A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Les enjeux du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) : entre exceptions et interprétations

La propriété intellectuelle est entrée dans une zone de turbulences provoquées par les IA génératives. L’utilisation d’œuvres reste soumise à l’autorisation des auteurs, mais le droit d’auteur est limité dans certains cas comme la fouille de textes et de données. L’AI Act sera à interpréter.

Par Jade Griffaton et Emma Hanoun, avocates, DJS Avocats*

La récente législation européenne sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act dans sa dernière version de compromis final datée du 26 janvier 2024 (1) (*) (**) – adopte une définition flexible de « système d’IA », désigné comme « un système basé sur des machines conçues pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et d’adaptabilité après leur déploiement et qui, à partir des données qu’il reçoit, génère des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels » (2).

Exception de « fouille de textes et de données »
La question de la relation entre le droit de la propriété littéraire et artistique et l’IA est une préoccupation ancienne. Lors de la phase d’entraînement, le système d’IA reçoit des données. A ce stade, se pose la question de l’intégration de contenus protégés par le droit d’auteur aux fins du développement du système. Lors de la phase de génération, le système d’IA génère des résultats, voire des créations, à la demande de l’humain. Se pose alors la question de l’encadrement juridique de ces créations générées, en tout ou partie, par un système d’IA. Ces problématiques juridiques actuelles doivent être envisagées à la lumière des nouveaux textes destinés à réguler le domaine de l’IA, et notamment la récente proposition de règlement européen sur l’IA, et la proposition de loi française visant à encadrer l’utilisation de l’IA par le droit d’auteur (3).
De nouveaux contours de la possibilité d’utiliser des œuvres pour entraîner l’IA ? Les systèmes d’IA ont besoin, au stade de leur apprentissage et développement, d’avoir accès à de grands volumes de textes, images, vidéos et autres données. Ces contenus sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. L’objectif principal du règlement IA, dévoilé en 2021 par la Commission européenne, consiste à réguler les systèmes d’IA introduits sur le marché européen, en adoptant une approche axée sur les risques et en assurant un niveau élevé de protection des droits fondamentaux, de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement. Ainsi, l’AI Act n’a pas vocation à traiter les questions relatives au droit d’auteur. Et pourtant, il n’ignore pas totalement leur importance en présence d’un système d’IA. A ce propos, le règlement renvoie à une exception – au principe d’obtention d’une autorisation de l’auteur pour toute utilisation de son œuvre – issue du droit de l’Union européenne (UE), celle de la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Cette exception – non spécifique aux systèmes d’IA – permet, semble-t-il, de justifier juridiquement l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur en dispensant les opérateurs d’IA d’obtenir l’autorisation des auteurs qui ne se sont pas opposés expressément. Elle n’est pas nouvelle. C’est la directive européenne « Droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019 (4) qui a voulu rendre obligatoire pour les Etats membres de prévoir une exception aux droits de reproduction d’une œuvre et d’extraction d’une base de données, à des fins d’utilisation de technologies de fouille de textes et de données – technologies qui permettent une analyse informatique automatisée de textes, sons, images ou données sous forme numérique, en grande quantité, en vue d’acquérir de nouvelles connaissances. En y faisant ce renvoi, la proposition de règlement confirme, semble-t-il, que cette exception s’applique aux systèmes d’IA mais n’apporte aucune nouveauté en la matière. La proposition de loi française – dont l’objet même est, contrairement à la proposition européenne, d’encadrer l’IA par le droit d’auteur – envisage d’incorporer dans le code de propriété intellectuelle (CPI), au sein de l’article L.131-3, un alinéa prévoyant que l’intégration d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le système d’IA est soumise « à une autorisation par les auteurs ». Une telle formulation – « L’intégration par un logiciel d’intelligence artificielle d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit » (5) – pourrait recevoir diverses interprétations.

Question de l’« autorisation des auteurs »
L’intégration des œuvres dans un système d’IA est un nouveau mode d’exploitation que la proposition semble avoir voulu prendre en compte. Doit-on comprendre que l’intégration dans une IA est une forme de reproduction de l’œuvre à laquelle s’applique, comme pour toutes formes de reproduction, l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le régime actuel est inchangé : donc, les développeurs d’IA peuvent encore intégrer des œuvres à la phase d’entraînement, sauf opposition des auteurs. Doit-on plutôt comprendre que cette formulation veut rompre avec le régime actuel en consacrant expressément une exigence d’obtention d’autorisation de auteurs en écartant l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le nombre d’œuvres pouvant être intégrées dans les systèmes d’IA serait réduit à celles dont une autorisation a été donnée, et non celles ne faisant pas l’objet d’opposition. La première interprétation semble la plus appropriée, notamment eu égard à la formulation de l’alinéa précisant que « [l’intégration] est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs », et à sa place dans le CPI (6).

Pays de « common law » et pays de « civil law »
Nouvelle exigence de transparence lorsque des œuvres sont utilisées par l’IA. La proposition AI Act, bien qu’elle n’ait pas vocation à traiter de la question du droit d’auteur, exige des fournisseurs de systèmes d’IA une certaine transparence lorsque des contenus protégés par un droit d’auteur ont été utilisés au stade du développement dudit système. En effet, le texte contraint les fournisseurs de modèles d’IA à finalité générale (« general purpose IA models ») à mettre en place une politique pour respecter le droit d’auteur de l’UE, et à rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à finalité générale (7). La mise en place de la politique aurait pour objectif d’identifier et respecter les réservations de droits – ou oppositions – au titre de l’exception de fouilles de textes et de données.
La publication du résumé suffisamment détaillé devrait se faire à partir d’un modèle publié par l’Office de l’intelligence artificiel (OIA, ou AI Office), organe instauré par la proposition de législation. Il aurait pour objet – sans être techniquement détaillé – « par exemple d’énumérer les principales collections ou ensembles de données qui ont servi à la formation du modèle, tels que les grandes bases de données privées ou publiques ou les archives de données, et en fournissant une explication narrative sur les autres sources de données utilisées » (8). De telles exigences en termes de transparence témoignent de la prise en compte des exigences posées par le droit d’auteur. D’autant que le règlement IA prévoit que les obligations de transparences ne s’appliquent pas aux fournisseurs de systèmes d’IA rendant accessibles au public, sous licence libre ou ouverte, les modèles d’IA (9) sauf celles liées au droit d’auteur. Sortir les exigences de transparence liées au droit d’auteur de l’exception générale témoigne encore de leur importance.
Vers une remise en cause de la non-« protégeabilité » des créations issues d’un système d’IA ? Alors que les pays de « common law » comme le Royaume Uni et les Etats-Unis admettent la « protégeabilité » des œuvres générées par des machines (10) – notamment parce que l’œuvre est placée au centre et les auteurs obtiennent une protection indirecte à travers la protection directe de la propriété créée –, les pays de « civil law » ont tendance à refuser qu’une œuvre au sens juridique du terme puisse être créée par une machine dès lors que la protection est attachée directement à la personne de l’auteur. Traditionnellement, l’originalité s’entend en droit français et européen de l’empreinte de la personnalité de l’auteur en manifestant ses choix libres et créatifs (11). Une telle conception exclut a priori toute originalité d’une œuvre conçue par une IA du fait du défaut de personnalité de l’IA. Si, le règlement IA ne traite pas de la question de la « protégeabilité » des « créations » générées par l’IA, la proposition de loi française, a contrario, tente de plonger au cœur du sujet. Elle envisage d’intégrer au sein de l’article L.321-2 du CPI le cas précis d’une « œuvre créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe » (12). Par cette disposition, le droit français semble admettre qu’une œuvre puisse être créée par une machine, et non un être humain. Dans ce cas, la proposition de loi désigne comme titulaires des droits, non pas les personnes ayant développé le système ou ayant commandé la création à la machine, mais les auteurs des œuvres intégrées au système d’IA lors de la phase d’entraînement.
L’œuvre serait-elle alors empreinte de la personnalité des auteurs des œuvres premières ayant servi à entraîner le système d’IA ? Ces auteurs seraient à la fois titulaires de droits sur leur œuvre première – sans difficulté – et de droits sur les œuvres générées par l’IA lorsque leur œuvre première aurait été exploitée au stade de développement de l’IA. La problématique qui se pose d’emblée en pratique est celle de la multitude de titulaires d’une œuvre générée par un système d’IA. La proposition de loi envisage alors que les droits soient gérés par des organismes de gestion collective (comme la Scam ou la Sacem) qui percevront la rémunération ou une taxation versée par la société qui exploite le système d’IA lorsque l’œuvre est engendrée par l’intégration d’œuvres dont l’origine ne peut être déterminée. La proposition de loi exige aussi que soit apposée la mention « Œuvre générée par IA » et inséré le nom des auteurs des œuvres premières.

Protection des œuvres générées par l’IA
En revanche, la protection accordée aux œuvres générées par l’IA ne semble pas aussi complète que celle accordée aux œuvres « classiques » : la proposition de loi française ne traite pas plus du droit moral ni des autres droits patrimoniaux que de celui de la rémunération juste et équitable des auteurs. Peut-être que cela s’explique par l’ambition de la proposition de loi « Encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur » de garantir une rémunération juste et équitable de l’exploitation des œuvres et de garantir une traçabilité des auteurs et artistes. Il reste à voir comment seront appréhendées en pratique de telles évolutions juridiques. @

* Article écrit avec la collaboration
de Camille Rodriguez, DJS Avocats

Les métavers seront interopérables ou ne seront pas

En fait. Le 12 mars, le Metaverse Standards Forum – créé en juin 2022 pour favoriser l’interopérabilité entre métavers – organise un meetup au célèbre festival multimédia SXSW (le « South by »), à Austin au Texas, pour sensibiliser sur les standards ouverts des mondes virtuels immersibles en 3D.

Bilan de Thierry Breton à la Commission européenne

En fait. Le 1er mars, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, était l’invité de l’Association des journalistes économiques et financiers (Ajef). A neuf mois de la fin de son mandat, il estime que « l’Union européenne a fait un pas gigantesque sur la régulation numérique », malgré « les lobbies ».

Les fréquences de la TNT en Europe iront aux télécoms après 2031, mais la France résiste

Les « fréquences en or » actuellement utilisées par la TNT ont l’assurance d’être affectées à l’audiovisuel jusqu’en 2031. Ensuite, la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031 (CMR-31) pourrait les allouer à la 5G/6G. La France, elle, va (ré)attribuer des autorisations TNT en 2025.

C’est à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031 (CMR-31) que l’Union européenne sera fixée sur le sort qui sera réservé aux fréquences de la banque 470-694 Mhz dans la « Région 1 », regroupant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces fréquences – dites historiquement UHF (1) – sont actuellement aux mains de l’audiovisuel, en l’occurrence de la télévision numérique terrestre (TNT), ou Digital Terrestrial Television (DTT) en anglais. Il est plus que probable qu’après 2031 elles tombent dans l’escarcelle des télécoms qui demandent plus de spectre pour les déploiements de la 5G, y compris la 5G Broadcast (2), et de la future 6G (3).

Europe : la bande UHF destinée aux télécoms
« Dans la “région 1”, à savoir l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, il y a des pays comme la France qui utilisent massivement la bande UHF [470-694 Mhz, ndlr] pour la diffusion de la TNT, a expliqué Gilles Brégant (photo), directeur général de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), lors d’un colloque sur l’avenir de la TNT le 14 novembre dernier à Paris. Mais beaucoup d’autres pays cette région n’ont plus de télévision hertzienne de façon significative, comme la Suisse, l’Allemagne, des pays du Golf [persique] ou encore des pays africains. Ces derniers veulent développer de la téléphonie mobile dans cette bande de fréquences, mais aussi des réseaux de sécurité ou des systèmes de défense » (4).
En France, l’Arcom a lancé le 28 février et jusqu’en mai l’appel aux candidatures pour l’attribution de quinze fréquences pour la diffusion de chaînes de la TNT nationale (5). Mais pourquoi attribuer en 2025 quinze fréquences de la TNT – via des autorisations sur 10 ans assorties de conventions – si ce mode de diffusion numérique par voie hertzienne est voué à être remis en question par les instances internationales de gestion du spectre ? Lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2023 (CMR-23), qui s’est tenue en novembre et décembre derniers à Dubaï, l’Union européenne a obtenu à nouveau la garantie jusqu’« au moins en 2030 » de pouvoir utiliser pour la TNT les fréquences de la bande très convoitée des 470-694 Mhz, surnommées parfois « fréquences en or ». Et ce, même si certains pays européens comme l’Allemagne pourront aussi l’utiliser de façon secondaire pour des réseaux mobiles, tandis que quelques pays du Moyen-Orient pourront y mettre, eux, de la téléphonie mobile de façon prioritaire. Bien que ces CMR se tiennent tous les quatre ans sous l’égide de l’Union internationale des télécommunications (UIT), laquelle dépend de l’ONU, l’Europe – via la CEPT (6) – a aussi eu l’assurance que ce « point 1.5 » concernant la bande UHF ne sera pas rediscuté durant la prochaine conférence de 2027 (CMR-27). En revanche, c’est à la conférence de 2031 (CMR-31) qu’une révision de ces attributions de spectre sera faite, sans doute au profit des télécoms et au détriment de l’audiovisuel. A moins que l’Europe n’obtienne plus de flexibilité.
Ce « au moins jusqu’en 2030 » pour la TNT est pour l’instant acquis pour l’Europe depuis la CMR-2015 – et de sa résolution 235 (7). L’Union européenne avait obtenu cette échéance, avant une éventuelle révisions, à la suite de deux rapports successifs remis en 2014 à la Commission européenne : celui de Pascal Lamy en septembre et celui du Radio Spectrum Policy Group (RSPG) – groupe d’experts des fréquences désignés par les Etats membres pour conseiller Bruxelles (8) – en novembre. Il s’en était suivi une décision du Parlement européen et du Conseil de l’UE datée du 17 mai 2017 sur l’utilisation de cette bande UHF au sein des Vingt-sept (Vingt-huit l’époque avec le Royaume-Uni). Celle-ci prévoyait que les Etats membres veillaient à la « disponibilité de la bande de fréquences 470-694 Mhz […] au moins jusqu’en 2030 pour la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre, y compris de la télévision gratuite » (9). En France, cette décision européenne avait été entérinée en modifiant en 2015 la loi de 1986 sur la liberté de communication où l’on peut lire depuis que « la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l’audiovisuel [devenu l’Arcom, ndlr] pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre » (10).

France : en 2023, la fibre a dépassé la TNT
Si les fréquences de la bande 470-694 Mhz restent en Europe prioritaires dans les textes « au moins jusqu’en 2030 » pour l’audiovisuel, mais pas pour les télécoms, elles sont en réalité garanties jusqu’à fin 2031 puisque la CMR-31 n’aura lieu qu’en novembre-décembre 2031. C’est toujours une année de gagnée pour la France, mais encore plus pour la Grèce, l’Italie, et l’Espagne qui utilisent beaucoup de fréquences UHF pour la télévision hertzienne. Il n’en reste pas moins qu’en France l’utilisation de la TNT est en chute libre depuis huit ans : -16,4 points pour atteindre en 2023 un taux de réception en TNT de seulement 41,3 %, au profit de la réception par Internet (IPTV) dont le taux progresse à 67,5 %. Ce qui fait d’Internet le premier mode d’accès à la télévision dans les foyers français grâce non seulement à l’ADSL/VDSL2 mais aussi à la fibre optique (FTTH), d’après le dernier Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers en France métropolitaine que l’Arcom a publié en décembre dernier (11).

Question d’harmonisation en Europe
C’est même au cours du premier semestre 2023 que le FTTH a dépassé la TNT pour recevoir les chaînes (voir graphique ci-dessous). Dans ce contexte technologique de l’audiovisuel, faut-il sauver le « soldat » TNT ? Quand bien même la TNT débute cette année en France la diffusion en ultra-haute définition – 4K (3.840 x 2.160 pixels) – en prévision des Jeux Olympiques de l’été prochain. C’est déjà le cas depuis le 23 janvier pour France 2 UHD et à partir du 10 juillet pour France 3 UHD (12). Qu’adviendra-t-il donc des fréquences dévolues actuellement à la TNT durant la prochaine décennie, c’est-à dire de 2031 à 2040 ? Le secteur des télécoms devrait s’en emparer pour les besoins de la 5G et de la 6G.
Si l’Europe a jusqu’à fin 2031 avant la remise en question de la TNT (DTT en anglais) sur les fréquences en or de l’UHF en-dessous des 700 Mhz, il n’en reste pas moins que l’audiovisuel n’aura plus sa place à terme sur cette bande. « De nombreux pays, dont la France, estimaient que l’attribution mobile dans la bande 700 Mhz conduirait à concentrer la radiodiffusion dans une bande plus étroite et qu’il était hors de question de la réduire encore plus », rappelle l’ANFR (13). C’est ainsi que la France et l’Europe ont apporté – après les deux dividendes numériques (bandes 700 Mhz et 800 Mhz délivrées par l’Arcep en respectivement 2015 et 2011) – des garanties de stabilité d’accès au spectre pour la télévision hertzienne terrestre dans la bande 470-694 Mhz. « Ces orientations ont en particulier permis à la filière audiovisuelle d’investir pour faire évoluer la plateforme [TNT]. Ce fut notamment le cas en France avec le passage au Mpeg-4, la généralisation de la haute définition et le maintien de la diversité des programmes », poursuit l’ANFR. Il est maintenant prévu, en 2025, que la Commission européenne présente un rapport d’étape au Parlement européen et au Conseil de l’UE. De même, l’an prochain également, le gouvernement français doit aussi présenter au Parlement un rapport d’étape qui sera établi par la DGMIC (14).
A l’instar des Etats-Unis qui utilisent déjà ces « fréquences en or » pour la téléphonie mobile, les pays du MoyenOrient ont déjà éteint leurs émetteurs de télévision hertzienne pour remettre les fréquences ainsi libérées aux opérateurs mobiles. La Suisse a fait de même pour ses multiplexes nationaux pour ne garder çà et là que de la TNT régionale. Autre exemple : la Finlande a décidé d’accélérer la migration de la télévision, de l’hertzien à d’autres plateformes numériques.
Après une décennie de débats passionnés (depuis la CMR15) et de discussion à n’en plus finir, le sort de la bande UHF (470-694 Mhz) est en passe d’être harmonisé dans la « Région 1 ». Et les télécoms sont en passe de l’emporter sur l’audiovisuel. Dans les Vingt-sept, il restera à résoudre des problèmes d’interférences (brouillages) aux frontières avec certains voisins européens. L’ERPG, qui conseille la Commission européenne sur le spectre des fréquences, a publié en octobre 2023 un avis sur « la stratégie relative à l’utilisation future de la bande de fréquences 470-694 Mhz au-delà de 2030 dans l’UE » (15) pour tendre vers cette harmonisation spectrale européenne au cours de la prochaine décennie. @

Charles de Laubier

L’après-Edwy Plenel a déjà commencé pour le site de presse d’investigation Mediapart lancé en 2008

Fabrice Arfi, journaliste d’investigation reconnu de Mediapart et parfois surnommé « fils spirituel » voire « frère d’armes » d’Edwy Plenel, succèdera-t-il à ce dernier ? Le cofondateur du site de presse en ligne cède le 14 mars 2024 la présidence de l’entreprise qu’il a fondée il y a 16 ans.

S’il y a bien un journaliste de la rédaction de Mediapart qui aurait toute la légitimité pour succéder à Edwy Plenel (photo de gauche), président cofondateur du site de presse d’investigation lancé le 16 mars 2008, c’est bien Fabrice Arfi (photo de droite). Ayant intégré l’équipe dès le début, il est même qualifié de « fils spirituel » ou « frère d’armes » d’Edwy Plenel, tant pour avoir été tout de suite à ses côtés au service « Enquête » de Mediapart que pour avoir affronté les difficultés en révélant des affaires qui ont fait date (Bettencourt, Karachi, SarkozyKadhafi ou encore Cahuzac). Des révélations, certaines affaires d’Etat, qui sont devenues la marque de fabrique de ce journal en ligne par abonnement. Un modèle.

Fabrice Arfi, un successeur de fait
Bien sûr, rien ne dit – à l’heure où nous mettons sous presse – que Fabrice Arfi succèdera à Edwy Plenel, lequel a tenu à ne pas révéler le nom de son successeur ou de sa successeure en annonçant – le 12 février dans l’émission « Affaires Sensibles » de France Inter (1) – qu’il passera la main le 14 mars. C’est ce jour-là que l’on connaîtra le nom du nouveau patron de Mediapart. L’ancien directeur de la rédaction du quotidien Le Monde (où il a travaillé durant vingt-cinq ans de 1980 jusqu’à sa démission en septembre 2005) continuera cependant d’écrire pour Mediapart qu’il quitte comme patron de presse à 71 ans – alors qu’il espérait partir « avant [ses] 70 ans » (2).
C’est en novembre 2007, il y a plus de 16 ans, qu’il avait présenté une sorte de version bêta de son site de média « participatif » et payant sur Internet. Le coup s’envoi du site d’investigation sera donné quatre mois après, grâce au succès d’une campagne d’appel à contributions et à abonnements. C’est à ce moment-là, en mars 2008, que Fabrice Arfi rejoint Mediapart, au pôle « Enquête » dont il sera nommé par la suite co-responsable (3). Edwy Plenel loue son travail de journaliste d’investigation, allant jusqu’à dénoncer – dans un blog daté du 28 septembre 2023 – les menaces de mort qui ont pu être proférées contre Fabrice Arfi par un des principaux protagonistes français dans le dossier de « l’immense et sanglante escroquerie internationale aux quotas carbone », sur lequel ce dernier enquête seul depuis 2016. Il en a même tiré un livre, « D’argent et de sang » (Seuil, 2018), dont l’adaptation en série télévisuelle est sortie en octobre dernier sur Canal+. « C’est la première fois que Mediapart est ainsi la cible de milieux du grand banditisme », a alerté publiquement Edwy Plenel. « Notre inquiétude est d’autant plus vive, a souligné le cofondateur de Mediapart, que nous avons appris fortuitement les risques encourus par Fabrice Arfi sans en avoir été alertés formellement par des autorités judiciaires ou policières. Et elle est accrue par le fait que ce silence s’ajoute à d’autres manifestations d’indifférence peu rassurantes ». L’avocat de Mediapart, Emmanuel Tordjman, a donc été mandaté pour signaler à la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, « les graves menaces visant Fabrice Arfi et de lui demander des explications sur la faible attention portée jusqu’ici aux menaces de plus en plus fréquentes dont font l’objet Mediapart et son équipe » (4). Fabrice Arfi (41 ans) nommé président de Mediapart serait à la fois une reconnaissance et une protection pour celui qui a pris des risques journalistiques depuis plus de quinze ans. Journaliste à Lyon Figaro (1999-2004) et à 20 Minutes (2004- 2005), il a été cofondateur de l’hebdomadaire Tribune de Lyon (2005-2007) et collaborateur de l’AFP, du Monde, de Libération, du Parisien/Aujourd’hui en France et du Canard enchaîné. Par ailleurs, il est l’un des six journalistes français membres du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), ainsi que l’auteur de nombreux livres (5) et coauteur de la BD « Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes », aux éditions Delcourt (6).
A moins qu’Edwy Plenel ne choisisse le prochain président de Mediapart parmi les trois autres cofondateurs journalistes (Laurent Mauduit, François Bonnet ou Gérard Desportes), ou bien parmi des profils plus gestionnaires du journal en ligne comme Cécile Sourd, directrice générale de la « Société éditrice de Mediapart » depuis un an, où elle a remplacé la cofondatrice Marie-Hélène Smiéjan.

Un média indépendant et rentable
Edwy Plenel s’en va en laissant un média indépendant protégé par le Fonds pour une presse libre (FPL (7)), et, depuis 2011 (sauf 2014), rentable grâce à ses 220.000 abonnés payants (plus de 200 000 depuis quatre ans). Pour l’heure, le chiffre d’affaires annuel de la société éditrice de Mediapart dépasse les 20 millions d’euros depuis 2021 (21,2 millions d’euros en 2022), et son résultat net est positif (2,5 millions d’euros en 2022). Ses effectifs n’ont cessé de progresser, à près de 140 salariés fin 2022, y compris les pigistes recalculés en équivalent temps plein (8). @

Charles de Laubier