A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Autorité de la concurrence : ce que disait Isabelle de Silva sur le projet de fusion TF1-M6 avant la fin de son mandat

Isabelle de Silva a achevé le 13 octobre dernier son mandat de cinq ans à la présidence de l’Autorité de la concurrence. La conseillère d’Etat était candidate à sa propre succession, mais elle a été « un peu surprise » de ne pas être renouvelée. Etait-elle un obstacle à la fusion envisagée par TF1 et M6 ?

Le (ou la) président(e) de l’Autorité de la concurrence est nommé(e) par décret du président de la République. Le 14 octobre 2016, François Hollande avait ainsi placé Isabelle de Silva (photo) à la tête des sages de la rue de l’Echelle. La conseillère d’Etat paie-t-elle aujourd’hui le fait d’avoir succédé à Bruno Lasserre grâce au prédécesseur d’Emmanuel Macron ? Nul ne le sait. Une chose est sûre : l’actuel président de la République n’a pas renouvelé Isabelle de Silva dans ses fonctions et sans pour autant désigner de remplaçant (Emmanuel Combe assurant l’intérim). Et ce, malgré « ses compétences dans les domaines juridique et économique ». Cette conseillère d’Etat, à la double nationalité franco-américaine et polyglotte, qui plus est énarque sortie dans « la botte » en 1994, n’avait en rien démérité durant ses cinq années de mandat à l’autorité antitrust française – bien au contraire aux dires de nombreuses personnes des mondes politique, économique et médiatique. « Sur le moment, j’ai eu un petit peu de surprise (…) J’espérais continuer, c’est vrai (…) », a-telle confié le 11 octobre sur BFM Business. C’est sur Twitter qu’elle avait confirmé dès le 4 octobre son départ, alors qu’elle le savait depuis près de deux semaines auparavant.

Diluer le poids « pub » de TF1-M6 avec les GAFA ?
Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il donc décidé de se passer de ses bons et loyaux services à la tête du gendarme de la concurrence ? N’avait-elle pas le soutien de Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance ? La réponse est au palais de l’Elysée, d’où aucun commentaire sur cette non-reconduction n’a filtré ni aucun remerciement public à Isabelle de Silva n’a été formulé. Son départ s’apparente à une éviction à six mois de l’élection présidentielle et surtout en pleine instruction du dossier le plus sensible de la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron : le projet de fusion entre les deux grands groupes privés de télévision, TF1 et M6. Or, lorsqu’elle était encore présidente de l’antitrust français, Isabelle de Silva n’avait pas caché que marier les deux n’allait pas de soi et que donner sa bénédiction à ces deux acteurs majeurs du paysage audiovisuel français (PAF) n’était pas évident.

La question du « marché pertinent »
Car, de deux choses l’une en termes de « marché pertinent » : soit l’analyse concurrentielle s’en tient à la publicité télévisée, et dans ce cas la position dominante du couple TF1-M6 (près de 75 % de part de marché en France (4)) n’est pas souhaitable, soit le marché pertinent est élargi à la publicité en ligne pour permettre de relativiser le poids des deux groupes télévisés au regard de celui des GAFA (Google/YouTube et Facebook en tête) dans la publicité numérique, et leur fusion deviendrait alors acceptable. A notre connaissance, aucune autorité antitrust dans le monde n’a encore considéré dans une même analyse de marchés pertinents la publicité télévisée et la publicité numérique comme un tout.
Dans son avis du 21 février 2019 sur ce qui devait être la grande réforme de l’audiovisuel du quinquennat d’Emmanuel Macron (finalement abandonnée en 2020 face à l’état d’urgence sanitaire), l’Autorité de la concurrence avait déjà démontré que « la pratique décisionnelle nationale et européenne distingue le marché de la publicité télévisuelle des autres marchés de la publicité, ainsi que les marchés de la publicité en ligne et de la publicité hors ligne ». Et ce, quand bien même serait observé un mouvement de convergence entre les marchés de la publicité télévisuelle et de la publicité en ligne, et notamment dans le mode d’achat des espaces publicitaires mais aussi dans les outils de mesure de l’audience quel que soit l’écran (5). Télévision et Internet font bon ménage, l’image de marque pour la première et l’acte d’achat pour l’autre, sans parler de la publicité ciblée des chaînes hertziennes (TNT) sur leurs propres services de télévision de rattrapage (MyTF1 et 6Play pour ne citer que les principaux « replay » des deux acteurs candidats au rapprochement).
Pour autant, les sages de la rue de l’Echelle alors présidés par Isabelle de Silva ont considéré que « la publicité télévisuelle et la publicité sur Internet en format vidéo demeurent encore en l’état actuel complémentaires en termes d’objectifs » – tout en s’appuyant sur un décret de 1992 sur la publicité télévisée (6) pour justifier la « délimitation des marchés » et la spécificité des « secteurs interdits » à la publicité télévisée (boisson alcoolisées, édition littéraire, cinéma, …) propres aux chaînes et inexistantes en ligne. « Le cadre réglementaire de la publicité télévisuelle [empêchant en particulier aux chaînes d’offrir aux annonceurs de la publicité ciblée, ndlr] ne permet pas cet arbitrage [à savoir pour les annonceurs de choisir entre publicité en ligne et publicité télévisuelle, ndlr]» avait conclu l’Autorité de la concurrence. Ce constat fait il y a deux ans ne fait pas les affaires aujourd’hui de Martin Bouygues (PDG du groupe éponyme propriétaire de TF1) et de Nicolas de Tavernost (PDG de M6, filiale du groupe allemand Bertelsmann), qui exigent au contraire que l’on mesure leur futur ensemble TF1-M6 en tenant compte des GAFA. « Les évolutions qui affectent la publicité en ligne (…) doivent-elles conduire à modifier le cadre d’analyse de l’Autorité de la concurrence et ses délimitations de marché ? Cela fait partie des sujets qui feront l’objet de toute notre attention », avait néanmoins assuré Isabelle de Silva le 7 avril au Sénat lors de son audition (7). Renouveler Isabelle de Silva à la présidence de l’antitrust français aurait pu être un mauvais signal lancé par Emmanuel Macron aux deux influents dirigeants du PAF, et ce au moment où les « tests de marché » – étape cruciale de la procédure antitrust et du contrôle des concentrations – avaient commencé sous la houlette d’Isabelle de Silva.
Lors de sa dernière intervention du 11 octobre, soit deux jours avant la fin de son mandat, celle-ci a fait le point sur ce projet de fusion délicat qu’elle ne pourra finalement pas mener à bien : « S’agissant du dossier TF1-M6, le travail a été bien entamé. Les tests de marché ont commencé et vont se poursuivre jusqu’à novembre. Il reste maintenant au marché à s’exprimer. Nous avons reçu des signaux d’inquiétude de certains acteurs qui pourront à présent formuler leurs préoccupations. C’est à l’aune d’un grand nombre d’informations factuelles, objectives, que l’Autorité pourra prendre [d’ici à l’été 2022, ndlr] sa décision ». L’ancienne présidente de l’antitrust a toujours montré qu’elle n’était pas en service commandé sur ce dossier éminemment politique, même si Emmanuel Macron est favorable, lui, à cette fusion TF1-M6. Sans son aval ni Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, ni Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’auraient pris position en faveur de cette fusion.

Maistre et Bachelot y sont favorables
Le président du CSA, lui aussi nommé par décret du président de la République, n’a pas attendu la remise de son avis prévue début 2022 pour se dire favorable à ce projet de fusion « naturel » et « compréhensible ». Roch-Olivier Maistre l’a dit le 7 septembre devant un parterre de publicitaires (8), tout en rappelant que le régulateur de l’audiovisuel (9) aura ensuite à se prononcer sur le renouvellement des autorisations d’émettre de TF1 et M6 qui arrivent à échéance au printemps 2023. Quant à Roselyne Bachelot, elle avait déclaré fin août sur France Info : « Cette fusion ne m’inquiète pas ». Fermez le ban ? Au-delà de la question publicitaire, le projet de fusion TF1-M6 soulève des questions liées aux acquisitions de films récents dans la chronologie des médias, aux droits audiovisuels, et à la production indépendante. @

Charles de Laubier

Création d’une œuvre ou d’une invention par une IA : la justice commence à faire bouger les lignes

C’est un peu le paradoxe de l’oeuf et de la poule : qui est apparu le premier ? Dans le cas d’une création ou d’une invention par une intelligence artificielle, qui est l’auteur : la personne humaine ou la technologie créatrice ? Cette question existentielle commence à trouver des réponses, en justice.

Par Boriana Guimberteau (photo), avocatE associéE, cabinet Stephenson Harwood

L’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de développements exponentiels dans des domaines aussi variés que les voitures autonomes (et les données générées par celle-ci), la rédaction d’articles ou la création de musiques. Au-delà de la compréhension de son fonctionnement, l’intelligence artificielle soulève la question de la paternité et de la titularité des œuvres créées ou des inventions générées par elle.

Vers un « Artificial Intelligence Act »
Avant d’explorer plus en amont cette question, il convient de fournir une définition de l’intelligence artificielle. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’intelligence artificielle désigne une branche de l’informatique qui a pour objet de concevoir des machines et des systèmes à même d’accomplir des tâches faisant appel à l’intelligence humaine, avec un intervention humaine limitée ou nulle. Cette notion équivaut généralement à l’intelligence artificielle spécialisée, c’est-à-dire aux techniques et applications programmées pour exécuter des tâches individuelles. L’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning) font tous deux parties des applications de l’intelligence artificielle (1).
L’IA peut ainsi produire différents résultats dont certains pourraient être qualifiés de créations ou d’inventions, les premières protégeables par le droit d’auteur et les secondes par le droit des brevets d’invention. La question est alors de savoir qui sera titulaire des créations ou des inventions générées par l’IA, et si l’IA pourrait être qualifiée d’auteur ou d’inventeur par le droit positif français.
En matière de droit d’auteur tout d’abord, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question de savoir si l’intelligence artificielle pouvait bénéficier de la qualité d’auteur. La majorité d’entre eux reconnaissent la conception personnaliste et humaniste du droit français qui considère comme auteur la personne qui crée une œuvre. Par définition, un fait créatif est un fait matériellement imputable à une personne humaine. Cette conception s’impose également par le seul critère d’admission à la protection des œuvres de l’esprit qu’est l’originalité, laquelle se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur (2). Eu égard à la personne de l’auteur, le professeur Christophe Caron a pu affirmer que « le duo formé par la notion de création et de personne physique est indissociable » et donc que « le créateur est forcément une personne physique ». Si la définition de l’auteur est absente du code de propriété intellectuelle (CPI), on y retrouve néanmoins diverses références : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (3) ; « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre » (4). Dans le cadre de l’œuvre radiophonique, « ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre » (5). La seule exception à la naissance ab initio du droit d’auteur sur la tête d’une personne physique : l’œuvre collective (6).
De plus, la nécessité d’une intervention consciente de l’homme implique qu’un animal ou une machine ne peuvent être considérés comme auteurs. L’intelligence artificielle ne peut alors être qu’un outil de création supplémentaire.

L’approche « création intellectuelle »
Dans le cadre du projet de réglementation européenne sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle – l’« Artificial Intelligence Act » actuellement en cours d’examen en commissions au sein du Parlement européen (7) –, une résolution du 20 octobre 2020 du Parlement européen précisait sa teneur en affirmant ceci : « Les œuvres produites de manière autonome par des agents artificiels et des robots pourraient ne pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur, afin de respecter le principe d’originalité, qui est lié à une personne physique, et étant donné que la notion de “création intellectuelle” porte sur la personnalité de l’auteur » (8). Cette approche se retrouve également dans les pays du système juridique dit Common Law. En 2012, la cour fédérale d’Australie affirmait la nécessité d’une intervention humaine en jugeant qu’une base de données générée automatiquement par un système d’intelligence artificielle n’est pas protégeable par le copyright dans la mesure où l’effort d’extraction des données n’était pas le fait d’une personne ou d’un groupe de personnes (9). Aux Etats-Unis, une position identique ressortait de l’affaire médiatisée du macaque Naruto ayant pris un selfie. La cour américaine n’a pas manqué de rappeler qu’une photographie prise par un animal n’est pas susceptible de protection eu égard à l’absence d’intervention humaine (10).

L’IA créatrice demande protection
L’AIPPI – association Internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (11) – s’est également penchée sur cette question et a adopté, après d’âpres discussions, une résolution (12) lors de son congrès de septembre 2019. Selon cette résolution, les œuvres générées par une IA pourraient bénéficier de la protection par le droit d’auteur à condition qu’une intervention humaine ait lieu lors de leur création. Néanmoins, pour la première fois, le tribunal de Shenzhen en Chine a jugé qu’un article financier écrit par Dreamwriter, un algorithme conçu par Tencent, avait été reproduit sans autorisation reconnaissant ainsi que la création d’une intelligence artificielle peut bénéficier de la protection du droit d’auteur (13). Si diverses réflexions sont en cours pour faire émerger de nouveaux concepts juridiques appréhendant l’IA dans le cadre de la propriété intellectuelle, nulles n’ont connu de réels aboutissements législatifs jusqu’à présent. La protection des réalisations de l’IA s’opère ainsi notamment par la voie contractuelle. A titre illustratif, l’entreprise Aiva Technologies, connue pour son IA capable de composer de la musique, offre le choix entre une utilisation gratuite pour une exploitation privée des résultats créatifs et une utilisation payante pour une exploitation commerciale de ceux-ci.
Parallèlement, la problématique de l’IA-inventeur se pose également dans le cadre du droit des brevets. En effet, en France, le CPI prévoit que le droit au titre de propriété industrielle « appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne » (14).
Ainsi, l’on retrouve en matière de brevets la même dimension humaniste dont est empreint le droit d’auteur. La question a néanmoins été posée aux offices et aux juridictions de savoir si une IA pouvait être l’inventeur d’un brevet. Les demandes déposées par « Dabus » ont ainsi pu illustrer cette problématique et les solutions retenues actuellement. Dabus est un réseau de neurones artificiel développé par le chercheur américain Stephen Thaler qui (l’IA neuronale) a notamment conçu, de manière autonome, un récipient pour boissons basé sur la géométrie fractale et un dispositif embarquant une lumière vacillante pour attirer l’attention pendant des opérations de recherche et de sauvetage. Depuis, l’équipe de « The Artificial Inventor Project » a amorcé une quête visant à faire reconnaître Dabus comme inventeur d’un brevet dans divers pays.
En décembre 2019, l’Office européen des brevets (EPO) a refusé deux demandes d’enregistrement de brevets européens (15) soumises au nom de Dabus dans la mesure où seule une personne physique peut être inventeur d’un brevet européen (16).
Le bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) a, lui, rejeté le 22 avril 2020 la demande de brevet indiquant Dabus comme inventeur pour les mêmes motifs (17). Le 2 septembre 2021, le tribunal du district Est de Virginie statuait lui aussi « qu’un système d’intelligence artificielle (IA) ne peut pas déposer de brevet » (18).
De l’autre côté de l’Atlantique, la cour d’appel de Londres suivit l’office des brevets britanniques (IPO) qui avait rejeté une même demande, le 21 septembre 2021. La juge Elisabeth Laing affirma ainsi que « seule une personne peut avoir des droits. Pas une machine » (19).
Néanmoins, au mois de juillet 2021, l’office des brevets sud-africain (CIPC) a reconnu Dabus comme inventeur lors d’un dépôt de brevet pour la première fois (20), suivi de près par la Cour fédérale australienne qui jugea que « Dabus pouvait être un inventeur au sens de la loi australienne » (21).

Vers des règles ad hoc ?
En conclusion, la question de l’intelligence artificielle et de la titularité des droits de propriété intellectuelle demeure globalement dominée par le principe de prééminence de l’humain, le droit français ne se démarquant pas tant de ses voisins européens et anglo-saxons. Toutefois, les développements de l’IA sont encore à un stade peu avancé et il faudrait suivre son évolution pour apprécier la nécessité d’une adaptation des règles juridiques en conséquence, notamment celles relatives à la protection des investissements ayant abouti à l’IA. @

* Boriana Guimberteau est avocate experte en
propriété intellectuelle, que cela soit dans les
domaines des marques de commerce, du droit
d’auteur, des dessins et modèles et des brevets. Elle
vient d’intégrer le cabinet Stephenson Harwood en tant
que partner, après dix ans chez FTPA Avocats.

A 75 ans, le CNC passe de l’exception à la diversité

En fait. Le 25 octobre, le CNC a fêté ses 75 ans, jour de l’adoption en 1946 à l’Assemblée nationale et à l’unanimité de la loi instituant cet organisme baptisé alors « Centre national de la cinématographie » (1). Devenu le grand argentier du cinéma, de l’audiovisuel et des jeux vidéo, le CNC semble dépassé par les événements.

Impôt minimal de 15 % et règle « Nexus » de l’OCDE : Pascal Saint-Amans demande des comptes aux GAFAM

Ce ne sont pas les 15 % d’impôt minimal mondial sur le bénéfice des multinationales qui vont peser le plus sur les GAFAM, mais la règle « Nexus » mise au point par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). A la manoeuvre de cette révolution fiscale globale : le Français Pascal Saint-Amans.

L’ « accord historique » du 8 octobre 2021, arraché à 136 pays par l’OCDE (1) sur les 140 qui se sont engagés auprès d’elle à lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, est une avancée significative dans la régulation de la mondialisation et du capitalisme sans frontières. Cette « déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie » vise explicitement les géants du Net – les GAFAM (2) et les NATU (3) américains, mais aussi les BATX (4) chinois puisque l’Empire du Milieu est parmi les signataires (5). Si le taux d’imposition de 15 % minimum sur le bénéfice des multinationales réalisant au moins 750 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel a été le plus médiatisé, il constitue en fait le deuxième « pilier » de cet accord. Or, le premier « pilier » du même accord vise plus directement les grandes entreprises du numériques que sont les Google (Alphabet), Apple, Facebook et autres Microsoft qui génèrent des profits les plus élevés – pour peu qu’elles réalisent un chiffre d’affaires mondial dépassant les 20 milliards d’euros par an et dégagent une rentabilité avant impôts supérieure à 10 %. Ces « grands champions » de la mondialisation et de la dématérialisation seront non seulement soumis aux 15 % minimum, mais aussi 25 % de leur bénéfice taxable – au-delà de ce seuil des 10 % de profits – seront réattribués aux pays concernés selon une clé de répartition en fonction des revenus générés dans chacun de ces pays.

Un coup de pied dans la fourmilière du capitalisme
Ce premier pilier d’imposition concerne une centaine de très grandes entreprises multinationales parmi les plus rentables au monde, au premier rang desquelles les GAFAM. « Une large part de ces profits réalloués aux différents pays – représentant un montant important sur les 125 milliards de dollars [taxables] par an – proviendra des sociétés du numérique », explique à Edition Multimédi@ Pascal Saint- Amans (photo), le « Monsieur fiscalité » de l’OCDE (6). C’est une façon de « rendre à César ce qui appartient à César », grâce à la nouvelle règle dite « Nexus » (7) qui consiste à taxer une entreprise active dans un pays donné, quel que soit le niveau de présence physique. Car entre les premières règles fiscales des multinationales élaborées il y a près d’un siècle (1928) dans l’économique « traditionnelle », et aujourd’hui, l’économie numérique a changé radicalement la donne en passant au-dessus des Etats et des frontières, à coup d’optimisation et/ou d’évasion fiscales. Désormais, à l’ère du commerce électronique, des moteurs de recherche, des médias sociaux et de la publicité en ligne, ce n’est plus la présence physique de l’entreprise qui compte, mais bien son activité réelle dans la « juridiction du marché » concerné.

Fin de la « taxe GAFA » à la française
« Les entreprises qui ne seraient pas soumises à l’impôt dans un lieu où elles génèrent beaucoup de revenus – parce qu’elles n’y sont pas physiquement établies, comme les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou toute entreprise parmi les plus grandes et les plus rentables – verraient désormais une partie de leurs bénéfices imposée dans le lieu où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients, qu’elles y soient physiquement établies ou non », nous précise Pascal Saint-Amans. Les géants du Net et les Big Tech, atteignant des économies « sans masse », avec des actifs dématérialisés et des mégadonnées exploitées, ont rendu obsolètes les règles fiscales du monde physique. Il s’agit cette fois de remédier à ce que l’OCDE a appelé l’« érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices », ou BEPS (8), en empêchant l’« évitement fiscal » pratiqué sans scrupule par des multinationales qui transfèrent leurs bénéfices vers des « paradis fiscaux ». Quels sont les Etats qui profiteront le plus de cette meilleure répartition fiscale ? « Pour les entreprises multinationales couvertes, 25 % du bénéfice résiduel – défini comme le bénéfice au-dessus d’un seuil de 10 % – sera attribué aux juridictions de marché qui satisfont au critère du “Nexus” à partir d’une clé de répartition fondée sur le chiffre d’affaires. (…) Les pays en développement devraient bénéficier d’un surcroît de recettes supérieur à celui des économies plus avancées, en proportion des recettes existantes », détaille l’OCDE.
Pour que ce premier pilier « GAFAM » soit mis en œuvre, il faut que les 136 pays de la déclaration du 8 octobre signent chacun la convention multilatérale, laquelle imposera aussi aux Etats ayant de façon unilatérale déjà instauré une taxe sur les services numériques (TSN) de la supprimer. Ces taxes nationales présentent des risques de double imposition et de représailles en matière commerciale. La France avait été le premier pays européen, dès 2019, à introduire une telle « taxe GAFA » : en l’occurrence, 3% prélevés sur le chiffre d’affaires – et non sur les bénéfices comme l’OCDE – généré par les géants du numérique dont le chiffre d’affaires mondial dépasse les 750 millions d’euros, dont plus de 25 millions d’euros « au titre des services fournis en France » (9). Pourquoi l’OCDE taxe-t-elle les bénéfices et non le chiffre d’affaires ? Réponse de Pascal Saint-Amans : « Une taxe frappant le chiffre d’affaires des entreprises l’économie numérique présente plusieurs inconvénients. Cela pourrait freiner les investissements consacrés à l’innovation, pénaliser les start-up, voire provoquer une hausse des prix des biens ou services par le report de la charge fiscale sur les clients ». Pour l’heure, la TSN française devrait, selon le projet de loi de finances pour 2022 déposé par le gouvernement le 22 septembre à l’Assemblée nationale, rapporter l’an prochain plus de 518 millions d’euros – soit un bond de près de 45 % par rapport aux 358 millions d’euros collectés auprès des GAFAM cette année (contre 375 millions en 2020 et 277 millions en 2019). Mais l’Etat français s’est engagé à abolir sa TSN lorsque les nouvelles règles fiscales de l’OCDE entreront en vigueur, à savoir entre le 31 décembre 2023 et l’entrée en vigueur de convention multilatérale des « 136 » (10). D’autres Etats avaient eux aussi instauré leur propre TSN : l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Autriche ou encore la Turquie, ce qui avait amené les Etats-Unis – pays des GAFAM – à répliquer en appliquant des droits de douane supplémentaires sur des produits français (surtaxes suspendues à la fin du mandat de Donald Trump). Google répercute de son côté une partie des TSN sur ses clients publicitaires (11). Si le premier pilier de la déclaration du 8 octobre vise d’abord les géants du Net (parmi la centaine de « Big Corp », tous secteurs confondus), le second pilier, lui, concerne non seulement cette première catégorie de méga-acteurs mais aussi toutes les multinationales réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros par an. Pour toutes, le taux de l’impôt minimum a été fixé à 15 % des bénéfices – alors qu’en juillet dernier, le taux était encore ouvert à « au moins 15%» et malgré le fait que les Etats-Unis de Joe Biden, l’Allemagne d’Angela Merkel et la France d’Emmanuel Macron s’étaient mis pourtant d’accord sur un taux minimum ambitieux de 21 %.
Finalement, afin de rallier le plus de pays possible et de mettre un terme aux paradis fiscaux (Iles Vierges britanniques, Jersey, Guernesey, Bahamas, Emirats arabes unis, Irlande, Luxembourg, Hongrie, …), c’est le plancher d’imposition de 15 % qui a été retenu. Google/YouTube, Facebook, Microsoft et Apple ont par exemple leur quartier général européen respectif en Irlande où le taux super-attractif est de 12,5% – les trois premiers à Dublin et le dernier à Cork. « Toutes les entreprises multinationales concernées devront évaluer la manière dont elles sont organisées et réagir en conséquence », estime Pascal Saint- Amans. L’OCDE sonne le glas non seulement des paradis fiscaux, mais aussi du secret bancaire et des sociétés-écrans : un sacré pavé dans la mare du capitalisme.

Le G20 va entériner les deux piliers
Pour la plupart des pays occidentaux, ce taux a minima de 15 % reste cependant bien en-deçà des 28 % en France (25 % en 2022) et des 21 % aux Etats-Unis (28 % envisagés par Joe Biden). Mais Pascal Saint-Amans l’assure, ces 15 % devrait générer chaque année environ 150 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires au niveau mondial – à répartir entre plusieurs pays. Les deux piliers de la déclaration du 8 octobre ont été entérinés lors de la réunion des ministres des finances du G20 à Washington le 13 octobre, laquelle sera suivie les 30 et 31 octobre prochains à Rome par le sommet des chefs d’Etat de ces vingt pays (12) les plus riches de la planète. @

Charles de Laubier

Nintendo fait son entrée le 1er octobre dans l’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, grâce à la Switch

La firme de Kyoto – renommée mondialement grâce à Mario, Pokémon ou Animal Crossing, mais aussi à sa console de jeux vidéo Switch (95 % de ses revenus) – trouve la consécration en intégrant l’indice boursier Nikkei. Shuntaro Furukawa est à la manette de « Big N » depuis plus de trois ans et lance le 8 octobre la Switch Oled.

Le 1er octobre 2021 marque pour Nintendo – dont les origines remontent à 1889 mais qui porte son nom actuel depuis 70 ans – une consécration : la firme cotée à la Bourse de Tokyo et géant mondial des jeux vidéo fait son entrée dans l’indice Nikkei (1), lequel calcule les performances boursières de 225 grandes entreprises japonaises tous secteurs confondus. Avec sa notoriété universelle et une capitalisation boursière de plus de 50 milliards d’euros (6,4 milliards de yens au 1er octobre), « Big N » ne pouvait pas ne pas devenir l’une des icônes emblématiques du célèbre indice (2).
C’est chose faite, bien que la « maison mère » de Mario ou de Pokémon n’ait pas attenu cette distinction du Nihon Keizai Shinbun (nom du quotidien économique nippon qui publie le Nikkei) pour assurer son rayonnement mondial. Nintendo a fait ses premiers pas en Bourse en 1962 à Osaka et à Kyoto (ville où se situe son siège social depuis le début), avant d’être coté à Tokyo à partir de 1983. A ce jour, la firme de Kyoto a vendu partout dans le monde plus de 5,1 milliards de jeux vidéo et quelque 800 millions d’appareils – dont les fameuses consoles portables Switch. Que de chemin parcouru entre la petite entreprise de cartes à jouer fondée par Fusajiro Yamauchi et la multinationale de jeux vidéo présidée depuis plus trois ans par Shuntaro Furukawa (photo). L’action évolue à des niveaux proches de son plus haut historique.

A plus de 5 ans, la Switch en fin de vie ?
Entré au milieu des années 1990 dans cette fascinante kabushiki gaisha (comprenez société par actions japonaise), Shuntaro Furukawa est passé par la case « Switch » avant de succéder à Tatsumi Kimishima en juin 2018 à la présidence. Le quadragénaire – il aura 50 ans le 10 janvier prochain – est pas peu fier de sa poule aux œufs d’or. « En mars de cette année, la Switch est entrée dans sa cinquième année depuis son lancement [succédant à la Wii U, ndlr]. Cependant, contrairement à la cinquième année des cycles de vie de nos systèmes de jeu précédents, celle-ci a (encore) actuellement une très forte dynamique. En tenant compte de ces deux points, nous avons établi nos prévisions de ventes de matériel à 25,5 millions d’unités pour le présent exercice [avril 2021- mars 2022, contre 28,8 millions un an auparavant, ndlr] », a-t-il pronostiqué en mai dernier lors d’une présentation des résultats financiers du groupe (dont l’année fiscale se termine le 31 mars).

8 octobre : Switch Oled, mais pas 4K
Les sorties des jeux « Animal Crossing: New Horizons » (mars 2020) puis un an après de « Monster Hunter Rise » (mars 2021), auxquelles avait précédé celle de « Ring Fit Adventure » (octobre 2019), ont contribué à maintenir l’attrait d’un public fan. D’autres nouveaux titres à venir tenteront de prolonger cette dynamique sans précédent. Il faut dire que les périodes de confinement et de couvre-feux depuis le début de la pandémie du covid-19 ont largement profité aux jeux vidéo. Malgré la baisse inéluctable des ventes de sa console qui est arrivée en fin de cycle (- 22 % rien que sur le trimestre avril-juin 2021), Big N a vendu plus de 84,5 millions d’exemplaires de la Switch depuis sa sortie mondiale en mars 2017, dont 21,5 millions en Europe – second marché pour Big N après « les Amériques » (3). Le japonais a même vendu plus de consoles en 2020 que son compatriote Sony avec sa PlayStation et son rival américain Microsoft avec sa Xbox. La barre des 100 millions de Switch pourrait être franchie avec l’aide du nouveau modèle tant attendu, disponible à partir du 8 octobre : cette sortie mondiale de la Switch Oled – à l’écran plus grand et au meilleur rendu des couleurs grâce justement à la technologie Oled, d’origine française (4) – est un cap décisif pour la firme de Kyoto, dont 95 % de son chiffre d’affaires dépendent de l’écosystème de sa console.
La rentabilité de Nintendo, qui emploie au total plus de 6.500 personnes, en dépend aussi, sans doute trop : lors de la dernière année fiscale (achevée le 31 mars dernier), le groupe de « Super Mario » a dégagé un bénéfice net record supérieur à 480,3 milliards de yens (soit 3,7 milliards d’euros) : un bond de 86 % sur un an. Mais pour l’année 2021-2022 en cours, il s’attend à un sérieux recul de près de 30 % de ce résultat net, à 340 milliards de yens (2,6 milliards d’euros). La fin de cycle conjuguée à la pénurie mondiale de puces – ces semi-conducteurs indispensables à la production de la plupart des produits high-tech – aura un impact certains, tout comme la concurrence des jeux mobiles sur smartphone au détriment des consoles. En termes de chiffre d’affaires, en hausse cette fois de près de 35 % lors du même exercice, il s’établit à 1.758,9milliards de yens (13,4milliards d’euros), dont la quasi-totalité (les 95 % des ventes cités plus haut représentant 1.666 milliards de yens) sont issus de la plateforme Switch et de ses jeux vidéo dédiés (en croissance sur un an de 36,7 %). Le reste des revenus provient essentiellement des recettes sur mobile et des redevances de propriété intellectuelle (licences Pokémon en tête), ainsi que des cartes à jouer (l’activité historique devenue embryonnaire). Ces résultats se sont avérés bien au-dessus des prévisions avancées par Shuntaro Furukawa lui-même. La Switch résiste mieux à la mobilité que chez ses adversaires car sa console est hybride, utilisable dans un salon ou une chambre sur un écran TV à l’aide d’un dock, mais aussi comme appareil portable en dehors de la maison ou dans les transports en commun. Les exclusivités de ses blockbusters, tels que Mario, Pokémon ou encore Zelda, rendent la gamme au logo rouge incontournable.
Avec sa Switch Oled enfin disponible, après des mois de spéculations autour d’une « Switch Pro », Nintendo fait un pas vers l’ère de la neuvième génération où l’on a déjà vu en novembre 2020 Sony lancer sa Playstation 5 et Microsoft sa Xbox Series X. Alors que la place dominante de Big N est de plus en plus contestée par ses rivaux, sa nouvelle console à l’écran plus grand (7 pouces, presque 18 cm), au prix conseillé de 350 dollars ou euros (au lieu de 299 pour la première Switch en 2017), veut jouer les gros bras avec un doublement de sa capacité mémoire – à 64 Go – par rapport à la génération précédente. Mais de nombreux fans regrettent, outre la non-augmentation de la puissance de calcul, que Big N ait adopté l’Oled mais pas la 4K – l’utrahaute définition – comme l’ont fait Sony et Microsoft. La firme de Kyoto a même démenti, par un tweet du 30 septembre (5), les affirmations de Bloomberg sur des développements 4K. Shuntaro Furukawa a-t-il préféré attendre que les orages (pandémie et pénurie de puces) passent, quitte à prendre le risque que les ventes de l’« Oled » soient décevantes ? Ce nouveau modèle semble une transition, tant les ventes de ces derniers mois s’essoufflent, en particulier pour le modèle portable, la Switch Lite, lancée en septembre 2019 et à un prix pourtant plus abordable (199 euros). Les rumeurs d’une « Switch Pro » enfin 4K, grâce à la technologie DLSS (6) de Nvidia (dont la Switch Oled continue d’utiliser la puce Tegra), peuvent continuer de courir.

La Switch va battre la Wii, pas la DS
Certains fans espèrent quand même le modèle 4K en 2022, année probable de la suite du blockbuster « Zelda Breath of the Wild » (BotW) que son producteur, Hidemaro Fujibayashi, a en effet annoncée – lors de la grand-messe du jeu vidéo E3 2021 – pour l’an prochain. Une chose est sûre : tous modèles confondus et depuis son lancement, la Switch est en passe de battre les ventes de la Wii (101,6 millions vendues depuis 2007). Mais les statistiques fournies par Big N montrent que la DS (depuis 2005) et la Game Boy (depuis 1998) resteront encore longtemps les consoles les plus vendues de l’histoire de Nintendo, avec respectivement 154 millions et 118,6 millions d’unités écoulées. @

Charles de Laubier