En fait. Le 26 février, l’Association des services Internet communautaires (Asic)
a tenu à « saluer la prise de position » de la secrétaire d’Etat à l’Economie numérique, laquelle affirmait la veille que « le statut des hébergeurs n’[était]
pas remis en cause » après la condamnation en cassation de Tiscali Media.
En clair. Pas de panique pour les hébergeurs du Net, les Dailymotion, Youtube et autres Facebook ; ils ne seront pas assimilés à des éditeurs de services, dont les responsabilités sur les contenus en ligne sont autrement plus lourdes. Les hébergeurs ne sont, en effet, responsables pénalement ou civilement que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu illégal ; les éditeurs sont, eux, responsables de plein droit des contenus qu’ils mettent en ligne, excepté pour les forums, chats, blogs ou courrier des lecteurs (voir EM@8 p. 9). Il n’en reste pas moins que la frontière entre le métier d’hébergeur et celui d’éditeur peut être floue, tant les activités des acteurs du Net peuvent être amenées à s’imbriquer. Cette porosité des deux statuts a ainsi été au cœur de l’arrêt de la Cour
de cassation qui, le 14 janvier dernier, a condamné Tiscali Media (racheté en 2005
par Telecom Italia) pour contrefaçon. Et ce, après avoir été reconnu coupable d’avoir reproduit, en janvier 2002, des bandes dessinées de « Black et Mortimer » et de
« Lucky Luke », sans les autorisations des éditeurs Dargaud Lombard et Lucky Comics. La plus haute juridiction confirmait un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 7 juin 2006. Les œuvres numérisées étaient ainsi intégralement reproduites et accessibles sur le site web « Chez.tiscali.fr ». Condamné en appel il y a près de trois ans (1), Telecom Italia avait vu l’Association des fournisseurs d’accès et de service Internet (AFA) voler à son secours en déposant au greffe, le 25 juin 2007, un mémoire en intervention volontaire. Peine perdue, la Cour de cassation a estimé à son tour que
la société Tiscali Media ne pouvait pas se draper dans son statut d’hébergeur à responsabilité limitée, puisqu’elle a « offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ». Résultat : « Les services fournis excédaient les simples fonctions de stockage ». De quoi jeter le trouble chez les hébergeurs, même si la Cour de cassation s’est appuyée sur une loi de 2000 en vigueur à l’époque des faits et non sur la loi de 2004 sur la Confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui est venue conforter leur statut. @