A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Copyright : les limitations à l’article 17 déplaisent

En fait. Le 14 juin, dix-huit organisations des industries créatives – dont l’IFPI (musique), Eurocinema (cinéma), l’ACT (télévisions privées), la Fep (livre) ou encore l’EPC (presse) – ont écrit aux Etats membres pour leur demander de ne pas tenir compte des lignes directrices que la Commission européenne a publiées le 4 juin.

La France s’apprête à mettre le Wifi 6E sur 6 Ghz

En fait. Le 20 juin se tient la journée mondiale du Wifi – World Wifi Day – organisé par la Wireless Broadband Alliance (WBA), dont font partie AT&T, Cisco, Google, BT, Comcast, Orange et bien d’autres. La France s’apprête à approuver la norme Wifi 6E et son utilisation dans la bande 6 Ghz. Complément de la 5G.

Les « NFT » ne sont pas encadrés mais ces jetons non-fongibles sont assimilés à des actifs numériques

Un jeton non-fongible, ou NFT, est un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel. Il est émis et géré sur une blockchain et fait l’objet de transactions. Mais que disent au juste le code de propriété intellectuelle, le code monétaire et financier ainsi que le code général des impôts ?

Par Boriana Guimberteau*, avocat associée, FTPA

Les NFT – Non-Fungible Tokens – sont des jetons numériques uniques émis et gérés sur une blockchain ; ils permettent la vérification de propriété d’un actif numérique. Par chose fongible, il faut entendre une chose qui est équivalente à une autre. Selon la formule du professeur Gérard Cornu, il s’agit d’« une chose qui appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente (sur un marché, pour un paiement) si elle est de même qualité et quantité » (1). En revanche, les choses non fongibles se définissent par leur caractéristique propre et qui ne sont donc pas, pour cette raison, interchangeables – par exemple une œuvre d’art. Les choses non fongibles sont susceptibles d’être individualisées

Droit de propriété et droit de suite
Contrairement aux crypto-monnaies, qui sont des actifs fongibles, les NFT ne peuvent pas être négociés ou échangés par équivalence. Un jeton non-fongible n’est ainsi pas une œuvre en tant que telle mais un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel tel que des œuvres d’art digitales, des cartes à collectionner virtuelles, des tweets ou même des objets physiques. Les NFT contiennent en fait un identifiant du jeton (« token ID »), l’identification du propriétaire actuel de l’actif, ainsi que des données relatives à l’actif (adresse de l’œuvre digitale, le nombre d’exemplaires dans lequel elle a été éditée, informations permettant d’identifier l’œuvre). Les jetons non-fongibles permettent un vrai essor de l’art digital puisqu’elles permettent l’authentification et l’appropriation des œuvres numériques.
Ainsi, même si une œuvre peut être disponible et visible sur Internet, une seule personne – détentrice du NFT – en sera propriétaire. L’auteur d’un NFT peut décider librement des droits de propriété intellectuelle qu’il consent à transférer à l’acheteur du NFT. Néanmoins, par défaut, la vente d’un NFT n’entraîne aucun transfert des droits de propriété intellectuelle afférents. Il s’agira simplement d’un droit d’usage à des fins personnelles accordé à l’acheteur par l’auteur. Ainsi, l’acheteur pourra céder à son tour le NFT sur le marché secondaire. En revanche, les NFT créent des opportunités intéressantes pour les auteurs d’œuvres digitales. Ils pourraient bénéficier du droit de suite qui est prévu en droit français à l’article L. 122-8 du code de propriété intellectuelle. Il s’agit d’un droit de participation pour l’auteur au produit de toute revente de son œuvre lorsqu’intervient un professionnel du marché de l’art, la vente étant effectuée sur le territoire français et assujettie à la TVA. Ce droit de suite n’existant pas dans toutes les législations, les NFT permettent de le prévoir contractuellement en l’incluant dans les données accompagnant le NFT. Ainsi, les artistes pourront bénéficier de manière beaucoup plus large des retombées financières des reventes successives, pour l’instant particulièrement rentables, de leurs œuvres.
Le NFT étant unique et inscrit sur la blockchain, il ne peut être dupliqué. En revanche, le lien avec l’actif qu’il représente peut disparaître soit temporairement soit définitivement, ou être faussé. Dans la plupart des cas, l’œuvre digitale liée à un NFT n’est pas directement stockée dans le jeton inscrit sur la blockchain puisqu’elle est trop volumineuse. Aussi, la majeure partie des NFT voient leurs œuvres stockées hors de la blockchain. Ainsi, l’œuvre digitale pourrait être rendue indisponible par le site sur lequel elle a été téléchargée. Elle peut même être supprimée définitivement des serveurs qui la stockent. En outre, si l’actif lié au NFT est une œuvre matérielle, le lien avec le monde réel peut également présenter des risques. Ainsi, un faux peut être présenté comme une œuvre originale. Il est donc important de coupler le système des NFT/blockchain avec un système d’authentification de l’œuvre originale : scan de l’œuvre originale et émission de certificat, par exemple.
En l’absence de réglementation spécifique, la relation entre les places de marché de NFT et leurs utilisateurs, d’une part, et les artistes, d’autre part, est essentiellement contractuelle. Certaines plateformes ont d’ores et déjà mis en place des conditions générales d’utilisation prévoyant des suppressions d’œuvres contrefaisantes après notification (2).

NFT, vigilance, KYC et AML
Néanmoins, la plupart des places de marché de NFT n’intègrent pas de contrôle KYC de leurs utilisateurs, à savoir le « Know Your Customer » (3) pour vérifier l’identité et l’intégrité du clients (comme le font les établissements bancaires notamment). Ainsi, derrière un acheteur anonyme peut se cacher une autre personne ne permettant pas d’identifier clairement les acheteurs. Dans ce contexte non réglementé, il appartiendra aux acheteurs d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils vont enchérir et acquérir un NFT sur une place de marché. Les plateformes de négociation de jetons non-fongibles seront probablement tenues de mettre en œuvre les mêmes mesures (4) que celles des autres fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP, pour Virtual Asset Service Provider) : identification-authentification du client (KYC), lutte contre le blanchiment d’argent (AML, pour Anti-Money Laundering) et lutte contre le terrorisme et le financement de la prolifération (CTF/PF, pour Counter Terrorist and Proliferation Financing). Un règlement dit « MiCa » sur les crypto-actifs est actuellement en cours d’élaboration au sein de l’Union européenne (5).

Entre vide juridique et « Deep »
En France, à défaut de règles spécifiques applicables aux NFT, la loi dite « Pacte » – plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (6) – a complété l’ordonnance de 2014 sur le financement participatif (7) en consacrant l’utilisation de la blockchain via le dispositif d’enregistrement électronique partagée (Deep) : « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregis-trement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien », stipule l’article 85 de la loi Pacte qui modifie le code monétaire et financier (en son article L. 552-2).
Bien qu’il ne soit pas question explicitement de NFT dans la loi Pacte, les jetons non-fongibles pourraient néanmoins être assimilés, à l’article suivant de cette même loi (et donc le code monétaire et financier), à des « actifs numériques » qui comprennent : les jetons mentionnés, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse mentionnés, et « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». Quant à l’article 552-2 du code monétaire et financier, il définit que « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
Entre les notions de NFT et de jeton numérique, le lien semble établi. D’autant que les « tokens » sont créés par le Deep, le fameux dispositif d’enregistrement électronique partagée. Cette analyse semble confirmée par la proposition de règlement « MiCa ». Si un NFT est un actif numérique, il reste à savoir quelle fiscalité* lui est appliquée. Toujours en France, le code général des impôts prend en considération des actifs numériques. C’est son article 150 VH bis : « Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France (…), lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant, sont passibles de l’impôt sur le revenu » (8). Les tokens et a priori les NFT sont donc soumis à l’impôt sur les plus-values (les cessions dont la somme des prix n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition sont exonérées). Cependant, des NFT sont liés à des œuvres d’art : comme les autres œuvres d’art, échappent-ils à l’impôt, eux ?
Dans une question écrite publiée dans le Journal Officiel du Chambre haute le 14 avril dernier, le sénateur Jérôme Bascher interpelle Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, en ces termes : « Il reste cependant très difficile de les inclure ou exclure dans le champ d’application de l’œuvre de l’esprit, tel que prévu par les articles L. 111 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Difficile de les inclure, car les NFT sont clairement dans une autre catégorie que les œuvres énumérées (L. 112-1). Mais aussi difficile de les exclure, car le droit évolue et la définition d’une œuvre demeure très subjective. Au regard de l’importance croissante de ce phénomène de NFT, et de la complexité de sa catégorisation en vue de l’application d’un régime fiscal spécifique, [Jérôme Bascher] demande [à Bruno Le Maire] de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet » (9). La réponse est à l’heure où nous écrivons ces lignes toujours en suspens. La « sécurité juridique » des NFT est en devenir. La technologie des jetons non-fongibles est encore jeune.

La finance décentralisée et sécurisée
Les premiers NFT apparaissent en novembre 2017 avec les CryptoKitties, c’est-à-dire des « cryptochatons » virtuels à acheter et revendre, permettant ainsi aux acheteurs de les collectionner et de jouer avec.
Quant à la blockchain ou « chaîne de blocs », elle est apparue pour la première fois en 2008. Selon Blockchain Partners (KPMG), il s’agit d’« une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire ». Autrement dit, elle est « la technologie au cœur du Web décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée ». La blockchain permet la constitution de registre répliqué et distribué, sécurisé grâce à la cryptographie. Le registre ainsi constitué est transparent et immuable. @

* Boriana Guimberteau est l’auteure de cet article,
excepté pour la partie fiscale rédigée par Charles de Laubier.

Les points hauts (tours, pylônes, châteaux d’eau, …) servent à désendetter les opérateurs mobiles

Les « points haut » font du bien au « bas de bilan » des opérateurs télécoms. Ces infrastructures physiques accueillant les antennes mobiles ont pris de la valeur avec les 2G, 3G, 4G et maintenant 5G. Les céder pour des milliards d’euros à des spécialistes « TowerCo » permet de se désendetter et d’investir.

Dans les coulisses des infrastructures mobiles, il y a les tours, les toits d’immeubles, les pylônes, les châteaux d’eaux voire des clochers d’églises utilisés pour diffuser les réseaux 3G, 4G et maintenant 5G via des antennes émettrices et réceptrices : les stations de base. La valorisation de ces « points hauts » a augmenté – pour ne pas dire explosée – au fur et à mesure que la couverture mobile des territoires s’est généralisée. A tel point que les sociétés chargées de les gérer, surnommées « TowerCo », valent parfois des milliards d’euros. C’est même devenu un marché hautement spéculatif.

Des tours hautement valorisées
Dernière manœuvre en date sur ce marché très convoité : celle d’Iliad, maison mère de Free, qui a annoncé le 18 mai dernier la vente d’ici la fin de l’année à la société spécialisée espagnole Cellnex de ses 30 % qu’elle détient encore dans son ex-filiale On Tower France. « On va entamer des discussions avec Cellnex sur le prix de cession », a indiqué Nicolas Jaeger, directeur général délégué d’Iliad, qui en espère au minimum 600 millions d’euros. Cette prochaine session de ce gestionnaire d’infrastructures télécoms mobiles est annoncée deux ans après que la maison mère de Free ait cédé, en mai 2019, 70 % de On Tower France (ex-Iliad 7) qui était alors encore une filiale sous contrôle et aux résultats consolidés dans le groupe Iliad. L’Autorité de la concurrence avait rendu un avis favorable au mois d’août suivant (1). A l’époque, Cellnex Telecom – dirigée au pas de charge par Tobías Martínez-Gimeno (photo de gauche) – avait racheté à Iliad non seulement cette activité de « points hauts » en France, mais aussi les 100 % de la filiale équivalente en Italie où Iliad est aussi opérateur mobile. Et ce, pour un total de 2 milliards d’euros – dont 1,4 milliard pour les 70 % de On Tower France.
Cette opération, bientôt suivie du solde des 30 %, se fait dans le cadre d’un « partenariat industriel » entre Cellnex et Iliad ainsi que sur la base d’« un contrat de prestations d’accueil et de services de longue durée » prévoyant notamment en France un programme de construction de nouveaux sites pour y déployer les antennes-relais mobiles. Par ailleurs, l’opérateur suisse Salt – détenu depuis fin 2014 en propre par Xavier Niel via sa holding personnelle NJJ Capital – a aussi cédé ses antennes-relais à Cellnex. Au total, la seule société On Tower France aura rapporté à Iliad – une fois entièrement cédée – au moins 2milliards d’euros. La maison mère de Free a d’ores et déjà prévu d’« affecter une partie des futurs produits de cession de On Tower France au programme 5G », avec l’objectif d’être en France « leader sur le réseau 5G parmi les challengers ». Fin avril 2021, Iliad revendiquait avoir « le plus grand nombre de sites 5G (toutes fréquences confondues) en métropole avec plus de 8.800 sites techniquement opérationnels – dont plus de 1.000 en 3,5 Ghz ». Une autre partie du fruit de la vente contribuera à réduire la dette du groupe Iliad, laquelle s’établit à plus de 7,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020.
Se désendetter est aussi ce qui a incité Vodafone à introduire en Bourse sa filiale Vantage Towers, qui compte 82.000 sites d’émission-réception dans dix pays. Avec une lourde dette de plus de 40 milliards d’euros, l’opérateur télécoms britannique au rayonnement mondial n’avait pas d’autres options que de se délester un peu de ses antennes-relais pour récupérer de l’argent frais. Du moins, a-t-il rendu public jusqu’à un quart du capital de sa filiale pour environ 2,5 milliards d’euros. C‘est chose faite depuis mars dernier à la Bourse de Francfort, où l’entreprise nouvellement cotée est actuellement valorisée 13,6 milliards d’euros (au 4 juin 2021) – pas loin de la fourchette haute des 14,7 milliards escomptés par Vodafone avant l’introduction.
Digital Colony, un fonds américain spécialisé dans les infrastructures télécoms, et RRJ Capital, un investisseur hongkongais, ont acquis respectivement 550 et 450 millions d’euros de titres de Vantage Towers. Toutefois, l’opérateur télécoms britannique a précisé l’an dernier qu’il entendait bien garder une part majoritaire dans l’entreprise cotée « vu la nature stratégique de ces infrastructures et leur potentiel de valorisation future ».

Orange lorgne sur les pylônes de TDF
Toits d’immeubles, tours, pylônes, châteaux d’eaux voire clochers d’églises constituent des infrastructures devenues incontournables à l’ère du smartphone comme premier terminal d’accès à Internet et aux applications mobiles. D’où leur valorisation en pleine croissance qui suscite la convoitise des investisseurs, lorsque ce n’est pas pour les opérateurs de réseaux le moyen développer un actif stratégique. C’est dans ce contexte et sur un marché des « points hauts » devenu spéculatif qu’Orange s’intéresse à TDF, l’ex- Télédiffusion de France, diversifié depuis plusieurs années dans les infrastructures mobiles. L’information, non démentie, a été révélée par L’Express le 11 mai dernier (2). Ancienne filiale de France Télécom jusqu’en 2002, TDF pourrait ainsi retourner dans le giron de l’ancien monopole public des télécoms devenu Orange. En France, avec ses 19.000 sites d’infrastructures télécoms, l’ancien monopole public de radiodiffusion est toujours aujourd’hui un « tours opérateur » presque incontournable des télécoms (54 % de son chiffre d’affaires 2020), de la télévision (26 %), de la radio (16 %) et même de la fibre (3 %).

TowerCo : Orange a trouvé son « Totem »
TDF est détenu depuis sept ans par des fonds d’investissement qui aspirent à sortir en espérant maximiser leurs plus-values lors de la cession (3). Plutôt que de céder la propriété de ses infrastructures mobiles, Orange fait le chemin inverse de la plupart des autres opérateurs télécoms, lesquels en deviennent de simples locataires. Son projet de rachat de TDF a pour nom de code : First. Autrement dit, il s’agit d’être le premier sur ce marché très lucratif lorsque la taille critique est atteinte voire dépassée. L’ex-France Télécom a même décidé en février dernier de se doter d’une nouvelle filiale, baptisée Totem, pour valoriser ses 25.500 sites de tours et pylônes situés – « dans un premier temps » – en France et en Espagne (sur un total de 40.000 tours détenues en propre sur toute l’Europe). Le document d’enregistrement universel d’Orange (4), publié mi-mars, précise : « Totem sera animée par une équipe de direction totalement indépendante et dédiée. Cette dernière sera désignée au cours du premier semestre 2021 en vue de l’entrée en phase opérationnelle de la TowerCo d’ici la fin de l’année 2021 ».
Cette « TowerCo », dont l’infrastructure est aussi utilisée par Orange mais aussi pas d’autres opérateurs télécoms, a l’ambition européenne de « devenir une entité créatrice de valeur : en exploitant des actifs d’infrastructure passive mobile de premier ordre, (…), et en favorisant la croissance tant organique qu’inorganique. (…) Totem entend par ailleurs saisir les opportunités de croissance inorganique en Europe ». En clair, le groupe Orange indique qu’il étudie « la possibilité d’intégrer d’autres actifs d’infrastructure passive mobile européens (…) susceptibles de créer de la valeur pour [Totem] ». TDF fait partie des acquisitions possibles. Encore faudrait-il que l’Autorité de la concurrence donne son feu vert à un tel rapprochement. Rien que sur les marchés français et espagnol, « Totem aurait généré en 2020 un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros et un [résultat brut d’exploitation] de près de 300 millions d’euros, dont deux tiers environ issus des actifs en France ». Orange, présidé actuellement par Stéphane Richard (photo de droite), compte garder le contrôle de Totem « pour bénéficier de la source importante de création de valeur durable qu’elle procure au groupe ». Totem pourrait ainsi tenir tête en Europe au groupe espagnol Cellnex Telecom qui s’est constitué un patrimoine de points haut à coup de milliards d’euros d’acquisitions, non seulement en France auprès d’Iliad/Free, mais aussi de Bouygues Telecom et d’Altice/SFR. « Cellnex a fait le pari résolu de développer son réseau, qui compte à l’heure actuelle environ 128.0000 sites, dont 71.000 déjà dans le portefeuille et le reste en cours d’acquisition ou de déploiement à l’horizon 2030 », prévient l’entreprise d’origine catalane et basée à Barcelone.
Ex-Acesa Telecom, devenue ensuite Abertis Telecom, laquelle se rebaptise Cellnex Telecom le 1er avril 2015, l’entreprise cotée à Madrid est valorisée près de 33,6 milliards d’euros (au 4 juin 2021) – soit bien plus que les 28 milliards d’euros de valorisation boursière d’Orange à la Bourse de Paris… Cela va faire dix ans l’année prochaine que Cellnex collectionne les pylônes et autres points hauts, acquis auprès notamment de Telefónica en Espagne (2012), de Wind en Italie (2015), de Bouygues Telecom en France (2016/2017), de Shere Group aux Pays-Bas et au Royaume- Uni (2016), de Sunrise en Suisse (2017), d’Arqiva au Royaume-Uni (2019), Omtel et les tours de Nos au Portugal (2020) ou encore Hivory en France (2021). Cette dernière acquisition – pour 2,65 milliards d’euros – s’est faite en février 2021 auprès d’Altice France (SFR) qui en détenait encore 50,01 %, Hivory gérant 10.500 sites et se présentant comme « la 1re TowerCo en France ». Les partenaires sociaux ont appris la nouvelle par voie de presse (5). L’avis de l’Autorité de la concurrence est encore attendu. Par ailleurs, il y a six mois, ce sont 24.600 pylônes situés dans toute l’Europe (6) que Cellnex a rachetés au groupe hongkongais CK Hutchinson pour… 10 milliards d’euros (7).

IHS Towers, Helios Towers, American Tower, …
En janvier dernier, Telefonica a vendu pour 7,7 milliards d’euros sa filiale « TowerCo » Telxius en Europe et en Amérique du Sud à l’américain American Tower. Le groupe français d’investissement Wendel (8) a lui aussi une filiale dédiée tours et pylônes, IHS Towers, avec près de 30.000 sites, notamment au Nigéria, en Afrique sub-saharienne et en Amérique latine (dont Brésil et Colombie). De son côté, le britannique Helios Towers continue son déploiement en Afrique, cette fois au Sénégal (9), après avoir fait l’acquisition l’an dernier de 1.200 tours télécoms auprès de Free Sénégal, dont NJJ alias Xavier Niel est propriétaire en propre. Les tours sont locales mais le marché est mondial. @

Charles de Laubier

Avatars conversationnels, les chatbots s’imposent dans nos vies connectées sans garde-fous

Depuis un an, l’Assurance Maladie laisse un chatbot répondre aux millions de visiteurs de son site web Ameli.fr. De plus en plus d’entreprises ont recours à ces robots conversationnels pour assurer leurs relations clients. Du marketing au divertissement, ils remplacent l’humain. Selon quelles règles ?

Les chatbots s’en donnent à cœur-joie. A part la Californie qui leur a consacré une loi en 2018 pour les encadrer et assurer une transparence vis-à-vis des utilisateurs et des consommateurs (1), aucun autre pays – ni même l’Europe pourtant soucieuse du droit des consommateurs et du respect des données personnelles – n’a encore établi de cadre pour réguler ces agents conversationnels aux allures d’êtres humains, qu’il s’agisse d’avatars de l’écrit ou du vocal s’exprimant en langage naturel.

Un avis du CNPEN en vue pour la rentrée
Cependant, la Commission européenne a lancé, dans le cadre de son groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle (AI HLEG (2)), une réflexion sur les chatbots en vue d’établir des règles éthiques quant à leur utilisation et d’instaurer des garde-fous contre des pratiques abusives (conversations illégales, déloyales, trompeuses, voire manipulatrices). Objectif pour Bruxelles : assurer la protection des consommateurs et des données personnelles, ainsi que la vie privée. « Pensez-vous qu’en Europe, il faudrait adopter un cadre législatif comparable à celui de l’Etat de Californie ? », demande en France le Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN), dans une consultation publique sur « les enjeux éthiques liés aux chatbots» lancée il y a un an (3). Selon nos informations, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dont dépend le CNPEN (4), rendra un avis sur les chatbots « au début du prochain semestre », avec son analyse à la suite de cet appel à contribution qui s’est achevé à l’automne dernier. Son avis sera accompagné de recommandations dans l’utilisation éthique des agents conversationnels et à l’attention de leurs concepteurs et développeurs. « Cet aspect naturel du dialogue est susceptible d’influer sur l’être humain : c’est le problème fondamental de l’éthique des chatbots », prévient le CNPEN.
Il s’agit notamment d’éviter la manipulation – ou nudge – que pourrait pratiquer un dialogueur virtuel en amenant – sans contrainte et par des biais cognitifs – un utilisateur connecté à changer d’avis, à modifier son comportement, voire à faire quelque chose contraire à ses convictions. Et ce, parfois de façon insidieusement. « Tous les nudges sont-ils permis ? Comment peut-on distinguer les bons des mauvais nudges? », s’interroge le CNPEN, sachant qu’un nudge peut être un moyen soit d’influence des individus à des fins mercantiles ou politiques, soit au contraire de surveiller notre santé et d’améliorer notre bien-être. Bien d’autres questions se posent sur l’éthique des chatbots, telles que leur rôle en cas de conflit, de mensonge, de désinformation, de fausses nouvelles (fake news) ou encore d’appel à la délation. Sans parler des « deadbots » qui peuvent faire parler ou écrire virtuellement des personnes décédées (Microsoft y travaille), soit pour faire vivre la mémoire des disparus, soit pour usurper leur identité. « De tels usages porteraient-ils atteinte au principe de respect de la dignité de la personne humaine ? », questionne encore le CNPEN. Ces robots-logiciels en ligne et interactifs n’ont pas réponse à tout, mais ces « dialogueurs » (5) sont de plus en plus présents dans l’e-commerce, l’e-administration, voire l’e-divertissement. Google a présenté le 18 mai dernier son chatbot LaMDA (6). De son côté, Facebook veut racheter pour 1 milliard de dollars la start-up américaine Kustomer, laquelle avait racheté en mai 2020, la start-up newyorkaise Reply.ai qui lui a justement apporté ce savoir-faire conversationnel. La Commission européenne a fait savoir le 12 mai dernier qu’elle ouvrait une enquête sur le rachat de cette société spécialisée dans la gestion de la relation client et de la publicité en ligne, ou Customer Relationship Management (CRM) et Software as a Service (SaaS). CRM et chatbots sont devenus indissociables, Messenger et WhatsApp pouvant soutenir la conversation. Dix Etats membres de l’Union européenne – dont la France – ont demandé à Bruxelles d’examiner cette opération au regard du droit de la concurrence. Ce droit de regard de ces pays a été rendu possible par le fait que Facebook a tout de même dû soumettre son projet à l’autorité de la concurrence en Autriche. En conséquence, « Facebook doit donc nous notifier la transaction, qu’il ne peut mettre en œuvre sans notre autorisation », indique la Commission européenne.

« AmeliBot » de l’Assurance Maladie
En France, où la Cnil a émis en février sur les chatbots des « conseils pour respecter les droits des personnes » (7), l’Assurance Maladie a par exemple lancé il y a un an « AmeliBot » en s’appuyant sur la plateforme conversationnelle DigitalCX du néerlandais CX Company, laquelle a été rachetée en mai 2020 par son compatriote CM.com. L’expérience est concluante puisque le chatbot de cette branche de la Sécurité sociale a pu accélérer le traitement de plus de 40 millions de demandes en moyenne par mois. @

Charles de Laubier