutique en ligne (App Store), l’enquête européenne porte sur « l’utilisation obligatoire du système d’achat intégré [in-app, ndlr] propriétaire d’Apple et sur les restrictions de la capacité des développeurs à informer les utilisateurs d’iPhone et d’iPad de possibilités d’achat moins coûteuses en dehors des applications ». Concernant cette fois le système de paiement électronique (Apple Pay), sont dans le collimateur européen « les modalités, conditions et autres mesures imposées par Apple pour l’intégration d’Apple Pay dans les applications commerciales et les sites web commerciaux sur les iPhone et les iPad, sur la limitation instaurée par Apple de l’accès à la fonctionnalité de communication en champ proche (NFC) dite tap-and-go sur les iPhone pour les paiements [sans contact, ndlr] en magasin, ainsi que sur des refus allégués d’accès à Apple Pay ».

Joe Biden, prêt à réguler Internet
Aux Etats-Unis, Google (Alphabet) répond depuis octobre 2020 devant la justice à propos de son moteur de recherche monopolistique. De son côté, le département de la justice américaine, le DoJ, s’apprête à demander aussi des comptes à Apple sur ses pratiques liées à son écosystème App Store. Le rapport du groupe spécial antitrust de la Chambre des représentants des Etats-Unis, publié le 6 octobre dernier (6), avait appelé le Congrès américain à légiférer rapidement, sans attendre des années de procès. Les auteurs parlementaires de ce pavé dans la marre des GAFA se sont penchés sur les deux écosystèmes dominants des smartphones, qui ont en commun d’être quelque peu verrouillés et anticoncurrentiels. Le nouveau président américain, Joe Biden, semble disposé à réguler Internet et le monde merveilleux des applications (7).

Spotify, Epic Games, Tinder, Deezer, Facebook…
A propos d’Android, l’enquête américaine a démontré que « Google a utilisé Android pour enraciner et étendre sa domination de multiples façons qui minent la concurrence : en utilisant des restrictions contractuelles et des dispositions d’exclusivité pour étendre le monopole de recherche de Google des ordinateurs de bureau aux téléphones mobiles, et en favorisant ses propres applications ; en concevant “Android Lockbox”, un processus secret pour suivre les données en temps réel sur l’utilisation et l’engagement de tiers-partie des applications, dont certains étaient des concurrents de Google ». En outre, la boutique d’application Play Store de Google fonctionne maintenant comme « un “gardien de l’accès” (gatekeeper) que la filiale d’Alphabet utilise de plus en plus pour augmenter les frais et favoriser ses propres applications ».
Globalement, dénonce le rapport, les pratiques commerciales d’Android révèlent comment Google a maintenu sa domination de recherche « en s’appuyant sur diverses restrictions contractuelles qui ont bloqué la concurrence et par l’exploitation des asymétries d’information, plutôt que par la concurrence sur les mérites ». Pour maintenir sa domination de son moteur de recherche, la filiale d’Alphabet a exigé que tout fabricant de smartphones, souhaitant une licence Android, préinstalle Google Search et Google Play Store, aux côtés de bien d’autres applications sélectionnées par le géant du Net. « Google a également offert aux fabricants d’appareils mobiles des accords de partage des revenus » (8).
A propos d’iOS, cette fois, l’enquête américaine a démontré que la puissance de marché d’Apple est pérenne en raison des coûts de commutation élevés, du verrouillage de l’écosystème et de la fidélité de la marque. Apple est le seul maître à bord de l’écosystème iOS en tant que gatekeeper sur la distribution de logiciels sur les terminaux iPhone et iPad. « Par conséquent, [la firme de Cupertino] occupe une position dominante sur le marché des boutiques d’applications mobiles et détient le monopole de la distribution d’applications logicielles sur les appareils iOS ». App Store est non seulement un passage obligé pour que les éditeurs et les développeurs puissent atteindre les utilisateurs de la pomme, mais aussi la boutique d’applications est la seule proposée sur les terminaux d’Apple qui ne permettent pas l’installation d’autres magasins d’applications que le sien, ni aux applications d’être mises en dehors de son écosystème (9). « Les développeurs ont expliqué qu’Apple sape activement les progrès du Web ouvert sur iOS pour pousser les développeurs à construire des applications natives sur iOS plutôt que d’utiliser les technologies web », rapportent les auteurs de l’enquête parlementaire. Côtés royalties, Apple empoche une commission de 30 % sur les applications mobiles vendues sur son App Store et sur les achats effectués dans l’appli sous iOS, ces frais étant appelés In-app Purchases (IAP), que cela soit pour des biens ou des services numériques. Quant aux abon-nements proposés par une application, ils sont facturés là aussi sous une forme de commission de 30 % pour la première année et de 15 % pour les années suivantes (10).
Ce sont ces émoluments élevés que contestent Spotify, le numéro un mondial des plateformes de streaming musical, et Epic Games (éditeur du jeu vidéo « Fortnite »). Le suédois et l’américain, rejoints par d’autres éditeurs numérique tels que le français Deezer et l’américain Match Group (éditeur du site de rencontres Tinder), fustigent cette « taxe Apple » qu’ils considèrent bien trop élevée et déloyale. Sous la pression, Apple a réduit de moitié depuis le 1er janvier 2021, soit à 15 %, la commission prélevée sur les ventes effectuées par les « petits développeurs » (dont les revenus sont inférieurs à 1 million de dollars dans l’année), lesquels constituent tout de même la majorité des éditeurs. Cela n’empêche : après les Etats-Unis et l’Australie, Epic Games a porté plainte contre Apple et Google au Royaume-Uni cette fois. Une première confrontation a eu lieu le 21 janvier devant le tribunal d’appel de la concurrence (11), d’après BBC News (12). Par ailleurs, en Californie, Facebook fustige – quitte à porter l’affaire devant la justice (13) – l’obligation de plus de transparence imposée par Apple sur la collecte des données et le ciblage publicitaire.

Ecosystème HarmonyOS-AppGallery en vue
« Il est peu probable qu’il y aura une entrée de marché réussie pour contester la domination d’iOS et Android », avait affirmé le rapport antitrust. Mais n’est-ce pas sans compter sur Huawei ? Le géant chinois déploie son propre système d’exploitation mobile – HarmonyOS – après avoir été interdit par l’administration Trump de travailler avec Google. La version bêta commence à être installée dans des smartphones Huawei. Après cet embargo américain l’empêchant d’utiliser Android et le Google Play, la firme de Shenzhen mise gros. Mais son écosystème HarmonyOS et sa boutique d’applications AppGallery pourraient, après la Chine, s’attaquer au duopole Google-Apple. @

Charles de Laubier

La grève historique du groupe L’Equipe (EPA) illustre la profonde crise chronique de la presse

Les deux semaines de grève qui ont marqué en janvier le vaisseau amiral des Editions Philippe Amaury (EPA), L’Equipe, illustrent la crise profonde qui secoue la presse française, confrontée à la destruction créatrice du numérique et à la pandémie de coronavirus. Internet, planche de salut ?

Le groupe familial Amaury – alias les Editions P Amaury (EPA) – vit la plus grave crise de son histoire, depuis le lancement du Parisien par Emilien Amaury en 1944 puis le rachat de L’Equipe et de France Football en 1965. Depuis le décès de son mari Philippe Amaury en mai 2006, il y a quinze ans, c’est sa veuve Marie-Odile Amaury (photo) de aux destinées de la société anonyme EPA constituée du groupe de presse et de la filiale organisatrice d’événements sportifs.

50 postes supprimés mais 12 créés sur Internet
Le groupe de média familial, qui est totalement indépendant depuis que le groupe Lagardère est sorti en 2013 du capital où il détenait 25 %, a vendu Le Parisien et Aujourd’hui en France à LVMH/Les Echos en mai 2015. Le chiffre d’affaires d’EPA est alors passé d’environ 680 millions d’euros en 2014 à une estimation de 500 millions d’euros aujourd’hui. Marie- Odile Amaury (81 ans) supervise encore EPA, dont elle est toujours présidente du conseil d’administration, mais elle a délégué la direction opérationnelle à ses deux enfants : Aurore Amaury, présidente de la société L’Equipe SAS depuis 2016 et présidente de la régie publicitaire Amaury Média SAS depuis 2018 ; Jean-Etienne Amaury, président d’Amaury Sport Organisation SA (ASO) depuis 2010. Depuis septembre dernier, Jean-Etienne Amaury est directeur général d’EPA et sa soeur Aurore Amaury directrice générale déléguée. Cependant, les héritiers ne sont pas en prise directe avec l’intersyndicale (1) du groupe L’Equipe.
C’est Jean-Louis Pelé, directeur général depuis 2018, qui porte le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lequel prévoit, sur 350 personnes (le quotidien, le magazine, Vélo Magazine, France Football, …), la suppression d’une cinquantaine de postes, dont la quasi-totalité de journalistes (2). Objectif : faire 5 millions d’euros d’économies pour éviter 6 millions de pertes cette année (3). Les journaux imprimés sont confrontés à une baisse des ventes papier (déjà observée avant la crise sanitaire mais amplifiée par elle) et à la suspension des compétitions sportives (matière première des journaux et de l’organisateur du Tour de France, du Dakar ou du Marathon de Paris). En revanche, une douzaine de postes seront créés sur Internet pour renforcer l’offre digitale et augmenter les abonnements numériques payants qui sont actuellement au nombre de 300.000, tous supports de la « marque L’Equipe » compris, à 450.000 en 2025. Une nouvelle plateforme « télé et vidéo » doit voir le jour cette année sous la houlette de Laurent Prud’homme (ex- Eurosport France), directeur général adjoint depuis le 4 janvier, aux côtés d’Emmanuel Alix, directeur du numérique, et de Jérôme Saporito, directeur de la chaîne L’Equipe TV (1,3 % de part d’audience en 2020, contre 1,4 l’année précédent).
Le quotidien, lui, est en troisième position en termes de diffusion payante (236.286 exemplaires vendus en moyenne par jour l’an dernier), derrière Le Monde (336.593) et Le Figaro (327.374). La baisse sur un an est de 6 %, d’après l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM). A y regarder de plus près, la « marque L’Equipe » – comprenant trois supports de presse (L’Equipe, L’Equipe Dimanche, L’Equipe Magazine) et deux supports numériques (L’Equipe.fr et les applis mobiles « E ») – est arrivée à un point de bascule où la diffusion payée des versions numériques est devenue depuis 2019 majoritaire (4). D’après l’ACPM en 2021, cette marque L’Equipe cumule une audience totale – papier et surtout numérique – de plus de 16,5 millions de lecteurs (5). Il faut dire que L’Equipe.fr draine à lui seul environ 7,8 millions de visiteurs chaque semaine, dont 68% sur smartphone ou tablette (6). Les deux applications (sous Android et sous iOS) attirent, elles, environ 2 millions de visiteurs chaque semaine, dont 85 % sur smartphone (7). Ainsi, comme le reste de la presse française et à l’instar des journaux du monde entier, le numérique est une planche de salut face à l’accumulation des crises qui touchent les éditeurs. Si le quotidien L’Equipe est revenu dans les kiosques physiques depuis le 23 janvier, il continue à se diversifier en ligne, notamment dans l’e-sport sur Twitch (26.000 abonnés) ou en partenariat avec Riot Games (championnat de « League of legends »), ainsi qu’en podcasts.

Le plan social de la dernière chance ?
Le papier est en perte de vitesse depuis des années, tendance qui s’accélère avec la crise sanitaire et la chute des recettes publicitaires de l’imprimé. L’information consultation sur le PSE ayant pris fin le 3 février dernier, la direction « Amaury » doit transmettre son plan social à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) pour homologation. « Grève suspendue, le mouvement continue », a prévenu l’intersyndicale. @

Charles de Laubier