A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Décisions de justice à l’heure du RGPD : délicat équilibre entre liberté de la presse et vie privée

Jusqu’à maintenant, la jurisprudence favorise habituellement – mais pas toujours –
le droit à l’information en cas de différends sur la publication de données issues de comptes-rendus de procès ou de décisions de justice. Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, la recherche d’un juste équilibre s’impose.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Entré en vigueur en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’applique aussi aux comptesrendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques parties ou témoins aux procès. Le RGPD confie aux Etats membres de l’Union européenne le soin de concilier « […] par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire » (1).

Jurisprudence et droit à l’information
De même, le RGPD prévoit des règles similaires pour le « traitement et l’accès du public aux documents officiels » (2) afin de concilier les intérêts liés à la communication au public des documents administratifs et la protection des données à caractère personnel. Cela changera-t-il la jurisprudence qui jusqu’alors favorise habituellement – mais pas toujours – le droit à l’information ? Six mois après l’entrée en vigueur du RGPD, un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 28 novembre 2018 a confirmé une décision du président du tribunal de grande instance de Paris disant qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant une demande de déréférencement à l’encontre de Google France de liens pointant vers un article publié sur le site Internet d’un journal – en l’occurrence Le Parisien (3). Les juges ont retenu que « l’information donnée au public sur la mise en cause pénale d’une personne et sa condamnation définitive participe du droit à l’information, particulièrement lorsqu’il s’agit d’infractions pénales sérieuses ». Elle a également relevé que « l’information communiquée quant à la mise en examen (…) ne constitu[ait] pas une atteinte à [la] vie privée s’agissant de la relation de faits publics et particip[ait] du droit du public à être informé ». Les juges, qui procèdent à une analyse de contexte pour apprécier l’intérêt de l’information sur un sujet d’actualité pour le public, en ont conclu que le demandeur « ne justifi[ait] pas de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit d’expression et d’information ».
Toujours après la promulgation du RGPD, mais cette fois huit mois après, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée – dans un arrêt du 10 janvier 2019 – sur une décision par laquelle les juges allemands avaient interdit la publication dans la presse d’une photographie représentant une célébrité suisse alors incarcérée. La CEDH a précisé qu’il convenait d’apprécier « la notoriété de [l’intéressé], la contribution de la photo à un débat d’intérêt général, les circonstances dans lesquelles la photo litigieuse a été prise, le comportement antérieur de [l’intéressé] vis-à-vis des médias, la forme, le contenu et les répercussions pour [l’intéressé] de la publication de la photo litigieuse ainsi que la gravité de la sanction prononcée à l’encontre des requérantes ». Elle a notamment considéré en l’espèce que la photo litigieuse « n’avait pas de valeur informative supplémentaire par rapport à celle du texte de l’article », relatant « un fait connu du public depuis longtemps ». Il n’y avait « dès lors aucun motif d’en rendre compte de nouveau ». La CEDH a ainsi considéré qu’elle n’avait « aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions allemandes ».
Publier ou ne pas publier dans un contexte judiciaire : telle est la question au regard de la vie privée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2016, a ainsi rejeté la demande de deux personnes ayant sollicité – sur le fondement de l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés », la suppression d’informations identifiantes les concernant sur le moteur de recherche du site Internet d’un journal, en l’occurrence Lesechos.fr (4), qui donnait accès à un article de presse faisant état d’une condamnation prononcée à leur encontre il y a plusieurs années. La Cour a considéré que « le fait d’imposer à un organe de presse […] de supprimer du site Internet dédié à l’archivage de ses articles […] l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles […] privant celui-ci de tout intérêt [ou] d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ».

Article en ligne et intimité de la vie privée
La notion d’« actualité » s’apprécie au cas par cas, à l’exemple de cette ordonnance de référé du 8 janvier 2016 (5) : le tribunal de grande instance de Paris a également rejeté la demande de suppression des nom et prénom d’une personne condamnée pour violence aggravée, dans un article paru en 2004 dans le quotidien 20 Minutes et toujours en ligne dix ans après les faits incriminés. Après avoir procédé à une analyse du contexte, le juge a notamment considéré « qu’il n’est donc nullement illégitime, dans ce contexte, pour la société 20 Minutes France, de mentionner l’identité du demandeur ». Donc « que dans ces conditions, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en matière de référé, que (le requérant) puisse se prévaloir d’une quelconque atteinte à l’intimité de sa vie privée ».

Actualité, intérêt légitime et droit à l’oubli
De même, s’agissant d’une demande de déréférencement de plusieurs liens sur Google Images pointant sur des articles faisant état de la condamnation du requérant, le juge a constaté en 2017 que le refus du moteur de recherche était fondé dès lors qu’il s’agissait d’une information exacte sur un sujet d’actualité récent (6). Ce parti pris n’est pas nouveau puisque, dans une affaire concernant la publication dans un journal d’un article relatif au placement en garde à vue d’un individu qui avait bénéficié d’un non-lieu. Ce dernier avait sollicité du directeur de la publication l’insertion d’un droit de réponse. Le journal s’était contenté de mettre à jour l’article. L’individu en cause l’a assigné aux fins de voir supprimer l’article. Les juges ont considéré en 2015 que le traitement des données litigieuses – l’âge, la profession du requérant et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale – répondait à un intérêt légitime « tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants », et qu’aucun abus de la liberté de la presse n’était établi (7). C’est le même raisonnement qui conduit des juridictions étrangères à refuser le retrait de résultats affichés sur des moteurs de recherche.
Parfois, les juges considèrent que le droit au déréférencement doit obéir au principe de proportionnalité. Certaines décisions – surtout étrangères – visent à concilier les intérêts de la personne concernée par le traitement de données personnelles avec les intérêts des autres parties en présence, et donc le droit du public à avoir accès à l’information en cause. En quelque sorte, le juge recherche un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et aux données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et à l’information. Deux arrêts américains assez anciens sont également particulièrement éclairants sur ce point. Le premier arrêt rendu par la Cour suprême des Etats- Unis en 1989 concernait un journaliste qui demanda au FBI (9) l’accès aux documents concernant les arrestations, inculpations et condamnations visant quatre individus. Pour le seul survivant des quatre individus ciblés par le journaliste, le FBI refusa de transmettre l’information qu’il détenait sous forme compilée, estimant que la communication porterait atteinte à la vie privée des individus en question. La Cour suprême soutint à l’unanimité cette argumentation (10). Elle rejeta l’argument retenu par la cour d’appel, selon lequel il n’y a plus de Privacy Interest en présence d’informations déjà rendues publiques. Pour la Cour, il y a une importante différence entre une communication « éparpillée » de fragments d’information et la divulgation de l’information dans son ensemble (11). Le second arrêt est issu de la cour d’appel de l’Etat de Californie (12) qui a considéré en 1994 que « c’est la nature agrégée de l’information qui lui donne de la valeur aux yeux du défendeur ; c’est la même qualité qui rend sa diffusion constitutionnellement dangereuse ».
De même, un arrêt de la Cour de cassation belge du 29 avril 2016 retient l’attention. Dans cette affaire, le demandeur, médecin de profession, avait provoqué un grave accident de la circulation ayant entraîné la mort de deux personnes, alors qu’il se trouvait sous l’emprise d’alcool. Ce fait avait été relaté dans l’édition papier du quotidien Le Soir, en 1994. L’article avait été ensuite rendu accessible en ligne non anonymisé. La Cour de cassation a confirmé tout d’abord que la mise en ligne de cet article doit être assimilée à « une nouvelle divulgation du passé judiciaire du défendeur portant atteinte à son droit à l’oubli ». Par ailleurs, elle a relevé que si l’article 10 de la CEDH confère aux organes de presse écrite le droit de mettre en ligne des archives et au public celui d’accéder à ces archives, ces droits ne sont pas absolus et qu’ils doivent, le cas échéant et dans certaines circonstances, céder le pas à d’autres droits également respectables. Aussi, la Haute juridiction a-t-elle considéré que l’arrêt attaqué a justifié léga-lement sa décision en considérant que « le maintien en ligne de l’article litigieux non anonymisé, de très nombreuses années après les faits qu’il relate, est de nature à […] causer un préjudice disproportionné [au médecin] par rapport aux avantages liés au respect strict de la liberté d’expression [de l’éditeur] » (13).

Cas particulier de déréférencement du lien
En France, on relève une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2014 qui a admis les « raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit à l’information » invoquées par la demanderesse (14). Le juge a considéré que la nature des données personnelles, le temps écoulé depuis la condamnation – prononcée huit années auparavant – et l’absence de mention de la condamnation au casier judiciaire de l’intéressée justifiaient le déréférencement du lien renvoyant à un article de 2006. @

* Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des
barreaux (CNB), est ancien bâtonnier du Barreau de Paris, et
auteure de « Cyberdroit », paru aux éditions Dalloz.

Mediawan, présidé par Pierre-Antoine Capton et Pierre Lescure, accélère dans le numérique et voit grand

Fondée fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Matthieu Pigasse et Xavier Niel, avec Pierre Lescure comme président du conseil de surveillance, la société Mediawan met les bouchée-double dans le digital et s’installe sur près de 10.000 m2 avenue de Breteuil dans le 7e arrondissement de Paris.

C’est en septembre que Mediawan s’installe dans 9.490 m2 de bureaux qu’il loue désormais à Covéa Immobilier (1) avenue de Breteuil dans le 7e arrondissement de la capitale. Et ce, pour « réunir tous ses talents à Paris en un lieu unique, dédié à la production et à l’innovation des contenus audiovisuels et digitaux ». Il s’agit aussi de créer des synergies entre les quatre pôles que sont Mediawan Originals, Mediawan Animation, Mediawan Rights et Mediawan Thematics.

Produire pour YouTube, Facebook, Snapchat, …
Le groupe audiovisuel – dont le directoire est présidé par le cofondateur Pierre-Antoine Capton (2), lequel intervient le 16 septembre devant de Club audiovisuel de Paris (CAVP), et le conseil de surveillance par Pierre Lescure (3) – veut être « le leader de la fiction et de l’animation en Europe » (4) et « un véritable incubateur de talents ». Le site de l’avenue de Breteuil a été présenté le 15 juillet dernier comme « un centre dédié à la création et production de contenus », qui sera un lieu de formation et abritera en outre « une salle de projection de 200 places, un auditorium, des studios digitaux, des salles d’écriture… ». Le but est de réunir en un seul lieu « des auteurs et des créateurs ». C’est là que Edouard Benadava (photo) vient de prendre ses fonctions de directeur du digital (5) du groupe qui a l’« ambition de devenir un acteur clé dans l’univers digital ». Sa nomination a été annoncée le 29 août, après qu’il ait été débauché de chez Google où il était depuis 2015 responsable des partenariats médias de YouTube. « Il a, à ce titre, travaillé sur la stratégie digitale des diffuseurs, producteurs et éditeurs, aussi bien en termes de contenus que de monétisation. Il a également lancé et supervisé la production des deux premières séries françaises YouTube Originals », a souligné Mediawan. Le groupe du trio Capton-Pigasse-Niel mise à fond sur la première plateforme vidéo mondiale, où il revendique en 2019 « plus de 4 milliards de vidéos vues sur YouTube et plus de 13 millions d’abonnés cumulés sur YouTube, Facebook et Instagram ». Le réseau social Snapchat, très « jeune génération », n’est pas en reste puisque Mediawan y a lancé cette année deux programmes et une application de Gaming pour la série « Miraculous : Ladybug et Chat noir » (téléchargée déjà plus de 60 millions de fois). Dans son rapport financier 2018 publié juste avant cet été, le groupe audiovisuel se réjouit : « Les réseaux sociaux dominants tels que Facebook ou Snapchat ont évolué par rapport à leur position initiale de ne pas intervenir dans le contenu de leurs utilisateurs », et que « Facebook par exemple a désormais un budget de production de contenus exclusifs pays par pays ». Au niveau mondial, l’investissement prévu dans les contenus par Facebook serait de l’ordre de 1 milliard de dollars en 2018. Mieux : les acteurs globaux autres que les groupes de télévision, à savoir les YouTube, Facebook, Netflix et autres Amazon Prime Video, auraient investi au total quelque 15 milliards de dollars en 2018 dans des contenus audiovisuels. Mediawan, qui va par exemple produire une série pour Warner TV (WarnerMedia/AT&T), est sur les rangs. Edouard Benadava, lui, a non seulement une bonne connaissance du monde digital et de ses contenus à monétiser, mais aussi des besoins numériques des chaînes de télévision – pour avoir été durant plus de six ans à TF1, où il fut responsable des acquisitions pour les antennes et services digitaux (après avoir été responsable des relations avec les investisseurs financiers).
Tout en produisant des fictions (où il est numéro un en France d’après Ecran Total), des animations, voire des documentaires, Mediawan édite en outre – via son pôle Mediawan Thematics – ses propres chaînes avec leurs services numériques associés (17 à ce jour), telles que RTL9, AB1, Toute l’Histoire, Sciences & Vie TV, Automoto, Mangas ou encore Chasse & Pêche. Depuis début septembre, une douzaine d’entre elles sont disponibles sur la box Videofutur de Vitis (groupe Netgem). « Le chiffre d’affaires de Mediawan Thematics est principalement composé des redevances des opérateurs TV et des recettes de publicité », précise le groupe. AB1 est par exemple disponible chez Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom, Canal et Bis Télévisions (6).

De nombreuses acquisitions en 2018
L’an dernier, Mediawan a doublé son chiffre d’affaires à 258,6 millions d’euros pour un bénéfice net de 5,9 millions d’euros (contre une perte de 6,6 millions en 2017). Des acquisitions ont contribué à cette forte croissance (7) : EuropaCorp TV (devenu Storia Télévision), Makever (détenu à 78,9 %), ON Entertainment (51,3 %), Chapter 2 (62,3 %), Mon Voisin Productions (60 %), et Mai Juin Production (participation majoritaire). Mediawan affirme détenir « le premier catalogue de contenu en français d’Europe » avec 13.000 heures de programmes. @

Charles de Laubier

Prise à partie par Bouygues Telecom, Free et UFC-Que Choisir sur la 5G, l’Arcep ne dit mot

Alors que la consultation publique sur le projet d’attribution des fréquences 5G s’est achevée le 4 septembre, l’Arcep a essuyé la veille un flot de critiques de la part de l’UFC-Que Choisir et des opérateurs télécoms Iliad-Free et Bouygues Telecom. Mais le régulateur peut encore corriger le tir.

« Non, l’Arcep n’a pas réagi et Sébastien Soriano [son président] ne va pas le faire », a indiqué le 4 septembre dernier une porte-parole du régulateur des télécoms à Edition Multimédi@. Ce jour-là s’achevait la consultation publique que l’Arcep avait lancée le 15 juillet sur les modalités d’attribution (des autorisations d’utilisation) des fréquences de la bande 3,4-3,8 GHz pour la 5G et les obligations pour les candidats.

Vers un patchwork de débits 5G
Mais la veille de cette échéance, plusieurs acteurs ont critiqué les conditions d’attribution et les risques concurrentiels. L’Arcep n’a pas souhaité répondre ni polémiquer, se retranchant derrière son calendrier établi dès l’été 2018 avec le gouvernement pour attribuer les fréquences 5G d’ici janvier 2020. En revanche, elle a réuni le 5 septembre plusieurs de ses homologues européens (1) pour avoir leur avis. Dans les prochaines semaines, elle proposera donc un texte au gouvernement « en vue de conduire l’attribution des fréquences à l’automne ». Pour autant, au vu des contributions à la consultation publique, le régulateur des télécoms a encore quelques jours pour ajuster, voire infléchir certaines conditions. C’est ce sur quoi tablent les acteurs qui ont exprimé haut et fort leurs réserves sur les règles du jeu envisagées pour l’octroi des ressources des 310 premiers Mhz.
L’Union fédérale des consommateurs-Que Choisir s’est « alarm[ée] des nombreuses failles » du projet de régulation de l’Arcep pour cette cinquième génération de mobile. « Les enchères entre opérateurs [télécoms] pourront aboutir à ce que l’un d’entre eux n’ait que 40 Mhz à exploiter, quand un autre pourra en obtenir jusqu’à 100 Mhz. Autrement dit : les débits maximaux pourront varier du simple au plus du double entre opérateurs, pour une technologie en apparence identique », s’inquiète UFC-Que Choisir à propos de la première bande de fréquences 3,4-3,8 Ghz. Alors que la 4G offrait à peu près les mêmes débits pour les abonnés, il n’en sera donc pas de même pour la 5G. Pire : lorsque la seconde bande de fréquences 700 Mhz sera utilisée, « cet écart deviendra en réalité abyssal puisque les débits théoriques pourront alors s’échelonner de 30 Mbits/s à plus de 1 Gbit/s ! », prévient l’association de consommateurs. La 5G risque d’être plus cher pour les utilisateurs que la 4G mais pour un débit pas forcément meilleur… L’UFC-Que Choisir appelle donc l’Arcep à « interdire aux opérateurs [mobile] de prétendre offrir de la 5G si celle-ci ne garantit pas – pas seulement en théorie mais aussi en pratique – des débits supérieurs à ceux de la 4G ». Et de regretter que l’Arcep n’impose plus aux opérateurs télécoms un déploiement en termes de couverture de la population – « cela est une première » – mais en termes de nombre de sites émetteurs, à savoir au moins 12.000 pour chaque opérateur au 31 décembre 2025, avec le risque de concentration dans les zones denses les plus rentables au détriment des territoires. L’association de consommateurs demande donc au régulateur de «modifier ses orientations ». De leur côté, les deux plus petits des quatre principaux opérateurs télécoms ont fait part – à cinq jours d’intervalle et à l’occasion de la présentation de leurs résultats financiers semestriels – de leurs critiques à l’égard des règles d’attribution des fréquences de la 5G. C’est Bouygues Telecom qui est monté le premier au créneau, le 29 août : Didier Casas (photo de gauche), directeur général adjoint de Bouygues Telecom et vice-président de la FFTélécoms (2), a « contest[é] vigoureusement » les conditions d’attribution des fréquences 5G. « C’est incompréhensible de la part du régulateur », a-t-il même lancé, selon des propos rapportés par La Tribune. En cause, la procédure en deux temps d’acquisition des blocs de fréquences 5G : dans une première séquence, chaque opérateur ne pourra acquérir à prix fixe que de 40 à 60 Mhz ; dans une seconde, chaque opérateur pour acquérir aux enchères plusieurs blocs de 10 Mhz. Le tout avec un maximum possible de 100 Mhz par opérateur. Pour le dirigeant de Bouygues Telecom, les jeux sont pipés d’avance car Orange et SFR (Altice) ont des moyens financiers supérieurs à ceux de leurs deux autres rivaux pour se payer jusqu’à 100 Mhz de fréquences. La 5G porterait donc atteinte à la concurrence.

« 60 Mhz, un minimum nécessaire »
Même son de cloche du côté d’Iliad-Free. Son fondateur Xavier Niel (3) (photo de droite) a lui aussi fait part de ses inquiétudes sur « quelque chose qui peut être potentiellement mortel, pour Bouygues Telecom comme pour nous ». Se disant « totalement aligné avec Bouygues Telecom sur cette idée », il estime que « 60 Mhz nous semblent être un minimum nécessaire pour offrir une bonne 5G » – quitte à plafonner à 90 Mhz (et non 100 Mhz) le total par opérateur. A la question 3 de sa consultation (4), l’Arcep a laissé la porte ouverte. @

Les « box » sont de plus en plus court-circuitées

En fait. Le 10 septembre, le cabinet d’études NPA Conseil a tenu sa conférence
de rentrée au « Club 13 » de Claude Lelouch à Paris pour y présenter les grandes tendances de l’audiovisuel en France. Parmi elles, les « box » de Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ne sont plus des passages obligés.

Vestager : surprise et mauvaise nouvelle pour Apple

En fait. Le 10 septembre, Margrethe Vestager a été reconduite – à la surprise générale – dans ses fonctions de commissaire européenne en charge de la Concurrence, tout en voyant ses attributions élargies au Numérique. Elle sera aussi vice-présidente exécutive de la prochaine Commission européenne.