A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Google et Samsung s’attaquent en 2024 à la position dominante de Dolby dans l’audio 3D

Alors que l’on vient de fêter les 100 ans de la radio, l’audio 3D – nouvelle génération de son immersif – va faire l’objet d’une bataille rangée entre le duo Google-Samsung et la société américaine Dolby Laboratories qui détient presqu’un monopole mondial avec son système Dolby Atmos.

L’année 2024 marquera-t-elle la fin de la domination de l’audio 3D de Dolby Laboratories avec son format Dolby Atmos ? Cette technologie de son spatial immersif s’est imposée dans la plupart des produits high-tech : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux, barres de son, enceintes connectées, tablettes, lecteurs DVD/Blu-ray, mais aussi plateformes de streaming vidéo (Netflix, Disney+, AppleTV+, Amazon Prime Video, Paramount+ ou Max) ou de streaming musical (Amazon Music, Apple Music et Tidal), ou encore « box » et voitures.

L’IAMF à l’assaut du Dolby Atmos
« Dolby Atmos est une technologie audio orientée objet pour le cinéma et une large gamme de dispositifs multimédias qui permet de placer et de déplacer le son avec précision n’importe où dans l’environnement d’écoute, y compris la dimension aérienne, ce qui offre une expérience immersive », explique Dolby Laboratories dans son rapport annuel. De chacun de ces nombreux fabricants de terminaux ou d’appareils délivrant de l’audio 3D avec sa technologie propriétaire Dolby Atmos, l’entreprise américaine presque sexagénaire (fondée en 1965 à Londres par l’Américain Ray Dolby), perçoit des royalties de tous ces contrats de licence. Sur le précédent exercice, clos le 29 septembre 2023, l’ensemble des formats audio (non seulement Dolby Atmos mais aussi Dolby Digital Plus/DD+ et Dolby AC-4) ou vidéo (Dolby Vision) ont généré la quasi-totalité de son chiffre d’affaires annuel : près de 1,2 milliard de dollars sur près de 1,3 milliard de dollars, soit 92 % du total.
Le groupe basé à San Francisco et dirigé par Kevin Yeaman (photo de gauche) monétise ainsi quelque 20.000 brevets déposés à ce jour à travers le monde. Ses clients sont à 38 % dans l’audiovisuel (téléviseurs et “box”), 20 % dans les mobiles (smartphones et tablettes), 14 % dans l’électronique grand public (lecteurs de DVD/Blu-ray, enregistreurs audio/vidéo, barres de son, enceintes connectées), 10 % dans les ordinateurs et périphériques (Windows et MacOS) et 18 % dans d’autres domaines (cinéma, consoles de jeux, véhicules, concerts en live, etc.). Les Etats-Unis pèsent pour un tiers de ses revenus, tandis que l’international représente les deux-tiers, l’Europe correspondant à 10 % du chiffre d’affaires total du groupe. L’audio 3D – son multicanal ou surround – est aujourd’hui largement dominé par la technologie payante Dolby Atmos. Les formats propriétaires DTS:X et 360 Reality Audio de Sony sont ses principaux concurrents sur ce marché de plus en plus lucratif. Mais c’est sans compter l’arrivée prochaine – a priori courant 2024, d’après Samsung – d’un nouveau format audio 3D, l’IAMF, qui se veut, lui, gratuit et open source. Il s’agit d’une nouvelle technologie de son spatial immersif – Immersive Audio Model and Formats – adoptée en octobre 2023 par l’Alliance for Open Media (AOM), présidée par Matt Frost (photo de droite), directeur de produit chez Google. En sont membres fondateurs les Gafam (Google/YouTube, Amazon, Facebook/Meta, Apple, Microsoft) mais aussi Samsung, Netflix, Mozilla, Tencent, Nvidia, Cisco et Intel. Ils ont été rejoints notamment par Snap, Roku, LG, Oppo, Adobe, Zoom ou encore Realtek.
Depuis sa création en 2015, l’AOM œuvre pour développer des technologies ouvertes – logiciels libres – pour la compression et la diffusion des médias. Le nouveau format de 3D audio spatial IAMF en fait partie, développé conjointement par Samsung et Google dans le cadre d’un partenariat détaillé le 9 novembre dernier (1). Les travaux de Google dans ce domaine d’audio open source ont commencé il y a quelques années sous le nom de code « Caviar ». Le même jour l’AOM publiait les spécifications de ce nouveau format « pour permettre aux créatifs de révolutionner les expériences audio immersives à travers une myriade d’applications, du streaming et des jeux en passant par la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ainsi que la diffusion traditionnelle » (2).

De Samsung TV à YouTube sur smartphone
D’après le sud-coréen Samsung présent au CES de Las Vegas en janvier, l’IAMF devrait être disponible – libre de droits (royalty-free license) – dans le courant de l’année, du moins dans ses téléviseurs dans un premier temps (3). YouTube, filiale de Google/Alphabet qui n’utilise pas Dolby Atmos, pourrait aussi lancer l’IAMF cette année sur smartphones et téléviseurs, d’après ce qui s’est dit au CES. Le marché de l’audio immersif (son vertical et horizontal), où Dolby Laboratories domine, s’apprête donc à être le théâtre d’une petite révolution. @

Charles de Laubier

Web3/blockchain, le retour du numérique d’occasion

En fait. Le 21 février, Jérémy Benech, cofondateur de la plateforme Liwé, a indiqué à Edition Multimédi@ que le développement de la fonction « revente de livres numériques » est en cours de développement. Avec le Web3, les industries culturelles doivent se préparer à la légalisation du marché de l’occasion numérique.

La 6G pointe le bout de son nez au MWC, avant 2030

En fait. Du 27 février au 3 mars se déroule à Barcelone (Espagne) la grand-messe internationale consacrée aux smartphones et à la mobilité, le Mobile World Congress (MWC), dont le thème cette année est « Future First ». La sixième génération de réseau mobile (6G) sera l’ossature du futur. L’Europe va l’expérimenter.

Data Act et AI Act, ou l’art de ménager la chèvre (innovation) et le chou (droits individuels)

Le Data Act et l’AI Act ont un objectif commun : tirer profit des opportunités offertes par les données, qu’elles soient issues d’objets connectés pour le premier, ou de modèles d’intelligence artificielle pour le second, tout en protégeant les droits des individus contre les dérives.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

Les premiers mois de l’année 2024 ont été marqués par des développements substantiels sur le plan réglementaire concernant les données en Europe, développements à la lumière desquels le règlement général sur la protection des données (RGPD) est pensé de manière dynamique. Avec deux autres règlements que sont le Data Act (déjà en vigueur) et le AI Act (toujours en cours d’examen), l’Union européenne (UE) tente de préserver cet élan innovateur tout en assurant une protection efficace des droits individuels.

Socle solide de règles sur les données
Adoption du Data Act :
le 11 janvier 2024, le Conseil de l’UE a adopté le règlement portant sur des règles harmonisées en matière d’accès et d’utilisation équitables des données. Le texte vise à « relever les défis et à libérer les opportunités offertes par les données dans l’[UE], en mettant l’accent sur l’accès équitable et les droits des utilisateurs, tout en assurant la protection des données à caractère personnel » (1). Il s’inscrit dans une stratégie européenne pour les données afin de créer un marché unique des données garantissant la compétitivité et la souveraineté de l’Europe.
Projet d’AI Act : le 2 février 2024, le Conseil de l’UE a adopté à l’unanimité la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil de l’UE établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, texte pour lequel un accord avait été trouvé dès décembre 2023 (2). Ce texte est pour le moment d’une ambition unique au monde. Le Data Act et prochainement l’AI Act prendront donc place aux côtés du Digital Services Act (entré en vigueur le 25 août 2023 dans le but de responsabiliser les plateformes numériques et de lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux), du Digital Markets Act (entré en vigueur le 2 mai 2023 et visant à mieux encadrer les activités économiques des grandes plateformes numériques) et du RGPD (entré en application le 25 mai 2018 dans le but de protéger les droits des personnes concernées par un traitement de leurs données personnelles).
A eux cinq, ces règlements européens forment les principaux piliers de la régulation des plateformes et données en Europe. Un sixième texte, le Digital Governance Act, entré en vigueur le 23 juin 2022, concerne également les données, en traitant principalement du secteur public. Il s’agit de réglementer par-delà les frontières en s’appliquant aussi à l’international. Cette réglementation, devenue cruciale pour rechercher un usage éthique, transparent et équitable des données traitées massivement, demeurera exceptionnelle en ce qu’elle s’érige à un échelon européen et transnational capable d’atteindre des entreprises de toutes tailles, y compris les plus grandes, installées hors d’Europe. L’article 3 du Data Act prévoit que le règlement s’applique dès qu’un produit connecté ou un service connexe est mis à disposition sur le territoire de l’UE et/ou qu’un utilisateur ou destinataire de données sont situés dans les Vingt-sept. Et ce, quel que soit le lieu d’établissement du détenteur de données ou du fournisseur de services de traitement de données.
De la même manière, l’article 2 de l’AI Act prévoit que le règlement s’appliquera dès qu’un système d’IA sera mis sur le marché de l’UE ou qu’un utilisateur de système d’IA est établi ou est localisé sur le territoire des Vingt-sept, ou encore que le contenu généré par l’IA est utilisé au sein de l’UE. Le but est de ne pas favoriser les acteurs non européens au détriment des entreprises locales. Il s’agit donc, comme pour le RGPD, d’assurer une protection efficace des citoyens européens sans entraver la compétitivité des entreprises européennes. Les textes cherchent aussi à ne pas décourager les entreprises européennes à innover, en ayant notamment pour effet d’imposer de manière extraterritoriale, même aux plus grandes entreprises internationales, des obligations. Les Gafam ont mis en avant les risques liés notamment au AI Act, la mise en conformité entraînant des coûts importants.

Transparence et secret des affaires : équilibre
Un enjeu du Data Act et de l’AI Act est de trouver un équilibre entre la transparence dans le traitement des données et la préservation du secret des affaires, afin de ne pas freiner l’innovation :
• Le Data Act : la maîtrise par l’utilisateur de ses données limitée par le secret des affaires. L’article 3 du Data Act prévoit l’obligation pour les entreprises concevant et fabriquant des objets connectés et des services connexes de rendre, par défaut, les données et métadonnées générées par ces objets et/ou services connexes facilement accessibles à l’utilisateur, voire lorsque cela est « pertinent et techniquement possible » directement accessibles à l’utilisateur par une simple demande électronique. A ce sujet, l’article 3.2 du Data Act prévoit qu’un certain nombre d’informations précontractuelles doivent être délivrées par le vendeur, le loueur ou le bailleur d’objets connectés « de manière claire et compréhensible ». Ces informations sont notamment relatives au type, format et volume estimé de données générées par l’objet en question ou encore à la capacité de l’objet de générer des données en continu et en temps réel (3). Aussi, l’article 5 du Data Act prévoit le droit pour l’utilisateur de partager des données avec des tiers.

Les obligations du détenteur de données
Cependant, afin d’assurer la compétitivité des entreprises en Europe, le texte prévoit, que ce soit au sujet du droit d’accès ou du droit de partage des données par l’utilisateur à des tiers, le respect du secret des affaires par lequel seraient protégées certaines données. Le détenteur de la donnée a ainsi l’obligation de recenser les données ou métadonnées protégées en tant que secret des affaires et de mettre en place des « mesures techniques et organisationnelles proportionnées » nécessaires à la préservation de la confidentialité des données partagées. Le texte prévoit notamment la possibilité d’élaboration de clauses de confidentialité entre le détenteur de données et l’utilisateur et/ou le tiers, ou encore l’adoption de « codes de conduite ».
A défaut d’accord ou si l’utilisateur ou le tiers contrevient aux mesures convenues avec le détenteur du secret des affaires, le détenteur de données peut bloquer ou suspendre le partage des données confidentielles. Il devra alors avertir l’utilisateur ou le tiers concerné et le notifier à l’autorité compétente. De surcroît, même si l’utilisateur ou le tiers respecte les mesures convenues avec le détenteur de données, ce dernier peut démontrer « qu’il est très probable qu’il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d’affaires » et ainsi refuser une demande d’accès pour les données en question en avertissant et en expliquant les raisons précises de sa décision et en le notifiant à l’autorité compétente. La décision du détenteur de données est toutefois susceptible de recours par l’utilisateur ou le tiers devant une juridiction d’un Etat membre et peut aussi être l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité compétente. Enfin, l’utilisateur ou le tiers ont l’interdiction de se servir des données obtenues pour concurrencer le produit connecté en question.
L’AI Act : la « synthèse suffisamment détaillée » des données d’entraînement au cœur des interrogations. L’AI Act réalisera en substance le même compromis que le Data Act en ce qui concerne les données d’entraînement qui sont utilisées par les IA pour générer du contenu (4). En effet, le texte prévoit que les fournisseurs d’IA à usage général devront prendre des mesures pour respecter le droit d’auteur, en particulier le droit d’opposition des ayants droit, peu importe la juridiction où l’entraînement a lieu. Ces mêmes fournisseurs devront également, afin d’accroître la transparence sur les données d’entrainement, publier une « synthèse suffisamment détaillée » de ces données. Cette synthèse devra être globalement exhaustive dans sa portée plutôt que techniquement détaillée afin de faciliter aux parties ayant des intérêts légitimes, notamment les ayants-droits, l’exercice de leurs droits. Le texte donne simplement de vagues exemples d’informations fournies au titre de la synthèse détaillée, comme l’énumération des principales collections de données ou les ensembles utilisés pour former le modèle. Les fournisseurs de modèles d’IA gratuits et open source seront exemptés de cette obligation sauf s’ils présent un risque systémique, afin d’inciter leur développement dans la mesure où ils contribuent à la recherche à l’innovation sur le marché et peuvent être des sources de croissance importante pour l’économie de l’UE. Le « Bureau de l’IA » – « AI Office » tel que prévu dans la version consolidée de l’AI Act (5) datée du 21 janvier (6) – devrait entrer en vigueur le 21 février 2024 (7). Il fournira des modèles de synthèses à destination des fournisseurs d’IA concernés et veillera au respect de ces dispositions. La Commission européenne a d’ailleurs, dans une déclaration (8) publiée après l’adoption du texte, réaffirmé le rôle primordial du Bureau de l’IA dans la nouvelle réglementation et dans lequel la France a bien l’intention d’être représentée afin de faire entendre sa voix (9).
Cependant, afin de préserver l’innovation d’une règlementation trop encombrante, l’AI Act prévoit que les rédacteurs de cette synthèse suffisamment détaillée devront prendre en considération le besoin de protéger le secret des affaires et les informations confidentielles. Attention toutefois, à la différence du Data Act, cette mention figure dans les considérants et non pas dans le corps du texte du règlement.
Le Data Act a été pensé pour favoriser l’accès par les petites et moyennes entreprises (PME) à des données pertinentes et leur permettre ainsi d’innover et de rivaliser face à de grandes entreprises qui possèdent déjà une puissance économique considérable sur le marché. C’est précisément pour cette raison que le texte a exclu les entreprises désignées en tant que « contrôleur d’accès » au sens de l’article 3 du DMA (10) du bénéfice de la désignation en tant que « tiers »au sens du Data Act et donc de l’accès aux données issues d’objets connectés et services connexes par le biais du droit de partage de l’utilisateur.

Ménager les PME, éviter les monopoles
Concernant l’AI Act, la Commission européenne a lancé le 24 janvier 2024 des mesures visant à soutenir les jeunes pousses et les PME européennes dans le développement de l’IA (11). Cette volonté se retrouve donc logiquement dans le texte de l’AI Act dont les rédacteurs ont souhaité accélérer l’accès au marché pour les PME en éliminant les obstacles. Le texte entend ainsi permettre des moyens simplifiés de conformité pour les entreprises de plus petite taille et éviter un monopole des plus grandes entreprises dotées d’une grande force de frappe, comme OpenAI. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la
propriété intellectuelle, des médias et des technologies

L’affiliation publicitaire croît, notamment grâce à la presse pratiquant le « content-to-commerce »

Les articles de presse publicitaires sont de plus en plus nombreux sur les sites de presse en ligne (Le Figaro, Le Parisien, Le Point, 20 Minutes, Ouest-France, …) grâce aux liens d’affiliation. C’est une pratique éditoriale de vente en ligne en plein boom. Les journaux prennent des airs de boutiques.

Cette pratique marketing de plus en plus courante, qui consiste pour un éditeur de site web – presse en ligne en tête – de publier des articles qui promeuvent – en échange d’une commission perçue par lui sur les ventes générées par son intermédiaire – des produits ou des services. Lorsque le lecteur de cet article de presse – sans forcément d’ailleurs savoir qu’il s’agit d’un contenu éditorial de type publirédactionnel pour telle ou telle marque – clique sur le lien d’affiliation et va jusqu’à acheter le bien (souvent en promotion alléchante), le journal perçoit des royalties commerciales.

Près de 4 % du marché de l’e-pub
En France, de nombreux médias – et parmi les grands titres de presse (Le Figaro, Le Parisien, Le Point, 20 Minutes, Ouest-France, Le Monde, …) ou de l’audiovisuel (Europe 1, …) – se sont entichés de cette nouvelle forme de publicité éditoriale, quitte à rependre à l’identique l’habillage des articles écrits par leur rédaction de journalistes. A ceci près qu’il est parfois indiqué dans les articles d’affiliation la mention, par exemple, « La rédaction du Figaro n’a pas participé à la réalisation de cet article » ou « La rédaction du Parisien n’a pas participé à la réalisation de cet article ».
Les médias ne sont pas les seuls à pratiquer l’affiliation publicitaire, mais ils sont en première ligne étant donné leurs fortes audiences susceptibles de générer du « CPA ». Ce « coût par action » (Cost Per Action) est à l’affiliation ce que le « coût pour mille » (Cost Per Thousand) est au nombre de 1.000 « impressions » (affichages) d’une publicité mise en ligne, ou au « coût par clic » (Cost Per Click) lorsque le lecteur va cliquer sur une annonce publicitaire. Les prestataires d’affiliation se sont multipliés ces dernières années, notamment en France où l’on en compte de nombreux tels que : Awin, CJ Affiliate, Companeo, Effinity, Kwanko, Rakuten, TimeOne, Tradedoubler ou encore Tradetracker. En 2023, le marché français de l’affiliation publicitaire a bondi de 7,1 % sur un an pour atteindre 367,4 millions d’euros de chiffre d’affaires (voir tableau page suivante). Ce sont les chiffres de l’Observatoire de l’e-pub publiés le 6 février, avec l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam), par le Syndicat des régies Internet (SRI), dirigé par Hélène Chartier (photo). L’affiliation pèse donc tout de même près de 4 % (3,95 % précisément) du marché total de la publicité digitale en France, lequel atteint en 2023 un peu plus de 9,3 milliards d’euros. Les professionnels du secteur sont pour la plupart réunis au sein du Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), syndicat français qui fédère les acteurs du « marketing digital à la performance » créé en 2008. Le CPA représente un chiffre d’affaires global de 600 millions d’euros et 10.000 emplois.
De plus en plus de médias y trouvent leur compte. Face à la baisse des recettes publicitaires sur leurs supports traditionnels, notamment dans leurs éditions imprimées, des éditeurs de journaux optent pour ce « content commerce » (ou content-to-commerce). De nombreux titres de presse, même parmi les plus prestigieux, s’y mettent. Il ne s’agit plus là de mesurer le nombre de lecteurs de leurs articles habituels écrits pas leurs journalistes, mais de « calculer un revenu généré par page » et donc par article publicitaire ou promotionnel.
L’éditeur devenu e-commerçant peut, lorsque le CPA se vérifie, toucher une commission sur le prix de vente aux consommateur-lecteur allant, d’après Affilizz, plateforme de gestion d’affiliation pour les médias (start-up incubée par le Média Lab de TF1), de 2 % pour un produit hightech (smartphones, téléviseurs, montres connectées, etc) à 15 % pour les produits de luxe ou de cosmétiques (1). Certains médias, notamment de grands quotidiens, peuvent ainsi générer sur l’année quelques millions d’euros. Le taux de conversion de ces articles d’affiliation soumis au CPA se situent en moyenne autour des 3 % à 5 %, là où la publicité digitale classique (bannière ou display) atteint à peine 1 %.

Google News : 4,1 millions de lecteurs/mois
Pour optimiser leurs recettes « CPA », les médias concernés ont créé des rubriques en ligne d’articles dédiées telles que « Le Figaro Services », « Ouest-France Shopping », « Europe 1 l’équipe Shopping », « 20 Minutes Guide d’achat/Bon plan » ou encore « Le Point Services ». Contrairement aux articles payants des journalistes de leurs rédactions, ces articles d’affiliation vantant des produits ou des services sont accessibles gratuitement sur le site de presse en ligne (2). Ces contenus éditoriaux publicitaires et/ou promotionnels pullulent notamment sur les agrégateurs d’actualités – au premier rang desquels Google Actualités (3), comme l’a relevé Edition Multimédi@ (4). Une même campagne d’affiliation pour tel ou tel produit peut même y apparaître sous différents titres de presse auxquels le lecteur de Google News a accès via le lien « couverture complète de cet événement », comme n’importe quelle autre actualité ainsi regroupée. Et cela peut rapporter gros, dans la mesure où le numéro un des agrégateurs d’actualités est consulté par plus de 4 millions d’utilisateurs par mois – 4,17 millions mensuels en 2023, indique Google – pour un total chaque mois pour les éditeurs de médias référencés de plus de 3,8 milliards d’affichages de résultats et 194 millions de clics vers leurs sites de presse en ligne (5).

« La rédaction n’a pas participé à cet article »
Pas grand-chose cependant ne distingue ces publirédactionnels des autres articles de la rédaction des journalistes (même logo du titre de presse, même éditorialisation du texte, mêmes typos et titrailles, …). Pour le lecteur habitué du journal en question, il peut ne pas se douter que l’article au titre accrocheur est en fait commercial et rémunérateur pour l’éditeur.
A ceci près qu’au détour de la mise en page de cet article, le lecteur ou le consommateur (c’est selon) peut tomber sur la mention précisant que « la rédaction n’a pas participé à la réalisation de cet article ». Certains éditeurs en disent plus à la fin de l’article d’affiliation comme Le Figaro : « Contenu conçu et proposé par Le Figaro Services. La rédaction du Figaro n’a pas participé à la réalisation de cet article. Les prix mentionnés dans cet article le sont à titre indicatif. Lorsque vous achetez via nos liens de vente, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation », précise le quotidien du groupe Dassault (6). Ou comme Le Parisien : « La rédaction du Parisien n’a pas participé à la réalisation de cet article. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer », averti le quotidien du groupe LVMH (7). Contacté par Edition Multimédi@ sur les règles applicables dans Google Actualités – Google News que dirige mondialement Richard Gingras (photo ci-contre) – au regard de ces articles sponsorisés et/ou soumis à CPA, Google nous a répondu ceci : « Nous n’autorisons pas de contenu dans Google Actualités ou “À la une” qui dissimule ou déforme le caractère sponsorisé de ce contenu. Les articles qui apparaissent dans Google Actualités doit respecter les règles de Google en matière d’actualités ».
Et le géant du Net de nous renvoyer à son règlement où l’on peut lire une mise en garde des éditeurs à propos de leurs annonces et contenus sponsorisés : « La publicité et d’autres contenus promotionnels rémunérés sur vos pages ne doivent pas occuper plus d’espace que vos contenus d’actualités. Nous n’autorisons pas les contenus qui dissimulent la nature du contenu sponsorisé ou qui le font passer pour du contenu éditorial indépendant. Tout sponsoring (y compris, mais sans s’y limiter, un intérêt en tant que propriétaire ou société affiliée, une rémunération ou un soutien matériel) doit être clairement indiqué aux lecteurs. Le sujet du contenu sponsorisé ne doit pas être axé sur le sponsor sans que cela soit explicitement signalé » (8).
Si un site web d’un titre de presse enfreint ses règles, Google « se réserve le droit d’examiner le contenu et supprimer des URL individuelles [liens vers l’article hébergé sur le site de l’éditeur, ndlr] afin qu’elles n’apparaissent pas dans Google Actualités ». Le site web, dont l’actualité sponsorisée a été déréférencée, doit alors corriger son contenu pour qu’il puisse apparaître à nouveau dans la recherche et les actualités. Une chose est sûre : les « médias commerçants » ont le vent en poupe, au risque de ternir leur image dans un mélange de genres éditorial. @

Charles De Laubier