A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

« Verticaux » : des entreprises sont demandeuses de fréquences pour leurs propres réseaux 5G privés

Il y a un peu plus de deux ans maintenant, la France – par la voix de la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, en charge des télécoms – fermait la porte aux « verticaux » désireux d’acquérir des fréquences 5G pour leurs propres usages. La question pourrait se reposer.

Ouvrir le marché mobile 5G à d’autres acteurs que les seuls opérateurs télécoms est encouragé par la Commission européenne, au nom de la concurrence. En France, l’Arcep était favorable à l’idée de faire participer les industries sectorielles – surnommées les « verticaux » – aux enchères afin d’acquérir des fréquences 5G pour leurs propres usages dans le cadre d’un réseau 5G privé. Certains industriels, comme la SNCF, Engie, EDF ou Airbus, y voyant même un moyen de s’affranchir des « telcos » en maîtrisant eux-mêmes leur infrastructure mobile (1).

Fréquences 5G « privées » en 26 Ghz ?
Mais la France n’avait pas suivi l’Allemagne où des fréquences 5G ont été ouvertes aux « verticaux » intéressés tels que BASF, Siemens ou encore les constructeurs automobiles (Volkswagen, BMW, Daimler, …). Le régulateur des télécoms allemand (BNetzA) fut ainsi pionnier dans l’attribution de « fréquences privées » après avoir réservé dès fin 2018 un spectre de 100 Mhz dans la bande des 3,7 Ghz-3,8 Ghz. L’Allemagne n’entend pas en rester là puisqu’elle prévoit de libérer 100 autres Mhz dans les bandes des 26 Ghz et 28 Ghz – dites « bande pionnière » de la 5G –, toujours pour les marchés verticaux. Dans ce spectre-là, les fréquences sont très élevées, dites « ondes millimétriques » (mmWave) en référence à leur longueur d’onde courte dans des cellules de petites tailles mais avec des débits mobiles très importants (bien que sensibles aux obstacles).
La Commission européenne incite les Etats membres à libérer ces ondes millimétriques. Bien avant le Brexit, la Grande-Bretagne a organisé un partage de fréquences entre les opérateurs mobiles et les entreprises sur la bande des 3,8 Ghz-4,2 Ghz, lorsque l’Ofcom constate que les fréquences allouées aux premiers ne sont pas exploitées. Quant aux bandes 1,8 Ghz et 2,3 Ghz que l’Ofcom ne destine pas à des enchères pour les « telcos », elles sont à la disposition des entreprises. Pendant ce temps, sur l’Hexagone, seuls Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont pu participer aux enchères de l’automne dernier pour l’attribution des fréquences de la bande 3,4 à 3,8 Ghz, dite « bande cœur » de la 5G (2). La prochaine étape sera le déploiement – « d’ici deux ans à trois ans », selon les propos du secrétaire d’Etat au numérique Cédric O à l’automne dernier (3) – de la « vraie 5G » (4) sur la bande des 26 Ghz, où des industries pourraient obtenir des blocs de fréquences pour leur propre usage. L’Arcep, elle, parle de « nouveaux services 5G dédiés à l’industrie » (5). L’Internet des objets connectés ne sera pas en reste. Le régulateur des télécoms doit d’ailleurs remettre au gouvernement d’ici la fin de l’année des recommandations sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans les critères d’attribution des fréquences millimétrique de la 5G dans la future bande des 26 Ghz.
Par ailleurs, mais cette fois dans la bande 2,6 Ghz dite TDD (6), l’Arcep a ouvert il y a deux ans un guichet d’attribution de fréquences pour les réseaux privés (Airbus, EDF, SNCF, Société du Grand Paris, …). « Aujourd’hui, cela concerne la 4G, mais à l’avenir la 5G aussi », confirme l’Arcep à Edition Multimédi@. Pour l’heure, dans le cadre du plan de relance, la ministre déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher (photo) a multiplié les appels à projets de réseaux 5G dans l’industrie, la santé et « la vie quotidienne des Français ». Aux Etats-Unis, une initiative appelée Citizen Broadband Radio Spectrum (CBRS (7)) a été mise en place pour permettre aux entreprises d’avoir accès à du spectre partagé dans la bande des 3,5 Ghz en lourant des fréquences où elles peuvent aussi se lancer dans la 5G. Au Japon, le gouvernement rendu disponible dès 2017 pour les entreprises du spectre dans la bande 1,9 Ghz.
Quoi qu’il en soit, l’engouement pour des réseaux privés 5G – sans licence, partagé et sous licence locale – prend de l’ampleur. Et ce, même si les opérateurs mobiles ne voient pas d’un très bon oeil ces industriels et autres « verticaux » qui veulent couper le cordon. Selon le cabinet d’études newyorkais ABI Research, le marché mondial adressable des équipements de réseau privé 5G et 4G/LTE devrait atteindre d’ici 2030 quelque 32 milliards de dollars, contre à peine moins d’un demi-milliard de dollars en 2020.

Un marché mondial de 32 Mds $ en 2030
Ces prévisions établies à la fin de l’an dernier (8) se répartissent ainsi : pour l’industrie de fabrication, 15 milliards de dollars contre seulement 275 millions de dollars en 2020 ; pour le transport et la logistique (maritime compris) 9 milliards de dollars contre 45 millions de dollars en 2020 ; pour les secteurs miniers et énergétiques 8 milliards de dollars contre 116 millions de dollars en 2020. Par exemple, l’organisation internationale MulteFire Alliance promeut les réseaux privés 5G et leurs spécifications (9). @

Charles de Laubier

Piratage : l’amende de 350 € vraiment écartée ?

En fait. Le 13 juillet, à l’Assemblée nationale, se tiendra la deuxième séance publique sur le projet de loi « Régulation et protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ». Une commission mixte paritaire présentera son rapport. Le Sénat renoncera-t-il définitivement à l’amende de 350 euros pour piratage ?

Données de connexion : le Conseil d’Etat dit d’ajuster légèrement la loi française au droit européen

Données de connexion (comme l’adresse IP) ou données téléphoniques (comme le numéro), leur conservation est interdite. Mais il y a une exception obligeant les opérateurs et les hébergeurs à conserver ces données durant un an. Le Conseil d’Etat appelle le gouvernement à circonscrire cette rétention.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Décevante pour certains, équilibrée pour d’autres : la décision du 21 avril 2021 du Conseil d’Etat (1) – saisi en avril 2021 par les associations La Quadrature du Net, French Data Network et Igwan.net – a le mérite de procéder à une analyse précise du cadre règlementaire national relatif aux données de connexion, en opérant une distinction entre l’obligation de conservation et le droit d’accès à ces données. Pour se conformer à la jurisprudence européenne, des adaptations sont à prévoir – mais à la marge.

Rétention des données de connexion
Interdiction de principe. Les données de communication sont celles qui sont engendrées automatiquement par les communications effectuées via Internet (données de connexion) ou la téléphonie (données téléphoniques). Elles donnent des informations sur chaque message échangé (nom, prénom, numéro de téléphone pour les données téléphoniques, numéro IP pour les données de connexion). Egalement qualifiées de « métadonnées », elles représentent tout ce qui n’est pas le contenu lui-même de la communication, mais qui informe sur cette dernière (horodatage par exemple).
La conservation de ces données est interdite, en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques qui impose leur effacement – voire l’anonymisation de « toute donnée relative au trafic » (2).
Cependant, il existe une exception à ce principe. L’article R10-13 du même code (3) impose aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et aux hébergeurs de conserver – pour une durée d’un an – toutes les données de trafic, de localisation et celles relatives à l’identité de leurs utilisateurs. Cette conservation se justifie pour les besoins d’une part, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, notamment pénales, et, d’autre part, des missions de défense et de promotion des « intérêts fondamentaux de la nation » (indépendance, intégrité de son territoire, sécurité, forme républicaine de ses institutions, moyens de sa défense et de sa diplomatie, etc. (4)) confiées aux services de renseignement. Ainsi – et c’est bien ce que relève le Conseil d’Etat dans son arrêt du 21 avril 2021 –, il existe une obligation de conservation générale et indifférenciée des données de connexion. On retrouve dans la directive ePrivacy (5) (désormais abrogée) le principe et l’exception précités. En effet, le texte européen interdisait le stockage des communications et des données relatives au trafic (6), mais ouvrait la faculté pour les Etats membres d’adopter des mesures législatives visant à limiter la portée de cette interdiction (7).
Dans la continuité de plusieurs décisions antérieures, un arrêt du 8 avril 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle que la conservation des données de connexion constitue une ingérence profonde dans la vie privée des citoyens de l’UE (8). La Haute juridiction européenne exige en conséquence : de solides garanties, des textes clairs et une obligation circonscrite à la seule lutte contre les infractions graves. Elle a consolidé cette analyse le 2 mars 2021, en conditionnant les législations permettant l’accès des autorités publiques aux données de connexion « à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique » (9). Dans la suite de l’arrêt de la CJUE du 2 mars 2021, le Conseil d’Etat a pris position à son tour : il admet que la conservation généralisée et indifférenciée peut être justifiée dans un objectif de sécurité nationale. A ce titre, les risques d’attentats qui pèsent sur le pays, mais également les risques d’espionnage et d’ingérence étrangère, les risques d’attaques informatiques ou encore l’augmentation de l’activité de groupes radicaux et extrémistes constitueraient autant de menaces portant atteinte à la sécurité nationale. Il prévoit cependant que le gouvernement doit adapter la règlementation, dans les six mois, afin de prévoir un réexamen périodique de la menace, de manière à rectifier le dispositif.

Accès aux données de connexion
Mais cela ne modifie en rien l’obligation de conservation des données de connexion pour les opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès et d’hébergement Internet, lesquels peuvent recevoir une demande d’accès de la part des services de renseignement. La lutte contre la criminalité légitime l’ingérence de l’Etat. Les services d’enquête doivent pouvoir accéder aux données de connexion afin de pouvoir remonter jusqu’à l’auteur de l’infraction. Cette modalité est parfaitement admise par la CJUE. Toutefois, si la finalité est légitime, la mise en œuvre interroge. Comment, en effet, circonscrire l’obligation de conservation des données de connexion à des infractions qui n’ont pas été commises, ou dont les auteurs n’ont pas encore été identifiés ? Une solution en fait impraticable. La finalité de la sécurité, même encadrée, conduit nécessairement à une conservation généralisée et indifférenciée des données par les opérateurs. En effet, elle soulève une difficulté opérationnelle. Obstacles techniques et ciblages Le Conseil d’Etat détaille lui-même l’ensemble des obstacles de nature technique et matérielle auxquelles font face les opérateurs, fournisseurs et hébergeurs. Ces derniers ne peuvent que difficilement effectuer un tri selon les personnes ou les zones géographiques. Il leur est également impossible d’identifier par avance une personne susceptible de commettre telle infraction, ou deviner un lieu où est susceptible de se dérouler telle autre.
Le Conseil d’État n’abroge pas pour autant la solution européenne (10). L’opportunité de la solution mise en avant par la CJUE – la conservation doit être ciblée sur certaines personnes soupçonnées ou des lieux spécifiques – n’est pas à proprement parler remise en question par le Conseil d’Etat. En revanche, il enjoint au Premier ministre de réviser les textes concernés (11) afin de circonscrire les finalités de l’obligation de conservation des données de trafic et de localisation à la seule sauvegarde de la sécurité nationale. Ce qui, selon le Conseil d’Etat, ne comprend pas les données d’identité civile, les coordonnées de contact et de paiement, les données relatives aux contrats et aux comptes, ainsi que les adresses IP qui, à elles seules, ne permettent pas d’obtenir d’information pertinente sur la communication. Le Conseil d’Etat valide également la légalité des techniques mises en œuvre par les services de renseignement.
L’accès en temps différé (12), l’accès en temps réel aux données de connexion en matière terroriste (13), la géolocalisation en temps réel (14), ou encore les fameuses boîtes noires ou traitements algorithmiques – à savoir les « traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste » (15) – sont autant de techniques mises à la disposition des services de renseignement. Introduites dans le code de la sécurité intérieure (16) à la suite des attentats de 2015, leur légalité, fortement contestée à plusieurs reprises, a été questionnée de nouveau, sans infléchir la position du Conseil d’Etat qui admet leur conformité au droit de l’Union européenne (UE). Cependant, le recours à ces techniques doit être contrôlé par une institution dotée d’un pouvoir contraignant. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), instituée en juillet 2015 (17), a bien été mise en place pour veiller au respect du principe de proportionnalité de l’atteinte à la vie privée qu’entraînent ces techniques (18). Cependant, comme elle formule seulement des avis simples ou des recommandations qui n’ont pas de force contraignante, le Conseil d’Etat – pour se conformer au droit de l’UE – a annulé les décrets (19) en ce qu’ils prévoient la mise en œuvre de ces techniques de renseignement (20) sans contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou d’une juridiction.
Au final, des changements marginaux sont à prévoir. Si le Conseil d’Etat admet que la règlementation française doit être adaptée pour se conformer à la jurisprudence européenne, on observe qu’il s’agit de changements à la marge : prévoir un réexamen périodique de la menace qui justifie la conservation des données de connexion, redéfinir les finalités des traitements et garantir un pouvoir contraignant aux avis formulés par la CNCTR. Le cadre législatif et règlementaire français apparaît ainsi dans les grandes lignes conforme aux exigences de la CJUE.

Conservation généralisée : arrêt belge contre
La Cour constitutionnelle belge, elle, n’a pas fait la même analyse. Saisie en janvier 2017 par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, ainsi que par trois associations sans but lucratif (21), elle a rendu le lendemain de la décision du Conseil d’Etat en France, soit le 22 avril 2021, un arrêt (22) où elle retient que le droit de l’UE, à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, impose aux Etats de renoncer, pour l’essentiel, à « la conservation généralisée et indifférenciée des données » de connexion (données de trafic et des données de localisation, adresses IP, identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques, …), annulant ainsi la loi belge du 29 mai 2016 « relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques », sans attendre une nouvelle législation en la matière. @

* Christiane Féral-Schuhl, ancienne présidente
du Conseil national des barreaux (CNB) après
avoir été bâtonnier du Barreau de Paris,
est l’auteure de « Cyberdroit » paru aux éditions Dalloz.

Le marché de la pub en ligne, dominé par Google et Facebook, brille par sa complexité et son opacité

Au-delà de la condamnation pécuniaire infligée le 7 juin à Google, à hauteur de 220 millions d’euros, c’est l’opacité et la complexité de la publicité programmatique qui ont été mises en exergue dans la décision de l’Autorité de la concurrence. C’est la première fois au monde qu’un régulateur défriche.

« La décision sanctionnant Google a une signification toute particulière car il s’agit de la première décision au monde se penchant sur les processus algorithmiques complexes d’enchères par lesquels fonctionne la publicité en ligne “display”. L’instruction (…) a permis de révéler des processus par lesquels Google, prenant appui sur sa position dominante considérable sur les serveurs publicitaires pour sites et applications, se favorisait par rapport à ses concurrents tant sur les serveurs publicitaires que les plateformes SSP (1)», a résumé Isabelle de Silva (photo), présidente de l’Autorité de la concurrence, le 7 juin dernier, jour de la condamnation de Google à 220 millions d’euros d’amende pour abus de position dominante en France dans la publicité en ligne (2).

Mise aux enchères des « impressions »
La filiale Internet du groupe américain Alphabet, Google, a abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne, notamment en ayant favorisé sa propre plateforme de mise en vente programmatique d’espaces publicitaires – Doubleclick AdExchange (AdX) – au détriment des autres concurrents du programmatique (Xandr, Rubicon, AdForm, …). Un espace publicitaire vendu de manière programmatique sur un média en ligne génère pour un éditeur un revenu inférieur de 30 % à 60 % par rapport à une vente directe, cette dernière relevant d’un accord conclu entre l’éditeur et l’annonceur, voire son agence (3). Car vente programmatique et vente directe coexistent et sont les deux moyens de commercialiser des espaces publicitaires en ligne.
Les plateformes de mise en vente programmatique d’espaces publicitaires sont appelées SSP (Supply Side Platform), littéralement « plateforme du côté de l’offre ». Elles sont des places de marché où se rencontrent les acheteurs d’espaces publicitaires et les éditeurs souhaitant vendre des espaces publicitaires, ou plus concrètement des « impres-sions » publicitaires lorsque la publicité s’affiche effectivement à l’écran de l’internaute ou du mobinaute. Par exemple, une page web – intégrant un espace publicitaire – consultée par tel nombre d’internautes génère ainsi autant d’impressions. Pour une impression donnée, la SSP sollicite automatiquement une offre de prix de la part des annonceurs publicitaires, ce qui conduit ensuite à une mise aux enchères entre les différents prix proposés par ces derniers, puis transmettent enfin l’enchère gagnante au serveur publicitaire. Généralement, afin d’optimiser leurs revenus et maximiser leurs chances de vendre un espace publicitaire donné, les éditeurs mettent en vente un même espace publicitaire via plusieurs plateformes de vente aux enchères simultanément. Mais les éditeurs ont tendance à utiliser un serveur publicitaire unique pour organiser la compétition entre les différentes plateformes de mise en vente.
Les éditeurs s’appuient de plus en plus sur de la publicité programmatique car la publicité directe, que cela soit le display (l’affichage classique de bannières publicitaire), le native advertising ou le brand content, qui sont des articles ou des contenus sponsorisés par des annonceurs leur demandent plus de ressources pour créer ces contenus et assurer leur diffusion. Mais Les ventes directes sont le plus souvent réalisées à un prix plus élevé que les ventes programmatiques. Une vente programmatique consiste, selon un processus automatisé, à mettre en relation l’éditeur ayant un espace publicitaire à vendre et les annonceurs désireux de s’afficher. La décision d’acheter ou pas une impression est prise en « temps réel », selon plusieurs critères (la page web, le profil de l’internaute, …), et cette mise en relation peut fait intervenir plusieurs intermédiaires en moins d’une seconde en général.
Jusqu’alors, la vente directe pesait entre 30 % et 75 % des recettes publicitaires des éditeurs. Cependant, le programmatique prend de l’ampleur. Les SSP donnent le choix aux éditeurs de trois modes principaux de transaction, à savoir : les enchères ouvertes, les enchères privées, et les accords préférés. Dans les enchères ouvertes, les transactions sont fondées sur des enchères et concernent l’inventaire disponible pour tous les acheteurs. Dans les enchères privées, les transactions sont fondées sur des enchères et concernent un ou plusieurs acheteurs spécifiques qui ont été ajoutés à une « liste blanche » par une entreprise, à savoir les médias qu’elle privilégie – la « liste noire » étant les supports qu’elles veut éviter…

Frais prélevés par les SSP : 5 % à 25 %
Enfin, dans les accords préférés, les transactions sont négociées par les éditeurs avec un ou plusieurs acheteurs spécifiques, et préalablement à la mise aux enchères, tout en étant fondées sur un prix fixe. « Une même impression peut être proposée par plusieurs modes de transaction. En principe, les modes de transaction basés sur un prix fixe sont alors prioritaires par rapport aux enchères, et parmi ces dernières, les enchères privées sont prioritaires par rapport aux enchères ouvertes », relève l’Autorité de la concurrence. Quel que soit le mode de transaction utilisé, le modèle économique des SSP repose généralement sur le prélèvement de frais selon un pourcentage du montant de la transaction réalisée : ce taux est déterminé dans le cadre d’une négociation commerciale entre l’éditeur et le fournisseur de la plateforme, le plus souvent compris entre 5 % et 25 % du montant de la transaction, au lieu d’une fourchette de 25 % à 50 % pour les réseaux publicitaires. « Les SSP peuvent par ailleurs être offertes aux éditeurs comme des produits autonomes, mais également offertes de manière groupée avec des serveurs publicitaires, par des sociétés verticalement intégrées telles que Google, Xandr ou Smart AdServer », précise l’Autorité de la concurrence.

Basculement du direct au programmatique
En outre, depuis l’année 2015, un nouveau mode de transaction a fait son apparition : le « programmatique garanti ». Il s’agit d’une alternative à la vente directe, qui consiste à opérer des transactions reposant sur le programmatique garanti et concernant des inventaires avec engagement préalable qui a été négocié avec un seul acheteur sur la base d’un prix fixe – dans le cadre d’un accord entre l’annonceur et l’éditeur sur l’achat d’une quantité déterminée d’inventaires. La publicité « automatique » prend le pas sur la publicité « manuelle », accélérant ainsi un basculement des ventes, du direct vers le programmatique. Si les SSP sont des places de marché où se rencontrent les acheteurs d’espaces publicitaires et les éditeurs désireux de vendre leurs espaces publicitaires, les DSP (Demand Side Platform) – littéralement « plateforme du côté de la demande » – sont, elles, des plateformes d’achat d’espaces publicitaires. Les annonceurs ou leurs agences publicitaires peuvent en effet disposer de leur propre DSP d’intermédiation publicitaire, qui leur permet de non seulement participer à des enchères programmatiques organisées par des SSP (l’offre), mais aussi d’acheter des espaces auprès de réseaux publicitaires (agrégateurs d’espaces disponibles sur les sites web ou applications mobiles de plusieurs éditeurs médias, vendus à un prix fixe (4)), voire auprès d’inventaires publicitaires tels que ceux de Facebook, Twitter ou YouTube – ce que l’Autorité de la concurrence appelle des « écosystèmes fermés ».
Les DSP (la demande) peut optimiser leur participation aux enchères à l’aide d’algorithmes proposées par les SSP, « mais totalement opaques pour l’annonceur », à moins que ce dernier n’opte pour un contrôle du montant des enchères ou ne fournisse lui-même son algorithme. Les frais prélevés par les DSP se situent entre 5 % et 42 %, avec une moyenne d’environ 14% (5). Ces plateformes « du côté de la demande » offrent différents ciblages aux annonceurs (catégorie d’utilisateurs sociodémographiques, centres d’intérêts, similitudes de groupe, …). Dans cet imbroglio technologique, la publicité sur Internet – dominée par Google et Facebook – reste un marché complexe et opaque. Les engagements (6) de la filiale d’Alphabet sont un premier pas vers un peu de transparence. @

Charles de Laubier

Solocal (ex-PagesJaunes), désormais 100 % digital, résiste à la crise grâce aux abonnements

Pierre Danon, président du conseil d’administration de Solocal depuis quatre ans, a présenté sa démission qui prendra effet le 30 juin. Son départ intervient près de huit mois après celui d’Eric Boustouller, alors directeur général. L’ex-PagesJaunes devenu 100 % digital est moitié moins endetté.

« Il est temps pour moi de me consacrer à d’autres projets », a déclaré Pierre Danon le 2 juin dernier, lors de l’annonce de sa démission qui sera effective à la fin du mois. « Solocal a beaucoup évolué depuis quatre ans et est ainsi devenue une société 100 % digitale », s’est félicité le président du conseil de surveillance depuis septembre 2017 et également directeur général (soit PDG) depuis le départ d’Eric Boustouller début octobre 2020. A coup de suppression d’emplois, d’économies et de restructuration financière, le groupe Solocal a réduit de plus de moitié son endettement, à 195 millions d’euros (1).

L’année 2020 a été « difficile »
C’est donc une nouvelle ère – post-covid ? – qui s’ouvre pour l’ex-PagesJaunes (2), malmenée par la crise sanitaire et ses confinements. L’année 2020 aura été « difficile », selon le propre aveu de Pierre Danon dans un entretien paru dans le document d’enregistrement universel (rapport annuel 2020) publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril dernier. Le chiffre d’affaires du dernier exercice annuel a chuté de 13,7 % sur un an, à 437,4 millions d’euros, mais le résultat net a, lui, été multiplié par deux, à 65,6 millions d’euros. « Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est ainsi 100 % digital en 2020, contre 48 % il y a 10 ans », souligne Solocal. Mais l’année 2021 ne démarre pas sur les chapeaux de roues car le chiffre d’affaires sur le premier trimestre est en baisse de 10 %. La plateforme PagesJaunes, qui constitue « le vaisseau amiral de l’entreprise » (dixit Pierre Danon), a vu son audience baisser l’an dernier (- 7,5 %) ainsi que sur le premier trimestre de cette année (- 3,9 %).
Selon Médiamétrie, l’audience de PagesJaunes a régressé à 19,3 millions visiteurs unique par mois, reléguant la plateforme à la vingt-septième place du classement de l’« Internet global » : trafic provenant de smartphones à 65,5 %, d’ordinateurs pour 38,4 % et de tablettes pour 12,3 %. Il y a trois ans, l’annuaire-média en ligne affichait au compteur presque la trentaine de millions de visiteurs. Avec sa stratégie « mobile first » (3), Solocal a perdu depuis de l’audience en route et le covid-19 n’a pas arrangé les choses. « Le trafic PagesJaunes est (…) impacté par la crise sanitaire ainsi que par les mesures de confinement et de couvre-feu », explique la direction de Solocal, tout en rappelant qu’« en raison de la vente de Mappy [en octobre 2020, voir plus loin, ndlr], une part de cette audience n’apparaîtra plus dans les résultats 2021 ». Il n’y a pas que sa fréquentation qui est en décrue ; la valorisation boursière de l’ex-PagesJaunes – coté à la Bourse de Paris depuis 2004 – ne dépasse pas les 249 millions d’euros (au 17 juin). C’est bien en-deçà des 344 millions d’euros de capitalisation en décembre 2020, des 733 millions d’euros en février 2018, des 475 millions d’euros en juin 2014, des 660 millions en janvier 2013 et à des années lumières des 2,3 milliards d’euros en février 2010. Le tandem Danon-Boustouller n’a pas tenu son objectif affiché en juin 2019 du « milliard d’euros » de valorisation boursière. Aujourd’hui, avec « une stratégie recentrée sur son cœur de métier » qu’est le digital et « l’arrêt total de l’activité “imprimés” » en 2020, le périmètre du groupe s’est réduit après les cessions l’an dernier de la plateforme de cartographie et de mobilité multimodal Mappy (vendue en octobre à la RATP (4)) et de sa filiale espagnole QDQ Media (vendue en février de la même année à AS Equity Partners). Le groupe aux pages jaunes, que dirige Hervé Milcent (ex- Arvato du groupe Bertelsmann) depuis avril dernier, et en attendant un nouveau président du conseil d’administration, vise pour cette année une « hausse modérée du parc clients portée par une réduction du churn et dans une moindre mesure par l’augmentation de l’acquisition clients », par rapport aux 314.000 clients au 31 mars dernier (5) et au taux de churn actuel de 16,7 % (au lieu de 20 % auparavant). Quant au revenu moyen par annonceur (ARPA (6)), un « annonceur » étant une entreprise clientes des prestations Internet et mobile de Solocal, il est « quasiment stable », à 1.320 euros sur une année.

88 % des ventes, par abonnement
Les services digitaux proposés au niveau local le sont actuellement à 88 % par abonnement (en hausse) et accessibles en mode SaaS (7), une sorte de cloud du marketing digital de proximité à l’attention des TPE et PME mais aussi des « grands comptes à réseaux » (création de sites web, référencement en ligne, interactions avec la clientèle, click & collect, etc). Les entreprises locales profitent des audiences naturelles (SEO (8)) des principaux « carrefours d’audience du Web » : au-delà de PagesJaunes et de Mappy : Google, Facebook, Bing/Microsoft, Apple, Yahoo, … Des campagnes de référencement payant (SEA (9)) sont incluses dans l’offre. @

Charles de Laubier