Données personnelles ou droit de la concurrence : Facebook ne se fait pas que des amis

Alors que Facebook a franchi la barre des 2 milliards d’utilisateurs, des autorités nationales et européenne s’y intéressent de plus en plus comme en témoignent les sanctions prononcées récemment à son encontre, en matière de données à caractère personnel ou en droit de la concurrence.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Dans sa délibération du 27 avril 2017 (1), rendue publique le 16 mai suivant (2), la formation restreinte de la Cnil (3) a prononcé une sanction de 150.000 euros à l’encontre de Facebook. Cette sanction faisait suite à la mise en demeure, datée du 26 janvier 2016, par laquelle la Cnil, constatant plusieurs manquements à la loi informatique et libertés, avait demandé à Facebook de se mettre
en conformité. Plus largement, cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une action conduite par plusieurs autorités nationales de protection
des données décidée à la suite du changement par le réseau social de sa politique
de confidentialité.

Lois nationales et acteurs globaux du Net
La Commission européenne a, quant à elle, prononcé une amende de 110 millions euros à l’encontre de Facebook pour avoir communiqué des informations inexactes ou dénaturées dans le cadre de l’enquête qu’elle a menée au titre du rachat de WhatsApp par Facebook en 2014. Cette sanction a été publiée le 18 mai dernier (4) (voir encadré page suivante). Ces procédures engagées à l’encontre de Facebook en Europe et en France démontrent l’inégalité des moyens d’action juridique existants et marquent la volonté des autorités de renforcer le montant des sanctions en matière de protection des données jugé trop peu dissuasif. L’adoption du règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (5) va résolument dans ce sens en augmentant considérablement le montant des sanctions prononcées par les « Cnil » en Europe. Sur ce point, le droit de la concurrence apparaît plus dissuasif puisqu’il prévoit déjà des sanctions dont le montant est proportionnel au chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée. A propos de la sanction de Facebook en France par la Cnil, la délibération de cette dernière contient des enseignements intéressants notamment sur l’applicabilité de la loi française lorsqu’un responsable de traitement est établi dans plusieurs Etats de l’Union européenne (UE). Rappelons en effet que la loi « Informatique et libertés » (6) s’applique si le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi (7) et que la Cnil peut exercer un contrôle sur tout traitement dont les opérations sont mises en oeuvre, même partiellement, sur le territoire national, y compris si le responsable du traitement est établi dans un autre Etat membre de l’UE (8). Pour déterminer l’applicabilité du droit français en l’espèce, la Cnil va examiner les deux critères énoncés par la directive 95/46/CE sur la protection des données : d’une part, l’existence d’un établissement ; d’autre part, la mise en oeuvre du traitement dans le cadre de ses activités. A cet égard, il est intéressant de souligner que la Cnil a souhaité se référer au texte européen (9) plutôt qu’à celui de la loi française « Informatique et libertés ». Dans sa délibération, la Cnil fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et à son interprétation large de la notion d’établissement à l’appui de son raisonnement (10). Ainsi, la formation restreinte considère que Facebook doit être qualifié d’établissement car « Facebook France constitue une installation stable qui exerce une activité réelle et effective grâce à des moyens humains et techniques nécessaires notamment à la fourniture de services de marketing » et participe dans le cadre de ses activités aux traitements en cause. Cette analyse va à l’encontre de celle avancée par Facebook qui contestait la compétence de la Cnil au profit de la législation irlandaise et, par conséquent, de l’autorité irlandaise seule autorité compétente pour contrôler le traitement des données personnelles des utilisateurs du service en Europe. Il est également intéressant de relever que la Cnil adopte la position de la CJUE qui s’était pourtant prononcée dans un contexte différent puisque, contrairement à l’arrêt « Google Spain » cité par la Cnil, « il n’existe aucun risque de contournement des dispositions européennes », Facebook ne contestant pas l’applicabilité du droit européen mais celui du droit français.

Compétence territoriale étendue ?
La Cnil se positionne donc en faveur d’une compétence territoriale étendue pour affirmer la compétence de la loi « Informatique et libertés », sa propre compétence
et prononcer une sanction à l’encontre de Facebook. Cette analyse doit être prise en compte par les responsables de traitements qui sont établis dans plusieurs Etats de l’UE notamment à l’approche de l’entrée en vigueur – à partir du 25 mai 2018 – du règlement européen qui étend le champ de la compétence territoriale. En effet, avec
le nouveau règlement, la personne concernée pourra saisir aussi bien l’autorité de contrôle de l’Etat membre où est situé le responsable du traitement ou son sous-traitant que l’autorité de contrôle dans lequel se trouve sa propre résidence ou son lieu de travail, voire le lieu où la violation alléguée aurait été commise. La décision de la Cnil en France apporte également un certain nombre de précisions au regard des règles relatives à la protection des données à l’approche de l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données.

Six manquements de Facebook à la loi française
La délibération de la Cnil sanctionne Facebook au titre de six manquements aux obligations énoncées par cette loi, à savoir : l’obligation d’information, l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements, l’obligation d’une collecte loyale des données, l’obligation d’un consentement exprès pour les données sensibles, l’obligation de mettre à disposition un moyen valable pour s’opposer aux cookies, et l’obligation
de respecter une durée de conservation des données. La délibération de la Cnil est riche en enseignement, notamment sur les manquements au regard de l’obligation d’information. A ce titre, la Cnil relève que la politique d’utilisation des données de Facebook ne précise ni les droits dont disposent les utilisateurs ni les informations relatives au transfert de données hors de l’UE. Elle considère que Facebook doit afficher directement l’information sur le formulaire de collecte et non pas via un lien figurant sur le formulaire d’inscription.
Concernant cette fois la combinaison massive de données pour le ciblage publicitaire, la Cnil relève qu’« aucun des documents mis à la disposition des utilisateurs […] ne mentionne expressément la combinaison de données », Ainsi, si les utilisateurs disposent de moyens pour maîtriser l’affichage de la publicité ciblée, ils ne consentent pas à la combinaison massive de leurs données et ne peuvent s’y opposer, que ce
soit lors de la création de leur compte ou a posteriori. Enfin, sur l’utilisation du cookie
« datr », la Cnil relève que l’information « ne permet pas aux internautes et en particulier aux internautes non-inscrits sur le réseau social, d’être clairement informés
et de comprendre que leurs données sont systématiquement collectées dès lors qu’ils
se trouveront sur un site tiers comportant un module social ». Sur les autres manquements, Facebook ne recueille pas le consentement exprès des utilisateurs lorsqu’ils renseignent des données sensibles et que le paramétrage du navigateur ne permet pas aux utilisateurs de s’opposer valablement aux cookies déposés sur leur équipement terminal.
La Cnil a donc prononcé une sanction de 150.000 euros à l’encontre du réseau social, soit le maximum qu’elle peut aujourd’hui infliger (ce montant pouvant être porté au double en cas de récidive). Cependant, ce montant prévu par la loi « Informatique et liberté » apparaissant peu inadapté au regard de la potentielle gravité des violations de la législation et à la puissance de certains responsables de traitements qui s’en rendent coupables, le nouveau règlement européen prévoit, en fonction des atteintes, des sanctions allant jusqu’à 20millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial total (11). La délibération de la Cnil amorce l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne qui renforce les obligations de protection en matière de données personnelles. A titre d’illustration, le règlement viendra renforcer le droit à l’information en ajoutant notamment à la liste des informations à fournir : l’identité et les coordonnées du responsable de traitement, le cas échéant, celles de son Data Protection Officer (DPO), les finalités du traitement auxquelles sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement, les catégories de destinataires de ces données, ainsi que, éventuellement, le transfert de ces données vers un pays tiers. En outre, le règlement prévoit une obligation d’information spécifique en matière de profilage et le consentement devra être recueilli pour toutes les finalités, à défaut de quoi il ne peut être considéré comme valable. @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris.