A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Convertisseurs de flux audio et vidéo : la pratique du stream ripping (copie privée) est menacée

Selon nos informations, la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a lancé des actions judiciaires contre trois sites web de stream ripping. Mais ce brasarmé de défense des droits d’auteur des majors de la musique – que sont Universal Music, Sony Music et Warner Music réunis au sein du Snep (1) – ne souhaite pas communiquer sur ces actions en cours « tant qu’elles ne font pas l’objet de décisions de justice » (dixit Marc Guez, DG de la SCPP, à EM@).

YouTube-MP3, MP3Fiber, Flvto, 2conv
Le stream ripping consiste télécharger et sauvegarder un flux audio ou vidéo diffusé en streaming. Cette copie privée est a priori légale pour l’utilisateur…, jusqu’à preuve du contraire. Les sites web et/ou les éditeurs de logiciels permettant cette conversion à l’aide d’outils de type YouTube-MP3 sont dans le collimateur de l’industrie musicale depuis dix ans maintenant. « Les sites de stream ripping transgressent de façon éhontée
les droits des artistes et des producteurs de musique », avait même déclaré il y a un an Frances Moore (photo), la directrice générale de l’IFPI (2), la fédération internationale de l’industrie phonographique. Dernière cible
en date : MP3Fiber. Ce convertisseur en ligne basé au Canada affiche désormais sur son site web (3) le message suivant en rouge : « En raison d’une plainte de la RIAA, nous avons interrompu toutes conversions. Désolé pour la gêne occasionnée ».
En effet, la Recording Industry Association of America – l’équivalent du
« Snep » en France mais à l’échelle des Etats-Unis – a obtenu des administrateurs du site web l’arrêt de ce service. MP3Fiber proposait de convertir en stream ripping des vidéos capturées sur YouTube en fichier sonore MP3 – du nom du format de compression audio créé il y a 25 ans – ainsi que de télécharger les vidéos ellesmêmes à partir non seulement de YouTube mais aussi de SoundCloud, Dailymotion, Facebook, Vimeo, VKontakte ou encore Metacafe. Selon le site d’information Torrentfreak dans son édition du 21 août, la RIAA a obtenu de la société Domains by Proxy (DBP) – pourtant spécialisée dans la confidentialité des propriétaires de noms de domaines… – les coordonnées des administrateurs de MP3Fiber et en l’absence de toute injonction de la part d’un juge (4). Directement contactés par la RIAA, les responsables de MP3Fiber ont répondu au « Snep » américain qu’ils pensaient être dans la légalité étant donné leur présence au Canada, pays où les producteurs de musique sont rémunérés au titre de la copie privée par une taxe sur les supports vierges (blank media levy). La RIAA a rejeté cette défense en faisant remarquer que MP3Fiber était aussi accessible des Etats-Unis. L’organisation américaine des majors de la musique (Universal Music, Warner Music et Sony Music) a aussi fait pression sur MP3Fiber pour qu’il cesse de lui-même son activité s’il voulait éviter de subir le même sort judiciaire que YouTube-MP3 condamné en 2017 ou que deux actions en cours devant la justice contre deux autres sites basés en Russie, Flvto.biz et 2conv.com. Pour éviter un procès, les administrateurs du site de ripping incriminé ont décidé de suspendre leur service. « Ce site web a été en réalité géré comme un passe-temps. Nous avons dépensé plus d’argent sur des serveurs que nous ne l’avions jamais fait ; aussi, nous n’avons pas voulu entrer dans une quelconque bataille juridique. Nous avons à peu près cédé à leurs demandes sans penser à autre chose », ont-ils confié à Torrentfreak.
Il faut dire que les actions contre les sites de « YouTuberipping » se sont multipliés ces derniers mois et pourraient s’intensifier cette année. Outre les sites russes Flvto.biz et 2conv.com, qui sont aussi accessibles par Fly2mp3.org et qui disposaient aussi de serveurs en Allemagne, d’autres ont dû fermer à l’instar de Pickvideo.net, Video-download.co et EasyLoad.co.
La RIAA et la British Phonographic Industry (BPI) sont les « Snep » les plus actives dans le monde pour combattre le YouTube-ripping. Le site leader de cette pratique, YouTube-mp3.org, a été contraint de fermer en Allemagne l’an dernier à la suite d’une action en justice des maisons de disques américaines et britanniques.

En France, une exception de copie privée
Si la conversion de flux est considérée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne comme une pratique illégale, il n’en va pas de même en France où les ayants droit de la musique sont disposés à l’inclure dans le droit à la copie privée (5) comme exception au droit d’auteur (6). C’est du moins – indépendamment des trois actions de la SCPP – ce qui est actuellement discuté au sein de la commission « Musitelli » (lire p. 7), avec l’aide de l’Hadopi et de YouTube, à condition de distinguer le ripping légal de l’illégal. Un casse-tête. @

Charles de Laubier

Samsung contre Apple : la bataille des écrans

En fait. Le 12 septembre (date dont Europe 1 a eu la confirmation), Apple dévoilera ses nouveaux iPhone à Cupertino. Tandis que, depuis le 24 août, Samsung commercialise son nouveau Galaxy, le Note 9 présenté le 9 août à New York. Le sud-coréen se démarque de l’américain par ses plus grands écrans.

En clair. Samsung en a une plus grande qu’Apple… C’est de la dimension
de l’écran dont on parle ! Commercialisé depuis le 24 août, le « phablet » Galaxy Note 9 – au format plus proche d’un smartphone que d’une tablette – offre un écran de 6,4 pouces, contre 6,3 pouces pour son prédécesseur le Galaxy Note 8. L’iPhone X, dont la gamme a été lancée il y a un an, a opté, lui, pour un écran de 5,8 pouces qui dépasse largement les 4,7 pouces de l’iPhone 8 et même les 5,5 pouces de l’iPhone 8 Plus. Mais un prochain iPhone X, qui sera annoncé le 12 septembre prochain, pourrait être doté d’un écran de 6,1 pouces, voire d’un 6,5 pouces pour le iPhone X « Plus ». Cette tendance à une taille d’écran plus large répond à une demande de
la clientèle pour un plus grand confort de lecture et de visionnage – ère de la vidéo oblige (séries, films et publicités) et de l’ultra-HD (4K). C’est sur ce terrain-là de l’affichage plus large que le sud-coréen entend booster ses ventes au niveau mondial par rapport à la marque à la pomme et à ses nombreux autres concurrents (Huawei, Xiaomi, Oppo, …). Le Galaxy Note
9 propose d’ailleurs, et il s’agit d’une première pour un terminal Android,
le jeu vidéo phénomène du moment – « Fortnite » (120 millions de gamers dans le monde), développé par Epic Games. Cette augmentation des écrans est permise par la généralisation de technologie d’affichage Oled (1), qui signe l’arrêt des cristaux liquides rétroéclairés. Outre une épaisseur de l’écran plus fine, la diode électroluminescente organique – c’est-à-dire que chaque pixel s’illumine indépendamment des autres – offre des couleurs plus éclatantes, de meilleurs contrastes, des noirs plus profonds et un meilleur éclairage ambiant.
Cette bataille des écrans que se livrent Samsung et Apple – le premier pour préserver sa place de premier fabricant mondial de smartphones (2) avec 19,3 % de parts de marché au deuxième trimestre 2018 et le second pour tenter de regagner sa seconde place perdue à 11,9% (3) – intervient après que les deux géants aient enterré en juin dernier la hache de guerre sur
les brevets. Le chaebol de Séoul, qui a été condamné pour violation de propriété intellectuelle comme pour les bords arrondis et les icônes colorées rangées sur un écran noir, et la firme de Cupertino ont en effet signé un accord secret pour solder l’action en justice qui s’éternisait depuis sept ans. @

Qui pour remplacer Françoise Nyssen à la Culture ?

En fait. Le 25 août, la ministre de la Culture, a assuré au Journal du Dimanche : « Je n’ai pas songé à démissionner », malgré deux affaires
« Actes Sud » révélées en deux mois par Le Canard enchaîné et l’ouverture d’une enquête judiciaire. A la veille de profondes réformes audiovisuelles, un remaniement s’impose.

En clair. Qui remplacera Françoise Nyssen rue de Valois ? La question se pose, même si la ministre de la Culture assure, elle, le 25 août dans le JDD :
« Je n’ai pas songé à démissionner », le Premier ministre Edouard Philippe lui ayant réaffirmé son soutien. Interrogés par Edition Multimédi@, des sources avancent quelques successeurs potentiels tels que Aurore Bergé, députée (LREM) des Yvelines et rapporteure de la mission d’information sur « une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique ». Son rapport sera remis à l’automne sur la responsabilisation des plateformes vidéo, les règles télévisuelles, le rapprochement Hadopi-CSA et l’audiovisuel public. « C’est une bonne connaisseuse des dossiers », nous dit-on. Politicienne, Aurore Bergé est membre de la commission des Affaires culturelles et de l’Education à l’Assemblée nationale, laquelle a saisi le 26 juin l’Autorité de la concurrence pour « éclairer sa réflexion sur le prochain projet de loi de réforme de l’audiovisuel » (1). Le texte doit être présenté au Parlement d’ici à la fin de l’année. Il s’agit aussi de transposer la directive européenne SMA qui sera votée début octobre (Lire EM@189, p. 6), voire de modifier la chronologie des médias. Est aussi citée comme ministre potentielle à la Culture : Frédérique Dumas, députée (LREM) des Hauts-de-Seine et vice-présidente de cette même commission des Affaires culturelles et de l’Education. Productrice de cinéma (2), elle fut DG d’Orange Studio (3). En février 2017, elle avait quitté le conseil régional d’Ile-de-France – où elle fut présidente de la commission Culture (4) – pour rejoindre Emmanuel Macron. C’est à ce dernier qu’elle avait présenté… Françoise Nyssen.
Du côté des hommes, trois ministrables sont évoqués : le conseiller à la Cour des comptes Marc Schwartz, ex-directeur de cabinet de Françoise Nyssen, après avoir été coordinateur du programme Culture et Médias du candidat Macron. Il fut directeur financier de France Télévisions en 2000 puis auteur du rapport de 2014 sur la télévision publique. Il a coordonné l’accord de 2013 entre Google et la presse, puis la mission streaming et producteurs
de musique en 2015. Il a été médiateur du livre en 2016. Sont aussi mentionnés : l’actuel DG d’Orange Studio et ancien conseiller Médias et Culture de François Hollande à l’Elysée, David Kessler ; l’ex-PDG de l’AFP
et de l’INA Emmanuel Hoog ; les conseillers d’Etat Raphaël Hadas-Lebel et Jean Musitelli. @

Fake news et délit de fausse nouvelle : la loi doit s’arrêter là où commencent les libertés

Les « fake news » ne datent pas d’hier ni le délit de fausse nouvelle. Mais Internet et les réseaux sociaux ont relancé les débats sur la lutte contre la « désinformation ». Or légiférer sans censurer relève d’une mission impossible, si l’on ne veut pas déstabiliser les fondements de
la démocratie.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

En anglais, fake signifie « faux » (ou « truqué »). Il s’agit donc de « fausses informations » ou, plus précisément, d’informations délibérément fausses dont la diffusion vise à induire en erreur. Cette stratégie de désinformation du public a été largement évoquée dans les médias, notamment à l’occasion des dernières élections présidentielles aux Etats-Unis comme en France.

Mensonges, calomnies, tromperies, …
Il a en effet été beaucoup question de « faux comptes russes » de publicités sur Facebook dont l’objectif étaient de véhiculer des fausses informations sur des sujets sensibles au moment de la campagne présidentielle de Donald Trump, ou encore de fausses nouvelles véhiculées sur les réseaux sociaux durant la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. Le sujet
a également été évoqué lors de la campagne du Brexit ou encore du référendum en Catalogne. Actuellement, si aucun texte de droit commun
ne prévoit de réprimer la diffusion de fausses nouvelles, plusieurs textes spéciaux visent le délit de fausse nouvelle. L’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les articles L.97, L.114 et L.117 du Code électoral, les article L.465-3-1 à L465- 3-3 du Code monétaire et financier ainsi que l’article L.443- 2 du Code de commerce sont autant de textes qui, bien qu’applicables dans des domaines spécifiques, renvoient tous à la notion de « fausse nouvelle » et présentent plusieurs traits communs : ils
ne posent aucune condition relative à l’auteur de la fausse nouvelle ; afin qu’une infraction puisse être qualifiée, ils exigent que la fausse nouvelle
ait fait l’objet d’une publication, une diffusion ou une reproduction ; enfin, ils emploient des termes tels que « informations mensongères », « bruits calomnieux », « nouvelles trompeuses ou destinées à tromper ».
Cependant, ces textes peuvent être difficiles à mettre en oeuvre, à l’instar
de l’article 27 précité de la loi de 1881 qui sanctionne d’une amende de 45.000 euros le fait d’avoir publié ou d’avoir relayé des informations créées et diffusées volontairement pour tromper le public. En effet, le texte prévoit que la « publication, la diffusion ou la reproduction » a été faite de
« mauvaise foi » et qu’elle est de nature à troubler la paix publique. Ces deux conditions constituent des obstacles importants pour contrer l’auteur de l’infraction qui ne manquera pas de faire valoir qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’une « fake news ». Quant aux hébergeurs, s’ils bénéficient d’un régime d’« irresponsabilité sauf », ils restent tenus de concourir à la lutte contre certaines infractions et, à ce titre, ils doivent mettre en place un dispositif de signalement. Mais cette obligation est circonscrite à des contenus qui relèvent de certaines catégories : l’apologie de crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard des personnes
en raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, des atteintes à la dignité humaine. Le dispositif existant n’apparait donc pas adapté aux
« fake news ».
Devant l’ampleur du phénomène, certains acteurs du Web ont pris des initiatives telles que la mise en place d’outils de vérification de contenus,
à l’exemple de l’option proposée par Facebook aux internautes pour leur permettre de qualifier certains contenus comme de « fausses informations», ou encore ont rejoint le consortium Trust Project (1) qui réunit de grands éditeurs de presse pour lutter ensemble contre les « fake news ».

Du texte « Goulet » de 2017 …
Parallèlement, le constat de l’insuffisance du dispositif légal a conduit à plusieurs propositions de lois, notamment celle qui a été soumise par sénatrice Nathalie Goulet le 22 mars 2017 visant à sanctionner les personnes qui mettent à la disposition du public des contenus sans vérifier les sources. Ce texte (2) présumait que « l’éditeur, le diffuseur, le reproducteur, le moteur de recherche ou le réseau social ayant maintenu
à la disposition du public des nouvelles fausses non accompagnées des réserves nécessaires pendant plus de trois jours à compter de la réception du signalement de leur caractère faux » étaient de mauvaise foi. Certes, ils pouvaient rétablir leur bonne foi en démontrant qu’ils avaient fait des
« démarches suffisantes et proportionnelles aux moyens » dont ils avaient disposé pour vérifier le contenu litigieux. Le texte a déclenché une série
de critiques, la principale consistant à dénoncer la difficulté à délimiter la frontière entre la « fake news » et la liberté d’expression, la liberté d’opinion ou encore la liberté de la presse. Il en résultait un risque non négligeable d’atteinte à un droit fondamental et constitutionnel. Aucune suite n’a été donnée à cette proposition jusqu’en janvier 2018, date à laquelle le président de la République – à l’occasion de ses voeux à la presse (3) – a annoncé sa volonté de réguler la publication de contenus sur Internet au cours des périodes électorales.

… au texte « Macron » de 2018
Une proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations
(4) ainsi qu’un projet de loi organique (5) prévoient de modifier le code électoral pour encadrer les périodes pré-électorale et électorale, définies comme courant à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs, jusqu’à la fin des opérations de vote, soit sur une durée maximum de cinq semaines avant le scrutin. L’objectif du législateur est
de contrôler les canaux de diffusion des fausses nouvelles, tout particulièrement les réseaux sociaux et les sites web de partage de vidéo ainsi que les médias sous influence d’un Etat étranger. A cet effet, le dispositif se décline en trois grandes propositions :
D’une part, le texte met à la charge des plateformes une obligation de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés. Elles devront rendre publiques l’identité des annonceurs de contenus ainsi que celle des personnes qui contrôlent les annonceurs. Elles devront également publier les montants consacrés à ces contenus, afin d’identifier les contenus sponsorisés à des montants élevés.
D’autre part, dans le cas où une fausse nouvelle serait publiée sur Internet, il est proposé d’introduire une nouvelle action en référé devant
le juge civil pour faire cesser la diffusion massive et artificielle d’une fausse nouvelle. Cette procédure, inspirée du référé « LCEN » (6) qui permet à toute personne de demander au juge de prescrire aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès toutes mesures propres à prévenir un dommage ou
à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Cette action pourrait être engagée à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, uniquement pendant la période pré-électorale et électorale. Le tribunal
de grande instance de Paris serait exclusivement compétent, eu égard
au caractère national de l’écho donné à la diffusion massive de fausses informations. Le juge pourra notamment ordonner de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné ou encore de bloquer l’accès au site Internet.
Enfin, les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) seront accrus afin de lutter contre toute tentative de déstabilisation par les services contrôlés ou influencés par des Etats étrangers. Si le régulateur considère qu’un Etat étranger propage une fausse nouvelle, il pourra
« suspendre » ou « révoquer » la convention d’un média sous influence de cet Etat. La commission de la Culture et la commission des Lois du Sénat
ont rejeté ces propositions le 26 juillet 2018, considérant que le dispositif continue de susciter les mêmes inquiétudes au regard de la censure, y ajoutant qu’en envisageant d’accroître la responsabilité des plateformes en cas de diffusion de fausses nouvelles, les principes posés dans la loi « LCEN » de 2004 sont susceptibles d’être remis en question. Il s’agit en effet d’une nouvelle exception, au même titre que pour les contenus terroristes ou pédopornographiques, au principe de limitation de responsabilité des intermédiaires techniques. Le projet de loi « Fausses nouvelles » devrait passer en commission mixte paritaire d’ici la fin de l’année.
On notera que, dans son avis du 19 avril 2018, le Conseil d’Etat partageait déjà l’opinion des sénateurs, en considérant que la mesure tendant au
« déréférencement d’un site diffusant ces fausses informations » apparaissait excessive, seuls devant être déréférencés les liens menant vers les pages diffusant ces informations.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat proposait de prévoir que l’ordonnance du juge des référés soit rendue en premier et dernier ressort, afin de ne permettre que l’exercice d’un pourvoi en cassation dans des conditions de délai qui peuvent être précisées dans le texte réglementaire d’application de la future loi. Enfin, plus généralement, après avoir reconnu que« l’état actuel du droit, notamment en matière électorale, ne permet[tait] pas nécessairement de répondre à l’intégralité des risques induits par [les plateformes numériques] », a suggéré « d’harmoniser les différentes dispositions des propositions de loi pour ne retenir que la notion de “fausses informations” » et non celle de « fausses nouvelles », et a recommandé que « la lutte contre les fausses informations soit systématiquement circonscrite aux cas dans lesquels il est établi que
la diffusion de telles informations procède d’une intention délibérée de nuire ».

L’Europe contre « la désinformation »
Sur le plan européen, la Commission européenne a adopté des mesures fondées sur les conclusions et les recommandations présentées le 12 mars 2018 (8) par un groupe d’experts de haut niveau pour lutter contre la désinformation en ligne. Dans sa communication « Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne » (9), datée du 24 avril 2018, elle préconise ainsi un code de bonnes pratiques et de nouvelles règles visant à accroître la transparence et l’équité des plateformes en ligne, notamment la mise en place d’un réseau indépendant de vérificateurs de faits ou encore une démarche d’autorégulation des acteurs. @

* Christiane Féral-Schuhl est ancien bâtonnier du Barreau
de Paris, et auteure de « Cyberdroit », dont la 7e édition
(2018-2019) est parue aux éditions Dalloz.

Commission « copie privée » : Musitelli commence son second mandat avec de nouveaux barèmes

Le conseiller d’Etat Jean Musitelli est – par arrêté du 6 août 2018 – renouvelé pour trois ans comme président de la commission « L.311-5 » chargée de fixer les taxes « copie privée » applicables aux supports de stockage numérique. Son second mandat commence avec de nouveaux barèmes.

Le second mandat de trois ans que s’apprête à entamer Jean Musitelli (photo) en tant que président de la commission « copie privée » commencera officiellement
le 18 septembre, comme le prévoit l’arrêté daté du 6 août 2018 paru au Journal Officiel le 12 août dernier. Cette commission « Musitelli » – ainsi surnommée comme il y eut la commission « d’Albis » jusqu’en octobre 2009, puis « Hadas-Lebel » jusqu’en août 2015, du nom de ses présidents successifs – multiplie plus
que jamais les nouveaux barèmes de redevances perçues au titre de « la rémunération pour copie privée ».

Hausse du 1er août des taxes « Molotov »
Ainsi, depuis le 1er août, un barème réactualisé – aux tarifs plus élevés
pour les premiers paliers – est applicable aux services de magnétoscope numérique en ligne de type Molotov, du nom de cette société qui propose depuis deux ans maintenant un service de télévision. En effet, comme prévu, la décision du 3 juillet dernier de la commission « Musitelli » est entrée en vigueur « à compter du premier jour du mois suivant sa publication » au J.O., laquelle est intervenue le 21 juillet. Molotov, dont l’un des trois fondateurs est Pierre Lescure (ancien fondateur et PDG de Canal+ et actuel président du Festival de Cannes), bénéficie du système de la redevance pour copie privée en s’acquittant de cette taxe sans avoir à négocier des autorisations avec chacune des chaînes de télévision que
son service de Network Personal Video Recorder (nPVR) redistribue. Ce nouveau barème « Molotov » définitif s’imposait car le précédent entré en vigueur le 1er août 2017 n’était que provisoire et valable « pour une durée qui ne peut excéder un an » – jusqu’au 31 juillet 2018. Les organisations représentatives des ayants droit (éditeurs, créateurs et producteurs des oeuvres copiées), lesquels perçoivent les sommes issues de la taxe « copie privée » via l’unique société mandataire Copie France, ont obtenu des hausses pouvant atteindre 100 % des tarifs applicables aux nPVR et inspirés des montants élevés déjà appliqués aux « box » Internet mais en les lissant sur cinq ans pour tenir compte a priori de la durée moyenne des abonnements. C’est particulièrement le cas pour le premier palier du barème « Molotov » (jusqu’à 8 Go de capacité de stockage ou jusqu’à 8 heures d’enregistrement numérique) qui double de 0,105 euro à 0,210 euro par mois et par abonné aux services de télévision en ligne. Les utilisateurs inscrits gratuitement sur ce « palier d’entrée de gamme » coûteront plus cher à Molotov, sachant qu’une heure d’enregistrement de programmes de télévision équivaut à un gigaoctet (Go). Les deux paliers suivants (8 à 20 Go/8 à 20 h et 20 à 40 Go/20 à 40 h) augmentent eux-aussi mais dans de moindres proportions (voir tableau ci-dessous). La commission « Musitelli » justifie ces hausses sur la foi des résultats d’une étude d’usages – confiée sans appel d’offres, selon NextInpact –, lesquels « confirment l’importance du copiage de programmes audiovisuels réalisés à l’aide de ce type de services, qui en l’état et compte tenu des données disponibles sur les usages va au-delà des hypothèses prises en compte pour l’élaboration du barème provisoire ». A juin dernier, la société de Pierre Lescure, Jean-Marc Denoual et Kevin Kuipers revendiquait 5 millions d’utilisateurs.

Vote de nouveaux barèmes le 5 septembre
Le second mandat de Jean Musitelli sera aussi marqué par l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs réactualisés pour les barèmes touchant cette fois les disques durs externes, les smartphones et les tablettes, ainsi que l’instauration de nouveaux barèmes pour les PC hybrides (ordinateurstablettes) – soit l’équivalent de 75 % de la collecte annuelle,
le tout négocié au sein de la commission avec l’Alliance française des industries du numérique (Afnum (1)). La déléguée générale de cette dernière, Maxence Demerlé, avait rappelé avant l’été devant la commission le souhait des industriels de voir les barèmes des tablettes se rapprocher
de ceux des smartphones, étant donné que « les copies, sur les smartphones notamment, diminuent ». Selon nos informations, des abattements devraient être consentis aux industriels pour tenir compte du risque de marché gris. Contacté par Edition Multimédi@, Jean Musitelli n’a pas souhaité s’exprimer avant le vote de la nouvelle grille tarifaire de tous
ces appareils high-tech grand public (2) prévu lors de la séance plénière du 5 septembre. Cette décision, la importante de la commission « Musitelli », paraîtra au J.O. pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant.
La rémunération de la copie privée – consacrée par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et prélevé par Copie France sur le prix de vente des appareils ou supports permettant d’enregistrer des contenus numériques (DVD, clés USB, disques durs externes, smartphones, tablettes, box, nPVR/cloud TV, etc.) – rapporte environ 250 millions d’euros par an. En dix ans (2008-2017), la collecte a franchi allègrement les 2 milliards d’euros cumulés (voir tableau ci-dessous). La France est ainsi en tête des pays dans le monde qui collectent le plus de taxe pour la copie privée. Rien qu’en Europe, l’Hexagone pèse 39 % des 581 millions d’euros collectés – contre seulement à peine plus de 100 millions d’euros en Allemagne, par exemple. L’unique opérateur français, Copie France, cultive une certaine opacité autour de son activité qui mériterait d’être plus transparente (3).
Après le cloud (4) et bientôt les PC hybrides, la commission « Musitelli »
ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin durant le second mandat de son président. Le stream ripping, qui consiste à convertir un flux audio et/ou vidéo (musique ou film) pour le télécharger et le sauvegarder dans son terminal (lire p. 4), pourrait en effet être l’une des prochaines cibles de la copie privée. Là aussi, les ayants droit de Copie France estiment que cette pratique doit relever de la copie privée et donc être prise en compte dans les études d’usages dont dépendent la fixation des taxes.

Stream ripping, impression 3D, …
Autre cible : l’impression 3D. D’autant que les eurodéputés ont déjà balisé
le terrain en adoptant pas plus tard que le 3 juillet dernier à Strasbourg une « résolution sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et de la responsabilité civile » (5).
On peut y lire justement que « Le Parlement européen souligne que si une copie en 3D constitue une copie privée, les lois nationales qui régissent l’exception de copie privée s’appliqueront à ce type de copie, y compris en ce qui concerne la compensation ou le recouvrement ». @

Charles de Laubier